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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390L0544

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[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]


390L0544
Directive 90/544/CEE du Conseil, du 9 octobre 1990, relative aux bandes de fréquences désignées pour l'introduction coordonnée du système paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale (RMU) dans la Communauté
Journal officiel n° L 310 du 09/11/1990 p. 0028 - 0029
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 19 p. 253
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 19 p. 253


Modifications:
Repris par 294A0103(61) (JO L 001 03.01.1994 p.418)


Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 9 octobre 1990
relative aux bandes de fréquences désignées pour l'introduction coordonnée du système paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale (RMU) dans la Communauté
(90/544/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, par la recommandation 84/549/CEE (4), le Conseil préconise l'introduction de services sur la base d'une approche commune harmonisée dans le domaine des télécommunications;
considérant que les ressources offertes par les réseaux modernes de télécommunications doivent être utilisées pleinement au profit du développement économique de la Communauté;
considérant que le fonctionnement des services de radiomessagerie unilatérale dépend de l'attribution et de la disponibilité de canaux de fréquences appropriés afin de permettre la transmission et la réception entre, respectivement, des stations de base fixes et des récepteurs de radiomessagerie unilatérale;
considérant que les fréquences et les systèmes publics terrestres de radiomessagerie unilatérale utilisés habituellement dans la Communauté présentent une grande diversité et ne permettent pas à tous les utilisateurs en déplacement de tirer parti des avantages offerts par les services et les marchés à l'échelle européenne;
considérant que l'introduction du système de radiomessagerie unilatérale plus perfectionné appelé « European Radio Messaging System » (Ermes) qui est spécifié par l'Institut de normalisation européen des télécommunications (ETSI) offrira une occasion unique d'établir un service de radiomessagerie unilatérale réellement paneuropéen;
considérant que la conférence européenne des postes et télécommunications (CEPT) a identifié la bande de fréquences non appariées des 169,4 à 169,8 MHz comme étant la plus adéquate pour la radiomessagerie unilatérale publique; que ce choix est conforme aux dispositions des règlements de radiocommunications de l'union internationale des télécommunications (UIT);
considérant que la recommandation CEPT T/R 25-07 relative à la coordination des fréquences pour le système européen de radiomessagerie a désigné les canaux européens pour le système Ermes;
considérant que des parties de la bande de fréquences sont, ou seront, utilisées par certains États membres pour d'autres services radio;
considérant que la disponibilité progressive de la partie nécessaire de la bande de fréquences fixée ci-dessus sera indispensable pour l'établissement d'un service de radiomessagerie unilatérale réellement paneuropéen;
considérant qu'une certaine souplesse est requise en vue de tenir compte des besoins en matière de fréquence qui diffèrent selon les États membres; que l'on devra veiller à ce que la nécessité de cette souplesse ne freine pas le développement d'un système paneuropéen;
considérant que des procédures de coordination devront, le cas échéant, être établies entre pays voisins;
considérant que la mise en oeuvre de la recommandation 90/543/CEE du Conseil, du 9 octobre 1990, relative à l'introduction coordonnée d'un système paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale dans la Communauté (RMU) (5) assurera le démarrage d'un système paneuropéen pour le 31 décembre 1992 au plus tard;
considérant que, sur la base des évolutions technologiques et commerciales actuelles, il s'avère réaliste d'envisager la désignation de la bande de fréquence des 169,4 à 169,8 MHz pour choisir des fréquences conformément aux exigences commerciales pour la mise en oeuvre et le développement d'un système paneuropéen de radiomessagerie unilatérale;
considérant que la directive 86/361/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de télécommunications (6) permettra l'établissement rapide de spécifications communes de conformité pour le système paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale;
considérant que le rapport sur les communications mobiles publiques établi par le groupe d'analyse et de prévision (GAP) pour le groupe des hauts fonctionnaires pour les télécommunications (SOG-T) recommande avec insistance que les administrations de télécommunications concluent un accord pour utiliser les mêmes fréquences radio pour la radiomessagerie unilatérale;
considérant que des avis favorables ont été émis sur ce rapport par les administrations de télécommunications, par la CEPT et par les fabricants d'équipements de télécommunications dans les États membres;
considérant que la radiomessagerie unilatérale constitue une méthode de communication particulièrement efficace pour l'alerte des utilisateurs en déplacement et/ou l'envoi de messages à ces derniers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Aux fins de la présente directive, on entend par « Système paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale » un service de radiomessagerie unilatérale publique basé sur une infrastructure terrestre dans les États membres, conformément à une spécification commune permettant aux personnes qui le souhaitent d'envoyer et/ou de recevoir des messages d'alerte et/ou numériques ou alphanumériques partout dans le rayon de couverture du service dans la Communauté.
Article 2
1. Conformément à la recommandation CEPT T/R 25-07, les États membres doivent désigner, avec une priorité et sur une base de protection, quatre canaux dans la bande 169,4 à 169,8 MHz, de préférence:
- 169,6 MHz,
- 169,65 MHz,
- 169,7 MHz,
- 169,75 MHz,
pour le service paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale, au plus tard le 31 décembre 1992.
2. Les États membres doivent s'assurer que des plans soient préparés aussitôt que possible pour permettre au service paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale d'occuper la totalité de la bande 169,4 à 169,8 MHz selon les exigences commerciales.
Article 3
1. Les États membres prennent les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 octobre 1991. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
La Commission rend compte au Conseil de la mise en application de la directive au plus tard fin 1996.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 9 octobre 1990.
Par le Conseil
Le président
P. ROMITA
(1) JO no C 43 du 23. 2. 1990, p. 6.
(2) JO no C 15 du 22. 1. 1990, p. 84, et JO no C 231 du 17. 9. 1990, p. 86.
(3) JO no C 298 du 27. 11. 1989, p. 27.
(4) JO no L 298 du 16. 11. 1984, p. 49.
(5) Voir page 23 du présent Journal officiel.
(6) JO no L 217 du 5. 8. 1986, p. 21.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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