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Législation communautaire en vigueur
Document 390L0653
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.40 - Protection des intérêts économiques ]
[ 12.10.10 - Généralités ]
[ 07.20.30.10 - Observation du marché ]
390L0653
Directive 90/653/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990, prévoyant des adaptations pour l'application en Allemagne de certaines directives communautaires relatives aux statistiques des transports de marchandises et aux statistiques des prix du gaz et de l'électricité
Journal officiel n° L 353 du 17/12/1990 p. 0046 - 0047
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 4 décembre 1990 prévoyant des adaptations pour l'application en Allemagne de certaines directives communautaires relatives aux statistiques des transports de marchandises et aux statistiques des prix du gaz et de l'électricité (90/653/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 213, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Parlement européen(2), vu l'avis du Comité économique et social(3), considérant que le Conseil a adopté la directive 78/546/CEE(4), modifiée en dernier lieu par la directive 89/462/CEE(5), et les directives 80/1119/CEE(6) et 80/1177/CEE(7), modifiées par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, concernant les statistiques des transports de marchandises ; considérant que le Conseil a adopté la directive 90/377/CEE, instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité(8) ; considérant que, à compter de l'unification allemande, le droit communautaire s'appliquera au territoire de l'ancienne République démocratique allemande ; considérant qu'il convient d'élargir, pour les statistiques de transport, la ventilation régionale en incluant le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ; considérant qu'il convient d'adapter la liste des administrations gérant les réseaux principaux de chemin de fer dans le cadre des statistiques des transports de marchandises par chemin de fer ; considérant qu'il convient d'élargir, pour les statistiques des prix du gaz et de l'électricité, la ventilation régionale et par localité, en incluant le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ; considérant que la situation actuelle ne permet pas de définir de façon précise les régions et les localités en question, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE : Article premier 1. Pour la ventilation régionale des statistiques des transports de marchandises qui font l'objet des directives 78/546/CEE, 80/1177/CEE et 80/1119/CEE, l'Allemagne définit les régions pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et les communique à la Commission avant la date à laquelle les mesures provisoires proposées conformément à la directive 90/476/CEE seront remplacées par des mesures transitoires et, en tout cas, le 31 décembre 1990 au plus tard. Ces renseignements seront communiqués pour information au Parlement européen et au Conseil. 2. Pour les statistiques des transports de marchandises par chemin de fer dans le cadre d'une statistique régionale, qui font l'objet de la directive 80/1177/CEE, l'Allemagne communique les noms des administrations qui gèrent les lignes et installations de chemin de fer en Allemagne avant la date à laquelle les mesures provisoires proposées conformément à la directive 90/476/CEE seront remplacées par des mesures transitoires et, en tout cas, le 31 décembre 1990 au plus tard. Ces renseignements seront communiqués pour information au Parlement européen et au Conseil. Article 2 Pour la ventilation régionale et par localité des statistiques des prix du gaz et de l'électricité qui font l'objet de la directive 90/377/CEE, l'Allemagne définit au plus tard le 1er juillet 1992 les régions et les localités pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, et les communique à la Commission. Ces renseignements seront communiqués pour information au Conseil et au Parlement européen. Article 3 La Commission est autorisée à adapter : les annexes II des directives visées à l'article 1er paragraphe 1, l'article 1er paragraphe 2 point a) de la directive 80/1177/CEE, les annexes I et II de la directive 90/377/CEE, après consultation du comité compétent, selon la procédure prévue à l'article 7 de ladite directive. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1990. Par le ConseilLe présidentG. DE MICHELIS (1)JO no C 248 du 2. 10. 1990, p. 7. (2)Avis rendu le 21 novembre 1990 (non encore paru au Journal officiel). (3) Avis rendu le 20 novembre 1990 (non encore paru au Journal officiel). (4) JO no L 168 du 26. 6. 1978, p. 29. (5)JO no L 226 du 3. 8. 1989, p. 8. (6)JO no L 339 du 15. 12. 1980, p. 30. (7)JO no L 350 du 23. 12. 1980, p. 23. (8)JO no L 185 du 17. 7. 1990, p. 16.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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