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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390D0674

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.50.10 - Banque européenne pour la reconstruction et le développement ]


Actes modifiés:
290A1231(01) (Adoption)

390D0674
90/674/CEE: Décision du Conseil du 19 novembre 1990 concernant la conclusion de l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Journal officiel n° L 372 du 31/12/1990 p. 0001 - 0002
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 16 p. 135
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 16 p. 135




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 19 novembre 1990 concernant la conclusion de l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (90/674/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant que les peuples d'Europe centrale et orientale ont des liens historiques étroits avec les peuples de la Communauté; que ces liens sont actuellement renforcés par des accords de coopération et de commerce;
considérant que les pays d'Europe centrale et orientale se sont engagés à appliquer les principes fondamentaux de la démocratie pluraliste, à observer les principes de droit et à respecter les droits de l'homme; que ces pays ont la volonté de réaliser des réformes pour se tourner vers l'économie de marché;
considérant que les réformes économiques contribueront largement au développement dynamique des relations économiques entre ces pays et la Communauté; que cette évolution contribuera à favoriser, sur tout le territoire de la Communauté, un développement harmonieux des activités économiques;
considérant que le passage à l'économie de marché exigera des investissements considérables, principalement dans le secteur privé, mais également dans le secteur public; que la création d'une banque spéciale pourrait contribuer à assurer le financement de ces investissements;
considérant que quarante pays, ainsi que la Communauté économique européenne et la Banque européenne d'investissement, ont fait connaître leur intention de devenir membres d'une Banque européenne pour la reconstruction et le développement, qui serait européenne dans son essence et largement internationale dans son actionnariat; qu'ils ont établi un accord constitutif à cette fin;
considérant que la conclusion de cet accord par la Communauté économique européenne est nécessaire à la réalisation des objectifs de la Communauté dans le domaine des relations économiques extérieures; que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235,
DÉCIDE:

Article premier
L'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement est approuvé au nom de la Communauté économique européenne.
Le texte de l'accord est annexé à la présente décision.
Article 2
Le gouverneur et le gouverneur suppléant de la Banque qui représentent la Communauté en application de l'article 23 paragraphe 1 de l'accord sont désignés par la Commission.
Article 3
1. La Commission désigne, au nom de la Communauté, l'institution qui sera dépositaire au sens de l'article 34 paragraphe 1 de l'accord.
2. La Commission est l'instance officielle avec laquelle la Banque peut communiquer conformément à l'article 34 paragraphe 2 de l'accord.
Article 4
Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, au dépôt de l'instrument d'approbation prévu à l'article 61 de l'accord (1).
Article 5
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1990. Par le Conseil Le président G. CARLI

Apurement des comptes des anciens membres de la Banque
1 . Après la date à laquelle un membre perd sa qualité de membre, il reste tenu par ses obligations directes ainsi que par ses engagements conditionnels envers la Banque aussi longtemps que subsiste un encours des prêts et des garanties consentis ou des prises de participation réalisées avant qu'il ait cessé d'être membre; cependant, ce membre cesse d'être responsable des prêts et garanties et des prises de participation consentis et réalisés ultérieurement par la Banque, et de participer, soit aux revenus, soit aux dépenses de la Banque .
2 . Lorsqu'un membre perd cette qualité, la Banque procède à un règlement partiel des comptes avec ce membre, en prenant, conformément aux dispositions du présent article, toute mesure en vue du rachat des actions de celui-ci . A cette fin, le prix de rachat de ces actions est constitué par leur valeur constatée dans les livres de la Banque à la date à laquelle ce membre perd sa qualité de membre, le prix initial d'achat de chaque action constituant la valeur maximale .
3 . Le paiement des parts rachetées par la Banque conformément au présent article est régi par les conditions suivantes :
i ) tout montant dû au membre au titre de ses actions est retenu par la Banque aussi longtemps que ce membre, sa banque centrale, l'un de ses organismes ou l'une de ses émanations, reste redevable vis-à-vis de la Banque en tant qu'emprunteur ou garant; ce montant peut, au gré de la Banque, être affecté à la liquidation de ces engagements lorsque ceux-ci arrivent à échéance . Aucun montant n'est retenu à raison des engagements de l'ancien membre résultant de sa souscription aux actions de la Banque conformément aux paragraphes 4,
57 de l'article 6 du présent accord . En tout état de cause, aucun montant dû à un ancien membre au titre de ses actions ne sera versé avant l'expiration d'un délai de six ( 6 ) mois à compter de la date à laquelle il cesse d'être membre;
ii ) le paiement peut s'effectuer par acomptes, après remise des actions à la Banque par l'ancien membre et jusqu'à ce que ledit ancien membre ait reçu la totalité du prix de rachat pour autant que, conformément au paragraphe 2 du présent article, le montant correspondant au prix de rachat excède le montant global des dettes résultant des prêts, investissements en capital et garanties visés à l'alinéa i ) du présent paragraphe;
iii ) les paiements sont effectués aux conditions, dans les devises pleinement convertibles ou en écus, et aux dates fixées par la Banque
et
iv ) si la Banque subit des pertes, du fait de l'encours des garanties, de participations à des prêts, ou de prêts existant à la date à laquelle le membre a perdu cette qualité ou si une perte nette est supportée par la Banque sur les investissements en capital qu'elle détient à cette date, et si le montant de ces pertes dépasse, à cette date, le montant de la réserve constituée pour y faire face à la date à laquelle le membre a perdu sa qualité, ledit ancien membre est tenu de rembourser, sur demande, le montant à concurrence duquel le prix de rachat de ses actions aurait été réduit s'il avait été tenu compte de ces pertes au moment de la fixation du prix de rachat . En outre, l'ancien
membre reste soumis à tout appel de souscriptions non libérées, au titre du paragraphe 4 de l'article 6 du présent accord, dans la mesure où il y aurait été tenu si la réduction de capital était survenue et l'appel fait au jour de la fixation du prix de rachat .
4 . Si la Banque met fin à ses opérations, conformément à l'article 41 du présent accord, dans les six ( 6 ) mois suivant la date à laquelle un membre perd cette qualité, tous les droits de cet ancien membre sont déterminés conformément aux dispositions des articles 41 à 43 du présent accord .
Article 40
Arrêt temporaire des opérations
En cas d'urgence, le conseil d'administration peut suspendre temporairement les opérations en matière de nouveaux prêts et nouvelles garanties, garanties d'émission, assistance technique et prises de participation, en attendant que le conseil des gouverneurs ait la possibilité d'en délibérer et d'en décider .
Article 41
Arrêt définitif des opérations
La Banque peut mettre fin à ses opérations par décision expresse des deux tiers au moins du nombre des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux membres . Dès l'arrêt définitif des opérations, la Banque cesse toutes ses activités, à l'exception de celles qui se rapportent à la réalisation ordonnée, à la conservation et à la sauvegarde de ses avoirs, ainsi qu'au règlement de ses obligations .
Article 42
Responsabilité des membres et liquidation des créances
1 . En cas d'arrêt définitif des opérations de la Banque, la responsabilité de tous les membres résultant de leurs souscriptions non appelées au capital social de la Banque subsiste jusqu'à ce que toutes les créances, y compris toutes les créances conditionnelles, soient liquidées .
2 . Tous les créanciers au titre des opérations ordinaires titulaires de créances directes sont payés en premier lieu sur les avoirs de la Banque, en deuxième lieu sur les sommes dues à la Banque au titre des actions à libérer non versées, et enfin sur les sommes dues à la Banque au titre du capital social appelable . Avant d'effectuer quelque paiement que ce soit à des créanciers titulaires de créances directes, le conseil d'administration prend toute disposition qu'il juge nécessaire, pour assurer une répartition au prorata entre les créanciers titulaires de créances directes et les créanciers titulaires de créances conditionnelles .
Article 43
Distribution des avoirs
1 . Dans le cadre du présent chapitre, aucune distribution des avoirs n'est faite au profit des membres en raison de leurs souscriptions au capital social de la Banque avant :
i ) que toutes les obligations envers les créanciers aient été liquidées ou aient fait l'objet de mesures appropriées
et
ii ) que le conseil des gouverneurs ait pris la décision de procéder à une distribution, par un vote des deux tiers au moins des gouverneurs représentant au moins trois quarts du nombre total des voix attribuées aux membres .
2 . Toute distribution des avoirs entre les membres est proportionnelle à la part de capital social détenue par chaque membre, et elle est effectuée aux dates et dans les conditions que la Banque trouve justes et équitables . Les parts d'avoirs distribuées ne sont pas nécessairement de la même catégorie . Aucun membre ne peut recevoir sa part des avoirs ainsi distribués aussi longtemps qu'il ne s'est pas acquitté de toutes ses obligations envers la Banque .
3 . Tout membre qui reçoit des avoirs distribués conformément aux dispositions du présent article est subrogé dans tous les droits que la Banque possédait sur ces avoirs avant leur répartition .
CHAPITRE VIII
STATUT, IMMUNITES, PRIVILEGES ET EXEMPTIONS
Article 44
Objet du présent chapitre
Pour pouvoir atteindre son but et exercer les fonctions qui lui sont confiées, le statut, les immunités, privilèges et exemptions définis dans le présent chapitre sont accordés à la Banque sur le territoire de chaque pays membre .
Article 45
Statut de la Banque
La Banque possède la pleine personnalité juridique et, en particulier, la pleine capacité juridique :
i ) de conclure des contrats;
ii ) d'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers
et
iii ) d'ester en justice .
Article 46
Situation de la Banque au regard d'actions en justice
Il ne peut être intenté d'action en justice contre la Banque que devant un tribunal compétent sur le territoire d'un pays où celle-ci possède un bureau ou a nommé un agent aux fins de recevoir toute assignation en justice ou sommation, ou a émis ou garanti des titres . Aucune action en justice ne peut cependant être intentée contre la Banque par des membres ou par des personnes agissant
pour le compte desdits membres, ou détenant d'eux des créances . Les biens et avoirs de la Banque, où qu'ils soient situés et quel qu'en soit le détenteur, sont exemptés de toute forme de saisie, ou mesures d'exécution aussi longtemps qu'un arrêt définitif n'a pas été rendu contre la Banque .
Article 47
Insaisissabilité des avoirs
Les biens et avoirs de la Banque, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exemptés de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de saisie ou de mainmise de la part du pouvoir exécutif ou législatif .
Article 48
Inviolabilité des archives
Les archives de la Banque et, d'une manière générale, tous les documents qui lui appartiennent ou qu'elle détient sont inviolables .
Article 49
Exemptions relatives aux avoirs
Dans la mesure nécessaire pour que la Banque atteigne son but et s'acquitte de ses fonctions, et sous réserve des dispositions du présent accord, tous ses biens et autres avoirs sont exemptés de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature .
Article 50
Privilèges en matière de communications
Chaque membre applique aux communications officielles de la Banque le régime qu'il applique aux communications officielles des autres membres .
Article 51
Immunités des fonctionnaires et agents
Tous les gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires et employés de la Banque ainsi que les experts effectuant des missions pour le compte de celle-ci ne peuvent faire l'objet de poursuites en raison des actes accomplis par eux dans l'exercice officiel de leurs fonctions, sauf lorsque la Banque lève cette immunité; et tous leurs papiers et documents officiels sont inviolables . Toutefois, cette immunité ne s'applique pas aux actions tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité civile d'un gouverneur, d'un administrateur, d'un suppléant, d'un fonctionnaire, d'un employé ou d'un expert de la Banque, en cas de dommage provenant d'un accident de la route causé par ces derniers .
Article 52
Privilèges des fonctionnaires et employés
1 . Les gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires et employés de la Banque ainsi que les experts de la Banque effectuant des missions pour son compte :
i ) quand ils ne sont pas des ressortissants du pays où ils exercent leurs fonctions, bénéficient des mêmes immunités relatives aux dispositions limitant l'immigration, aux formalités d'enregistrement des étrangers et aux obligations de service national ou militaire, et des mêmes facilités en matière de réglementation des changes, que celles qui sont accordées par les membres aux représentants, fonctionnaires et employés de rang analogue des autres membres
et
ii ) bénéficient, du point de vue des facilités de déplacement, du même traitement que celui qui est accordé par les membres aux représentants, fonctionnaires et employés de rang analogue des autres membres .
2 . Les conjoints et les personnes à charge des administrateurs, des administrateurs suppléants, des fonctionnaires, des employés et des experts de la Banque, qui sont résidents dans le pays où est établi le siège de la Banque, peuvent exercer un emploi dans ce pays . Les conjoints et les personnes à charge des administrateurs, des administrateurs suppléants, des fonctionnaires, des employés et des experts de la Banque, qui sont résidents dans le pays où est établie une agence ou une succursale de la Banque, peuvent exercer, dans la mesure du possible et conformément aux lois du pays, un emploi dans ce pays . De façon à mettre en oeuvre les dispositions du présent paragraphe, la Banque négociera des accords spécifiques avec le pays où est établi le siège de la Banque et, selon le cas, avec les autres pays
concernés.Article 53
Immunités fiscales
1 . Dans le cadre de ses activités officielles, la Banque, ses avoirs, ses biens et ses revenus sont exemptés de tous les impôts directs .
2 . Lorsque des achats ou des services d'une valeur substantielle et nécessaires à l'exercice des activités officielles de la Banque sont effectués ou utilisés par la Banque et lorsque le prix de ces achats ou de ces services comprend des taxes ou des droits, le membre qui les perçoit prend les mesures appropriées pour accorder l'exemption de ces taxes ou droits ou pour en assurer le remboursement, lorsqu'ils sont identifiables .
3 . Les biens importés par la Banque et nécessaires à l'exercice de ses activités officielles sont exemptés de tous droits ou taxes, interdictions ou restrictions à l'importation . De même, les biens exportés par la Banque et nécessaires à l'exercice de ses activités officielles sont exemptés de tous droits ou taxes, interdictions ou restrictions à l'exportation .
4 . Les biens acquis ou importés qui sont exonérés conformément aux dispositions du présent article ne peuvent être vendus, loués, prêtés ou cédés à titre onéreux ou gratuit, qu'aux conditions fixées par les membres ayant accordé les exonérations ou les remboursements .
5 . Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux taxes et droits qui ne sont que la contrepartie de services rendus .
6 . Les administrateurs, les administrateurs suppléants, les fonctionnaires et agents de la Banque sont soumis à un impôt interne effectif au bénéfice de la Banque perçu sur les traitements et émoluments payés par la Banque, selon des conditions à établir et des règles à fixer par le conseil des gouverneurs dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent accord . A partir de la date à laquelle cet impôt est appliqué, ces traitements et émoluments sont exemptés de tout impôt national sur le revenu . Toutefois, les membres peuvent prendre en compte les traitements et émoluments ainsi exemptés pour le calcul du montant de l'impôt sur les revenus provenant d'autres sources .
7 . Nonobstant les dispositions du paragraphe 6 du présent article, un membre peut lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, ou d'approbation déclarer se réserver pour lui-même, ses subdivisions politiques ou ses collectivités territoriales, le droit d'imposer les traitements et émoluments versés par la Banque à ses citoyens ou à ses ressortissants . La Banque est exemptée de toute obligation de payer, de retenir ou de collecter de tels impôts . La Banque n'effectue aucun remboursement pour de tels impôts .
8 . Le paragraphe 6 du présent article ne s'applique pas aux pensions et rentes versées par la Banque .
9 . Aucun impôt de quelque nature que ce soit n'est perçu sur les obligations ou valeurs émises par la Banque ni sur les dividendes et intérêts correspondants, quel que soit le détenteur de ces titres :
i ) si cet impôt constitue une mesure de discrimination contre une telle valeur ou obligation du seul fait qu'elle est émise par la Banque
ou
ii ) si un tel impôt a pour seule base juridique le lieu ou la monnaie d'émission, le lieu ou la monnaie de règlement prévu ou effectif, ou l'emplacement d'un bureau ou centre d'opérations de la Banque .
10 . Aucun impôt n'est perçu sur une obligation ou valeur garantie par la Banque, ni sur les dividendes et intérêts correspondants, quel que soit le détenteur de ces titres :
i ) si cet impôt constitue une mesure de discrimination contre une telle valeur ou obligation du seul fait qu'elle est garantie par la Banque
ou
ii ) si un tel impôt a pour seule base juridique l'emplacement d'un bureau ou d'un centre d'opérations de la Banque .
Article 54
Mise en oeuvre du présent chapitre
Chaque membre prend sans délai toutes les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre et informe la Banque des mesures détaillées qu'il a prises à cet effet .
Article 55
Levée des immunités, privilèges et exemptions
Les immunités, privilèges et exemptions conférés par le présent chapitre sont accordés dans l'intérêt de la Banque . Le conseil d'administration peut lever, dans la mesure et aux conditions qu'il définit, les immunités, privilèges et exemptions conférés
parprésent chapitre dans le cas où, à son avis, une telle décision favoriserait les intérêts de la Banque . Le président a le droit et le devoir de lever toute immunité, toute exemption ou tout privilège accordé à un fonctionnaire, employé ou expert de la Banque, autre que le président ou un vice-président lorsque, à son avis, l'immunité, le privilège ou l'exemption entraverait le cours normal de la justice et peut être levé sans porter atteinte aux intérêts de la Banque . Dans des circonstances semblables et dans les mêmes conditions, le conseil d'administration a le droit et le devoir de lever toute immunité, tout privilège ou toute exemption accordé au président et à chaque vice-président .
CHAPITRE IX
AMENDEMENTS, INTERPRETATION, ARBITRAGE
Article 56
Amendements
1 . Toute proposition tendant à modifier le présent accord, qu'elle émane d'un membre, d'un gouverneur ou du conseil d'administration, est communiquée au président du conseil des gouverneurs qui en saisit ledit conseil . Si l'amendement proposé est approuvé par le conseil, la Banque demande par un des quelconques moyens rapides de communication, à tous les membres, s'ils acceptent cette proposition d'amendement . Quand les trois quarts au moins des membres ( comprenant au moins deux pays d'Europe centrale et orientale énumérés à l'annexe A ) disposant des quatre cinquièmes au moins du nombre total des voix attribuées aux membres ont accepté l'amendement proposé, la Banque entérine le fait par une communication formelle qu'elle adresse à tous les membres .
2 . Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus :
i ) l'acceptation par tous les membres est requise dans le cas de tout amendement modifiant :
a ) le droit de se retirer de la Banque;
b ) les droits relatifs à la souscription d'actions au capital social prévus au paragraphe 3 de l'article 5 du présent accord;
c ) la limitation de la responsabilité des membres prévue au paragraphe 7 de l'article 5 du présent accord
et
d ) l'objet et les missions de la Banque définis par les articles 1 et 2 du présent accord;
ii ) l'acceptation par au moins trois quarts des membres détenant au moins quatre-vingt-cinq ( 85 ) pour cent du nombre total des voix attribuées aux membres est nécessaire pour tout amendement modifiant le paragraphe 4 de l'article 8 du présent accord .
Lorsque les conditions nécessaires à l'adoption de tels amendements sont réunies, la Banque en donne acte par une communication formelle qu'elle adresse à tous les membres .
3 . Les amendements entrent en vigueur, pour tous les membres, trois mois après la date de la communication formelle prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article, à moins que le conseil des gouverneurs n'en dispose autrement .
Article 57
Interprétation et application
1 . Toute question relative à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent accord survenant entre un membre et la Banque ou entre des membres de la Banque est soumise au conseil d'administration pour décision . Si la question affecte particulièrement un membre qui n'est pas représenté par un administrateur de sa nationalité, ce membre a en pareil cas le droit de se faire représenter directement à la réunion du conseil d'administration qui examine cette question . Son représentant ne dispose toutefois d'aucun droit de vote . Ce droit de représentation fait l'objet d'un règlement pris par le conseil des gouverneurs .
2 . Dans toute affaire où le conseil d'administration a pris une décision au titre du paragraphe 1 du présent article, tout membre peut demander que la question soit portée devant le conseil des gouverneurs dont la décision est sans appel . En attendant que le conseil des gouverneurs ait statué, la Banque peut, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, agir sur la base de la décision du conseil d'administration .
Article 58
Arbitrage
Tout désaccord survenant, après l'adoption de la décision de la Banque d'arrêter définitivement ses opérations, entre celle-ci et un membre qui a perdu sa qualité de membre, ou entre celle-ci et un membre, est soumis à un tribunal de trois ( 3 ) arbitres, comprenant un arbitre nommé par la Banque, un arbitre désigné par le membre ou l'ex-membre et un troisième arbitre qui, à moins que les parties n'en conviennent autrement, est nommé par le président de la Cour internationale de justice ou toute autre autorité désignée par un règlement adopté par le conseil des gouverneurs . Les décisions du tribunal des trois arbitres sont sans appel et lient les parties; elles sont prises à la majorité des arbitres . Le troisième arbitre a pleins pouvoirs pour régler toutes les questions de procédure sur lesquelles les parties seraient en désaccord .
Article 59
Approbation tacite
Lorsque l'approbation ou l'acceptation d'un membre est nécessaire pour que la Banque puisse agir, cette approbation ou acceptation est, sauf dans les cas visés à l'article 56 du présent accord, réputée donnée, à moins que ce membre ne présente des objections dans un délai raisonnable que la Banque a la faculté de fixer en notifiant la mesure envisagée au membre .
CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 60
Signature et dépôt
1 . Le présent accord déposé auprès du gouvernement de la République
françai(dénommé ci-après le " dépositaire ") restera ouvert à la signature de tous les membres potentiels énumérés à l'annexe A du présent accord jusqu'au 31 décembre 1990 .
2 . Le dépositaire remettra à tous les signataires des copies certifiées conformes du présent accord .
Article 61
Ratification, acceptation ou approbation
1 . Le présent accord est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des signataires . Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, déposés auprès du dépositaire le 31 mars 1991 au plus tard . Le dépositaire informe dûment les autres signataires du dépôt de chaque instrument et de la date de ce dépôt .
2 . Tout signataire peut devenir partie au présent accord en déposant un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dans un délai d'un an après la date de son entrée en vigueur ou, si besoin est, jusqu'à une date ultérieure arrêtée par une majorité des gouverneurs, représentant la majorité du nombre total des voix attribuées aux membres .
3 . Un signataire qui dépose un des instruments visés au paragraphe 1 du présent article avant la date d'entrée en vigueur du présent accord devient membre de la Banque à cette date . Tout autre signataire qui se conforme aux dispositions du paragraphe 2 devient membre de la Banque à la date à laquelle son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation est déposé .
Article 62
Entrée en vigueur
1 . Le présent accord entre en vigueur lorsque des signataires dont les souscriptions initiales représentent deux tiers au moins de l'ensemble des souscriptions telles qu'elles sont fixées dans l'annexe A, et comprenant au moins deux pays d'Europe centrale et orientale énumérés à l'annexe A, ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation .
2 . Si, au 31 mars 1991, le présent accord n'est pas entré en vigueur, le dépositaire peut réunir les membres potentiels intéressés pour décider de la conduite à adopter et fixer une nouvelle date limite de dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation .
Article 63
Séance inaugurale et commencement des opérations
1 . Dès l'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions de son article 62, chaque membre nomme un gouverneur . Le dépositaire, conformément aux dispositions du même article, convoque la première réunion du conseil des gouverneurs dans les soixante ( 60 ) jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord ou à une date ultérieure la plus proche possible .
2 . A sa première réunion, le conseil des gouverneurs :
i ) élit le président;
ii ) élit les administrateurs de la Banque conformément aux dispositions de l'article 26 du présent accord;
iii ) prend des dispositions permettant de déterminer la date à laquelle la Banque commencera ses opérations
et
iv ) prend toutes autres dispositions utiles pour préparer le commencement des opérations de la Banque .
3 . La Banque notifie aux membres la date à laquelle elle commencera ses opérations .
Fait à Paris, le 29 mai 1990, en un seul exemplaire original, dont les versions en langues allemande, anglaise, française et russe font également foi, et déposé dans les archives du dépositaire qui en transmet des copies certifiées conformes à tous les membres potentiels énumérés à l'annexe A du présent accord .
ANNEXE A
SOUSCRIPTIONS INITIALES AU CAPITAL SOCIAL AUTORISE, POUR LES MEMBRES POTENTIELS ( 1 ) SUSCEPTIBLES DE DEVENIR MEMBRES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 61
( en millions d'écus )
1.2.3Nombre d'actions
Souscription au capital // // //
1.2.3.4A .
COMMUNAUTES EUROPEENNES // // //
a ) République fédérale d'Allemagne
85 175
851,75 //
Belgique
22 800
228,00 //
Danemark
12 000
120,00 //
Espagne
34 000
340,00 //
France
85 175
851,75 //
Grèce
6 500
65,00 //
Irlande
3 000
30,00 //
Italie
85 175
851,75 //
Luxembourg
2 000
20,00 //
Pays-Bas
24 800
248,00 //
Portugal
4 200
42,00 //
Royaume-Uni
85 175
851,75 //
b ) Communauté économique européenne
30 000
300,00 //
Banque européenne d'investissement
30 000
300,00
B .
AUTRES PAYS EUROPEENS // // //
Autriche
22 800
228,00 //
Chypre
1 000
10,00 //
Finlande
12 500
125,00 //
Islande
1 000
10,00 //
Israël
6 500
65,00 //
Liechtenstein
200
2,00 //
Malte
100
1,00 //
Norvège
12 500
125,00 //
Suède
22 800
228,00 //
Suisse
22 800
228,00 //
Turquie
11 500
115,00
C .
PAYS BENEFICIAIRES // // //
Bulgarie
7 900
79,00 //
République démocratique d'Allemagne
15 500
155,00 //
Hongrie
7 900
79,00 //
Pologne
12 800
128,00 //
Roumanie
4 800
48,00 //
Tchécoslovaquie
12 800
128,00 //
Union des républiques socialistes soviétiques
60 000
600,00 //
Yougoslavie
12 800
128,00
D .
PAYS NON EUROPEENS // // //
Australie
10 000
100,00 //
Canada
34 000
340,00 //
République de Corée
6 500
65,00 //
Egypte
1 000
10,00 //
Etats-Unis
100 000
1 000,00 //
Japon
85 175
851,75 //
Maroc
1 000
10,00 //
Mexique
3 000
30,00 //
Nouvelle-Zélande
1 000
10,00
E .
ACTIONS NON ALLOUEES
125
1,25 // // //
Total
1 000 000
10 000,00 // // // //
( 1 ) Les membres potentiels sont classés dans les catégories visées ci-dessus exclusivement aux fins du présent accord . Dans les autres dispositions du présent accord, les pays bénéficiaires figurent sous le nom de pays d'Europe centrale et orientale .
ANNEXE B
SECTION A
ELECTION DES ADMINISTRATEURS PAR LES GOUVERNEURS REPRESENTANT LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LA BELGIQUE, LE DANEMARK, L'ESPAGNE, LA FRANCE, LA GRECE, L'IRLANDE, L'ITALIE, LE LUXEMBOURG, LES PAYS-BAS, LE PORTUGAL, LE ROYAUME-UNI, LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT ( CI-APRES DENOMMES " GOUVERNEURS DE LA SECTION A ".)
1 . Les dispositions ci-après de la présente section s'appliquent exclusivement à cette section .
2 . Les candidats au poste d'administrateur sont désignés par les gouverneurs de la section A, étant entendu qu'un gouverneur ne peut désigner qu'une seule personne . L'élection des administrateurs s'effectue par un vote des gouverneurs de la section A .
3 . Chacun des gouverneurs admis à voter accorde à une seule personne toutes les voix qui reviennent au membre qu'il représente au titre de l'article 29 paragraphes 1 et 2 du présent accord .
4 . Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente section, les 11 personnes qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élues administrateurs; toutefois, une personne ayant recueilli moins de 4,5 pour cent de l'ensemble de voix susceptibles d'être exprimées ( voix inscrites ) au titre de la section A ne peut pas être réputée élue .
5 . Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente section, si 11 personnes ne sont pas élues au premier tour, il est procédé à un second tour dans lequel, sauf s'il n'y avait pas plus de 11 candidats, la personne qui a obtenu le plus petit nombre de voix au premier tour ne peut participer au scrutin et seuls votent :
a ) les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne non élue
et
b ) les gouverneurs dont les voix à une personne élue sont réputées, aux termes des paragraphes 6 et 7 de la présente section, avoir porté le nombre des voix recueillies par cette personne au-dessus de 5,5 pour cent des voix inscrites .
6 . Pour déterminer si les voix émises par un gouverneur sont réputées avoir porté le total obtenu par une personne donnée à plus de 5,5 pour cent des voix inscrites, les 5,5 pour cent sont réputés comprendre, premièrement, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix à ladite personne, ensuite les voix du gouverneur qui en a apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu'à ce que les 5,5 pour cent soient atteints .
7 . Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par une personne à plus de 4,5 pour cent est réputé donner toutes les voix à ladite personne, même si le total des voix obtenues par celle-ci dépasse ainsi 5,5 pour cent et ne peut plus participer à un autre scrutin .
8 . Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente section, si, après le second tour, il n'y a pas encore 11 élus, il est procédé, suivant les mêmes principes et procédures définis dans la présente section, à des scrutins supplémentaires jusqu'à ce qu'il y ait 11 élus, sous réserve que, à tout moment après l'élection de 10 personnes, la onzième peut être élue à la majorité simple des voix restantes, par dérogation aux dispositions du paragraphe 4 .
9 . Dans le cas d'une augmentation ou d'une réduction du nombre des administrateurs à élire par les gouverneurs de la section A, les pourcentages minimaux et maximaux définis aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de la présente section sont ajustés en conséquence par le conseil des gouverneurs .
10 . Aussi longtemps qu'un signataire, ou un groupe de signataires, dont la part du montant total du capital souscrit définie à l'annexe A est supérieure à 2,4 pour cent, n'a pas déposé son instrument de ratification, d'approbation ou
d'acceptation, aucun administrateur n'est élu pour représenter ledit signataire ou groupe de signataires . Le gouverneur ou les gouverneurs représentant ledit signataire ou groupe de signataires élisent un administrateur pour chaque signataire ou groupe de signataires, dès que le signataire ou le groupe de signataires devient membre . Cet administrateur est réputé avoir été élu par le conseil des gouverneurs lors de la séance inaugurale, conformément au paragraphe 3 de l'article 26 du présent accord, s'il est élu pendant la période au cours de laquelle le premier conseil d'administration exerce ses fonctions .
SECTION B
ELECTION DES ADMINISTRATEURS PAR LES GOUVERNEURS REPRESENTANT
D'AUTRES PAYS
Section B i ) _ Election des administrateurs par les gouverneurs représentant les pays énumérés à l'annexe A dans la catégorie " pays d'Europe centrale et orientale " ( pays bénéficiaires ) ( ci-après dénommés gouverneurs de la section B i ))
1 . Les dispositions ci-après de la présente section s'appliquent exclusivement à cette section .
2 . Les candidats au poste d'administrateur sont désignés par les gouverneurs de la section B i ), étant entendu qu'un gouverneur ne peut désigner qu'une seule personne . L'élection des administrateurs s'effectue par un vote des gouverneurs de la section B i ).
3 . Chacun des gouverneurs admis à voter accorde à une seule personne toutes les voix qui reviennent au membre qu'il représente au titre de l'article 29 paragraphes 1 et 2 du présent accord .
4 . Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente section, les 4 personnes qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élues administrateurs; toutefois, une personne ayant recueilli moins de 12 pour cent de l'ensemble des voix susceptibles d'être exprimées ( voix inscrites ) au titre de la section B i ) ne peut pas être réputée élue .
5 . Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente section, si 4 personnes ne sont pas élues au premier tour, il est procédé à un second tour dans lequel, sauf s'il n'y avait pas plus de 4 candidats, la personne qui a obtenu le plus petit nombre de voix au premier tour ne peut participer au scrutin et seuls votent :
a ) les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne non élue
et
b ) les gouverneurs dont les voix données à une personne élue sont réputées, aux termes des paragraphes 6 et 7 de la présente section, avoir porté le nombre des voix recueillies par cette personne au-dessus de 13 pour cent des voix inscrites .
6 . Pour déterminer si les voix émises par un gouverneur sont réputées avoir porté le total obtenu par une personne donnée à plus de 13 pour cent des voix inscrites, les 13 pour cent sont réputés comprendre, premièrement, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix à ladite personne, ensuite les voix du gouverneur qui en a apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu'à ce que les 13 pour cent soient atteints .
7 . Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par une personne à plus de 12 pour cent est réputé donner toutes les voix à ladite personne, même si le total des voix obtenues par celle-ci dépasse ainsi 13 pour cent et ne peut plus participer à un autre scrutin .
8 . Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente section, si, après le second tour, il n'y a pas encore 4 élus, il est procédé, suivant les mêmes principes et procédures définis dans la présente section, à des scrutins supplémentaires jusqu'à ce qu'il y ait 4 élus, sous réserve que, à tout moment après l'élection de 3 personnes, la quatrième peut être élue à la majorité simple des voix restantes, par dérogation aux dispositions du paragraphe 4 .
9 . Dans le cas d'une augmentation ou d'une réduction du nombre des administrateurs à élire par les gouverneurs de la section B i ), les pourcentages minimaux et maximaux définis aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de la présente section sont ajustés en conséquence par le conseil des gouverneurs .
10 . Aussi longtemps qu'un signataire, ou un groupe de signataires, dont la part du montant total du capital souscrit définie à l'annexe A est supérieure à 2,8 pour cent, n'a pas déposé son instrument de ratification,
d'approbation ou d'acceptation, aucun administrateur n'est élu pour représenter ledit signataire ou groupe de signataires . Le gouverneur ou les gouverneurs représentant ledit signataire ou groupe de signataires élisent un administrateur pour chaque signataire ou groupe de signataires, dès que le signataire ou le groupe de signataires devient membre . Cet administrateur est réputé avoir été élu par le conseil des gouverneurs lors de la séance inaugurale, conformément au paragraphe 3 de l'article 26 du présent accord, s'il est élu pendant la période au cours de laquelle le premier conseil d'administration exerce ses fonctions .
Section B ii ) _ Election des administrateurs par les gouverneurs représentant les pays énumérés à l'annexe A dans la catégorie " autres pays européens " ( ci-après dénommés " gouverneurs de la section B ii ) ")
1 . Les dispositions ci-après de la présente section s'appliquent exclusivement à cette section .
2 . Les candidats au poste d'administrateur sont désignés par les gouverneurs de la section B ii ), étant entendu qu'un gouverneur ne peut désigner qu'une seule personne . L'élection des administrateurs s'effectue par un vote des gouverneurs de la section B ii ).
3 . Chacun des gouverneurs admis à voter accorde à une seule personne toutes les voix qui reviennent au membre qu'il représente au titre de l'article 29 paragraphes 1 et 2 du présent accord .
4 . Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente section, les 4 personnes qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élues administrateurs; toutefois, une personne ayant recueilli moins de 20,5 pour cent de l'ensemble des voix susceptibles d'être exprimées ( voix inscrites ) au titre de la section B ii ) ne peut pas être réputée élue .
5 . Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente section, si 4 personnes ne sont pas élues au premier tour, il est procédé à un second tour dans lequel, sauf s'il n'y avait pas plus de 4 candidats, la personne qui a obtenu le plus petit nombre de voix au premier tour ne peut participer au scrutin et seuls votent :
a ) les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne non élue
et
b ) les gouverneurs dont les voix données à une personne élue sont réputées, aux termes des paragraphes 6 et 7 de la présente section, avoir porté le nombre des voix recueillis par cette personne au-dessus de 21,5 pour cent des voix inscrites .
6 . Pour déterminer si les voix émises par un gouverneur sont réputées avoir porté le total obtenu par une personne donnée à plus de 21,5 pour cent des voix inscrites, les 21,5 pour cent sont réputés comprendre, premièrement, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix à ladite personne, ensuite les voix du gouverneur qui en a apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu'à ce que les 21,5 pour cent soient atteints .
7 . Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par une personne à plus de 20,5 pour cent est réputé donner toutes les voix à ladite personne, même si le total des voix obtenues par celle-ci dépasse ainsi 21,5 pour cent et ne peut plus participer à un autre scrutin .
8 . Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente section, si, après le second tour, il n'y a pas encore 4 élus, il est procédé, suivant les mêmes principes et procédures définis dans la présente section, à des scrutins supplémentaires jusqu'à ce qu'il y ait 4 élus, sous réserve que, à tout moment après l'élection de 3 personnes, la quatrième peut être élue à la majorité simple des voix restantes, par dérogation aux dispositions du paragraphe 4 .
9 . Dans le cas d'une augmentation ou d'une réduction du nombre des administrateurs à élire par les gouverneurs de la section B ii ), les pourcentages minimaux et maximaux définis aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de la présente section sont ajustés en conséquence par le conseil des gouverneurs .
10 . Aussi longtemps qu'un signataire, ou un groupe de signataires, dont la part du montant total du capital souscrit définie à l'annexe A est supérieure à 2,8 pour cent, n'a pas déposé son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation, aucun administrateur n'est élu pour représenter ledit signataire
ougroupe de signataires . Le gouverneur ou les gouverneurs représentant ledit signataire ou groupe de signataires élisent un administrateur pour chaque signataire ou groupe de signataires, dès que le signataire ou le groupe de signataires devient membre . Cet administrateur est réputé avoir été élu par le conseil des gouverneurs lors de la séance inaugurale, conformément au paragraphe 3 de l'article 26 du présent accord, s'il est élu pendant la période au cours de laquelle le premier conseil d'administration exerce ses fonctions .
Section B iii ) _ Election des administrateurs par les gouverneurs représentant des pays énumérés à l'annexe A dans la catégorie " pays non européens " ( ci-après dénommés " gouverneurs de la section B iii ) ")
1 . Les dispositions ci-après de la présente section s'appliquent exclusivement à cette section .
2 . Les candidats au poste d'administrateur sont désignés par les gouverneurs de la section B iii ), étant entendu qu'un gouverneur ne peut désigner qu'une seule personne . L'élection des administrateurs s'effectue par un vote des gouverneurs de la section B iii ).
3 . Chacun des gouverneurs admis à voter accorde à une seule personne toutes les voix qui reviennent au membre qu'il représente au titre de l'article 29 paragraphes 1 et 2 du présent accord .
4 . Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente section, les 4 personnes qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élues administrateurs; toutefois, une personne ayant recueilli moins de 8 pour cent de l'ensemble des voix susceptibles d'être exprimées ( voix inscrites ) au titre de la section B iii ) ne peut pas être réputée élue .
5 . Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente section, si 4 personnes ne sont pas élues au premier tour, il est procédé à un second tour dans lequel, sauf s'il n'y avait pas plus de 4 candidats, la personne qui a obtenu le plus petit nombre de voix au premier tour ne peut participer au scrutin et seuls votent :
a ) les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne non élue
et
b ) les gouverneurs dont les voix données à une personne élue sont réputées, aux termes des paragraphes 6 et 7 de la présente section, avoir porté le nombre des voix recueillies par cette personne au-dessus de 9 pour cent des voix inscrites .
6 . Pour déterminer si les voix émises par un gouverneur sont réputées avoir porté le total obtenu par une personne donnée à plus de 9 pour cent des voix inscrites, les 9 pour cent sont réputés comprendre, premièrement, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix à ladite personne, ensuite les voix du gouverneur qui en a apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu'à ce que les 9 pour cent soient atteints .
7 . Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par une personne à plus de 8 pour cent est réputé donner toutes les voix à ladite personne, même si le total des voix obtenues par celle-ci dépasse ainsi 9 pour cent et ne peut plus participer à un autre scrutin .
8 . Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente section, si, après le second tour, il n'y a pas encore 4 élus, il est procédé, suivant les mêmes principes et procédures définis dans la présente section, à des scrutins supplémentaires jusqu'à ce qu'il y ait 4 élus, sous réserve que, à tout moment après l'élection de 3 personnes, la quatrième peut être élue à la majorité simple des voix restantes, par dérogation aux dispositions du paragraphe 4 .
9 . Dans le cas d'une augmentation ou d'une réduction du nombre des administrateurs à élire par les gouverneurs de la section B iii ), les pourcentages minimaux et maximaux définis aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de la présente section sont ajustés en conséquence par le conseil des gouverneurs .
10 . Aussi longtemps qu'un signataire, ou un groupe de signataires, dont la part du montant total du capital souscrit définie à l'annexe A est supérieure à 5 pour cent, n'a pas déposé son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation, aucun administrateur n'est élu pour représenter ledit signataire ou groupe de
signataires . Le gouverneur ou les gouverneurs représentant ledit signataire ou groupe de signataires élisent un administrateur pour chaque signataire ou groupe de signataires, dès que le signataire ou le groupe de signataires devient membre . Cet administrateur est réputé avoir été élu par le conseil des gouverneurs lors de la séance inaugurale, conformément au paragraphe 3 de l'article 26 du présent accord, s'il est élu pendant la période au cours de laquelle le premier conseil d'administration exerce ses fonctions .
SECTION C
PROCEDURES RELATIVES A L'ELECTION DES ADMINISTRATEURS REPRESENTANT DES PAYS NE FIGURANT PAS A L'ANNEXE A
Si le conseil des gouverneurs décide, conformément au paragraphe 3 de l'article 26 du présent accord, d'augmenter ou de réduire le nombre des administrateurs, ou de modifier la composition du conseil d'administration, afin de prendre en considération les changements intervenus dans le nombre de membres de la Banque, le conseil des gouverneurs devra préalablement examiner s'il est nécessaire d'amender la présente annexe, et dans l'affirmative, il peut procéder aux amendements qu'il juge nécessaires dans le cadre de ladite décision .
SECTION D
VOTE PAR PROCURATION
Tout gouverneur qui ne participe pas au vote lors de l'élection d'un administrateur ou dont le vote ne contribue pas à ladite élection, conformément aux sections A, B i ), B ii ) ou B iii ) de la présente annexe, peut confier les voix dont il dispose à un administrateur élu, à condition que ce gouverneur ait préalablement obtenu l'accord de tous les gouverneurs ayant choisi cet administrateur pour une telle procuration .
Une décision prise par un gouverneur qui ne participe pas au scrutin lors de l'élection d'un administrateur n'affecte en rien le calcul des voix inscrites effectué conformément aux sections A, B i ), B ii ) ou B iii ) de la présente annexe .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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