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Législation communautaire en vigueur
Document 390R3713
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.10 - Mesures structurelles ]
[ 03.30.20 - Transformation et commercialisation des produits agricoles ]
390R3713
Règlement (CEE) n° 3713/90 de la Commission, du 19 décembre 1990, relatif aux modalités d'exécution des décisions d'octroi de concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation», pour des projets d'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des produits de la pêche relevant du règlement (CEE) n° 355/77 du Conseil
Journal officiel n° L 358 du 21/12/1990 p. 0029 - 0035 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 3 p. 157 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 3 p. 157
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 3713/90 DE LA COMMISSION du 19 décembre 1990 relatif aux modalités d'exécution des décisions d'octroi de concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation», pour des projets d'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des produits de la pêche relevant du règlement (CEE) no 355/77 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 866/90 du Conseil, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (1), et notamment son article 23, considérant que le règlement (CEE) no 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation» (2), a abrogé par son article 10 le règlement (CEE) no 355/77 du Conseil (3), sauf les dispositions des articles 6 à 15 et 17 à 23 en ce qui concerne les projets introduits avant le 31 décembre 1989 et, en ce qui concerne le secteur de la pêche, avant le 31 décembre 1990; considérant que le règlement (CEE) no 866/90 a prévu dans son article 21 des dispositions de transition pour les paiements relatifs aux projets relevant du règlement (CEE) no 355/77 ; que l'application dudit article implique une plus grande intervention de la part de l'État membre; considérant que, dès lors, il y a lieu de définir les données devant apparaître dans les demandes de paiement, adressées à la Commission par l'autorité désignée par l'État membre conformément à l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 866/90; considérant que, dans le but de standardiser les demandes de paiement, il y a lieu de mettre à la disposition des autorités désignées un système informatisé; considérant que la Commission doit être informée que la réalisation des projets se déroule conformément aux conditions et délais prévus par les décisions octroyant le concours; considérant que, pour permettre un contrôle efficace des demandes de paiement, les États membres doivent s'assurer de la tenue à disposition de la Commission, pendant une période de trois ans après le versement du solde d'un concours, de l'ensemble des pièces justificatives sur la base desquelles les aides ont été calculées; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Les demandes de paiement d'avances et les décomptes trimestriels relatifs aux projets auxquels une aide a été octroyée dans le cadre du règlement (CEE) no 355/77 doivent être présentés à la Commission par l'autorité désignée conformément aux annexes II, III et IV du présent règlement. 2. À partir du troisième trimestre 1995, la Commission ne verse plus d'avances. 3. L'autorité désignée communique à la Commission, au plus tard lors de l'envoi du premier décompte trimestriel, les formulaires par lesquels elle demande aux bénéficiaires de soumettre leur demande de paiement. Ces formulaires doivent au moins reprendre un descriptif des modes de financement du projet, un résumé des dépenses effectuées et un tableau comparatif des investissements prévus et des investissements réalisés sur base des indicateurs quantitatifs et physiques, conformément à l'annexe I point 3. Elle communique, dans ce même délai, les méthodes de contrôle ainsi que les textes des dispositions nationales d'application ou tout autre document relatif à la mise en oeuvre administrative de l'action. Elle communique également les mises à jour ultérieures de la documentation visée au présent paragraphe. Article 2 La demande de paiement d'avances relative à un trimestre ne peut être honorée que lorsque le décompte trimestriel relatif à l'avant-dernier trimestre a été présenté. Article 3 L'autorité désignée communique annuellement à la Commission, conformément à l'annexe V, un résumé du déroulement des projets dont le premier reflète la situation en date du 31 décembre 1990. Article 4 Les données prévues aux annexes IV et V sont en principe transmises au moyen d'un système informatisé. La Commission détermine le logiciel nécessaire et le met à la disposition de chaque autorité désignée. La Commission peut également se charger de la mise à disposition de l'équipement et de la formation d'un certain nombre de personnes appelées à travailler avec cet équipement. (1) JO no L 91 du 6.4.1990, p. 1. (2) JO no L 374 du 31.12.1988, p. 25. (3) JO no L 51 du 23.2.1977, p. 1. Article 5 L'autorité désignée prend les mesures nécessaires pour que toutes les pièces justificatives et les relevés comptables concernant chaque projet soient conservés pendant une période de trois ans à compter de la date de paiement du solde du concours. Article 6 Les projets pour lesquels une demande de paiement a été introduite auprès de la Commission par l'autorité intermédiaire conformément au règlement (CEE) no 1685/78 de la Commission (1), avant l'entrée en vigueur du présent règlement, ne peuvent faire l'objet du paiement d'une tranche ultérieure par l'autorité désignée qu'après le versement par le FEOGA de sa participation relative à la tranche précédemment demandée ou la communication du montant à payer par l'autorité désignée. Article 7 Le règlement (CEE) no 1685/78 est abrogé. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1990. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 197 du 22.7.1978, p. 1.
ANNEXE I DEMANDES DE PAIEMENT D'AVANCE ET DÉCOMPTES TRIMESTRIELS RELATIFS AUX PROJETS AUXQUELS LE CONCOURS A ÉTÉ OCTROYÉ DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT (CEE) No 355/77 Remarques préliminaires 1. Dispositions relatives à la présentation des demandes de paiement Les demandes de paiement et les décomptes trimestriels ainsi que tous les renseignements complémentaires doivent être présentés en deux exemplaires à la Commission des Communautés européennes Direction générale de l'agriculture FEOGA, section «orientation» (VI-G-5) Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles 2. Contrôle financier En ce qui concerne les infractions commises à une disposition communautaire ou nationale au détriment du budget communautaire, il y a lieu de se conformer à l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil (1) concernant les irrégularités et l'organisation d'un système d'information sur les irrégularités. Les montants récupérés sont à déduire du paiement demandé ou à restituer au FEOGA, section «orientation». A cet effet, la Commission est informée des montants récupérés ainsi que de l'évolution des poursuites administratives et judiciaires. Les mesures nécessaires pour assurer les contrôles visés à l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil doivent avoir été prises par les États membres ; tous les rapports nationaux appropriés concernant le contrôle de l'action sont tenus à la disposition de la Commission. 3. Indicateurs quantitatifs et physiques Les indicateurs quantitatifs et physiques peuvent être notamment: - le nombre, - la longueur, - la surface, - le volume, - la capacité. (1) JO no L 374 du 31.12.1988, p. 1. ANNEXE II >PIC FILE= "T0048138">
ANNEXE III >PIC FILE= "T0048139">
ANNEXE IV >PIC FILE= "T0048140">
ANNEXE V >PIC FILE= "T0048141">
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Document livré le: 11/03/1999
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