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Législation communautaire en vigueur
Document 390R3314
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.20.40.20 - Conditions sociales ]
[ 07.20.40.10 - Conditions techniques et de sécurité ]
Actes modifiés:
385R3821 (Modification)
390R3314
Règlement (CEE) n° 3314/90 de la Commission, du 16 novembre 1990, portant adaptation au progrès technique du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
Journal officiel n° L 318 du 17/11/1990 p. 0020 - 0021 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 3 p. 221 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 3 p. 221
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3314/90 DE LA COMMISSION du 16 novembre 1990 portant adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (1), et notamment ses articles 17 et 18, considérant qu'il convient d'éliminer toute possibilité de fraude lors de l'utilisation de l'appareil de contrôle électronique dans les transports routiers, notamment par la coupure de l'alimentation de l'appareil ou du capteur de distance et de vitesse; considérant que, dans l'état actuel de la technique et à la lumière de l'expérience acquise dans ce domaine, il est possible de faire apparaître de manière irréfutable sur les feuilles d'enregistrement toute coupure de l'alimentation, ce qui permettrait d'assurer une meilleure application dudit règlement et de décourager ce type d'utilisation frauduleuse; considérant qu'il convient d'appliquer cette nouvelle technologie aux normes communes de construction et d'installation applicables aux appareils de contrôle électroniques; considérant que, pour assurer le contrôle efficace et l'enregistrement correct des temps de conduite notamment, le temps de conduite devrait être enregistré automatiquement et que les périodes d'interruption de conduite devraient être enregistrées en fonction du signe figurant sur le dispositif de commutation; considérant que les appareils de contrôle existants permettent déjà un enregistrement automatique du temps de conduite et que, compte tenu de l'expérience acquise dans ce domaine et de l'état actuel de la technique, les normes de construction des appareils de contrôle doivent être adaptées en conséquence; considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation du règlement (CEE) no 3821/85 au progrès technique, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe I du règlement (CEE) no 3821/85 est modifiée comme suit: 1) au chapitre II, il est inséré la disposition suivante: « 7. Pour les appareils électroniques fonctionnant sur la base de signaux transmis électriquement par le capteur de distance et de vitesse, toute coupure d'alimentation supérieure à 100 millisecondes de l'appareil (exception faite de l'éclairage), de l'alimentation du capteur de distance et de vitesse et toute coupure du signal du capteur de distance et de vitesse. » 2) au chapitre III sous « a) Généralités » le point 1.3 est remplacé par la disposition suivante: « 1.3. Un dispositif marqueur indiquant séparément sur la feuille d'enregistrement: - toute ouverture du boîtier contenant cette feuille, - pour les appareils électroniques tels que définis au point 7 du chapitre II, toute coupure d'alimentation supérieure à 100 millisecondes de l'appareil (exception faite de l'éclairage), au plus tard au moment de la réalimentation, - pour les appareils électroniques tels que définis au point 7 du chapitre II, toute coupure d'alimentation supérieure à 100 millisecondes du capteur de distance et de vitesse et toute coupure du signal du capteur de distance et de vitesse. » 3. au chapitre III sous « c) Dispositifs enregistreurs », le point 4.1 est remplacé par la disposition suivante: « 4.1. L'appareil doit enregistrer le temps de conduite de façon entièrement automatique. Il doit également enregistrer, après manoeuvre éventuelle d'une commande appropriée, les autres groupes de temps visés à l'article 15 paragraphe 3 deuxième tiret points b, c et d du règlement de façon différenciée. » Article 2 À partir du 1er juillet 1991, les États membres refusent l'homologation CEE à tout appareil de contrôle ne satisfaisant pas aux dispositions du règlement (CEE) no 3821/85, modifié par le présent règlement. Article 3 À partir du 1er janvier 1996, l'appareil de contrôle installé à bord de tout nouveau véhicule mis en service pour la première fois doit être conforme aux dispositions du règlement (CEE) no 3821/85, modifié par le présent règlement. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 novembre 1990. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission (1) JO no L 370 du 31. 12. 1985, p. 8.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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