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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R2617

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]


Actes modifiés:
390R1907 (Modification)

393R2617
Règlement (CEE) nº 2617/93 du Conseil du 21 septembre 1993 modifiant le règlement (CEE) nº 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs
Journal officiel n° L 240 du 25/09/1993 p. 0001 - 0002
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 52 p. 166
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 52 p. 166




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2617/93 DU CONSEIL du 21 septembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (1), et notamment son article 2 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 1907/90 (2) fixe certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs;
considérant que les dispositions relatives aux livraisons directes effectuées par les producteurs aux centres d'emballage, sur certains marchés et aux entreprises de l'industrie alimentaire doivent aussi être applicables pour des livraisons du même type à l'industrie non alimentaire;
considérant que, afin de garantir un traitement convenable des oeufs non classés, il convient de n'autoriser leur livraison qu'aux entreprises de l'industrie alimentaire agréées, conformément à la directive 89/437/CEE du Conseil, du 20 juin 1989, concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits (3);
considérant qu'il convient de préciser que les indications optionnelles d'ordre publicitaire apposées sur les emballages d'oeufs peuvent inclure des symboles et faire référence aussi bien aux oeufs qu'à d'autres produits;
considérant que l'expérience a montré que les dispositions relatives à l'indication de dates sur les oeufs de la catégorie A et sur les emballages contenant ces oeufs devraient être modifiées de manière à exiger l'indication obligatoire de la date de durabilité minimale, comme pour les autres denrées alimentaires, conformément à la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (4); que, pour les oeufs importés de catégorie A, les emballages devraient également porter l'indication de la date de conditionnement afin de faciliter le contrôle,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 1907/90 est modifié comme suit.
1) À l'article 2 paragraphe 2 points a) et b), l'expression suivante est ajoutée:
« et à l'industrie non alimentaire ».
2) À l'article 4 paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) des oeufs qu'aux collecteurs, aux centres d'emballage, sur les marchés au sens de l'article 2 paragraphe 2 point a), aux entreprises de l'industrie alimentaire agréées conformément à la directive 89/437/CEE et à l'industrie non alimentaire; »
3) À l'article 6 paragraphe 1 et à l'article 8 paragraphe 3, l'expression « à l'industrie de l'alimentation humaine » est remplacée par « aux entreprises de l'industrie alimentaire agréées conformément à la directive 89/437/CEE ».
4) À l'article 7, le point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) la date de durabilité minimale ».
5) À l'article 10 paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise qui a emballé ou fait emballer les oeufs; le nom, la raison sociale ou la marque commerciale utilisée par cette entreprise, qui peut être une marque commerciale utilisée collectivement par plusieurs entreprises, peut être indiqué dès lors que cette indication ou ce symbole ne contient aucune mention incompatible avec le présent règlement et relative à la qualité ou à l'état de fraîcheur des oeufs, au mode d'élevage adopté pour leur production ou à l'origine des oeufs; »
6) À l'article 10 paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:
« e) la date de durabilité minimale, suivie des recommandations d'entreposage appropriées, pour les oeufs de la catégorie A et la date d'emballage, pour les oeufs des autres catégories. »
7) À l'article 10 paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:
« e) des indications ou symboles destinés à promouvoir les ventes d'oeufs ou d'autres produits, dans la mesure où ces indications ou symboles et les modalités selon lesquelles ils sont réalisés ne sont pas de nature à induire l'acheteur en erreur. »
8) À l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. en cas de vente d'oeufs en vrac, le numéro d'identification du centre d'emballage qui a classé les oeufs ou, dans le cas d'oeufs importés, le pays tiers d'origine et la date de durabilité minimale, suivie des recommandations d'entreposage appropriées, doivent être également indiqués. »
9) À l'article 15 point b, le point ee) est remplacé par le texte suivant:
« ee) la date d'emballage et la date de durabilité minimale, suivie des recommandations d'entreposage appropriées, pour les oeufs de la catégorie A, et la date d'emballage, pour les oeufs des autres catégories. »

Article 2
Selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2771/75, la Commission arrête les mesures transitoires nécessaires pour l'application du présent règlement, notamment celles relatives à l'écoulement des emballages existants.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 septembre 1993.
Par le Conseil
Le président
A. BOURGEOIS

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1574/93 (JO no L 152 du 24. 6. 1993, p. 1).
(2) JO no L 173 du 6. 7. 1990, p. 5.
(3) JO no L 212 du 22. 7. 1989, p. 87. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/684/CEE (JO no L 376 du 31. 12. 1991, p. 38).
(4) JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/72/CEE (JO no L 42 du 15. 2. 1991, p. 27).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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