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Législation communautaire en vigueur
Document 290A1231(01)
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[ 11.50.10 - Banque européenne pour la reconstruction et le développement ]
290A1231(01)
Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement - BERD /* BERD */
Journal officiel n° L 372 du 31/12/1990 p. 0004 - 0026 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 16 p. 138 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 16 p. 138
Modifications:
Adopté par 390D0674 (JO L 372 31.12.1990 p.1)
Texte:
ACCORD portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement LES PARTIES CONTRACTANTES, ATTACHÉES aux principes fondamentaux de la démocratie pluraliste, de l'état de droit, du respect des droits de l'homme, et de l'économie de marché; RAPPELANT l'acte final de la conférence d'Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe, et en particulier la déclaration sur les principes; SE FÉLICITANT de l'intention des pays d'Europe centrale et orientale de promouvoir la mise en pratique de la démocratie pluraliste, en renforçant leurs institutions démocratiques, l'état de droit et le respect des droits de l'homme, ainsi que leur volonté de procéder aux réformes propres à favoriser la transition vers des économies de marché; CONSIDÉRANT l'importance d'une coopération étroite et coordonnée pour promouvoir l'essor économique des pays d'Europe centrale et orientale, aider leurs économies à devenir plus compétitives au plan international, les assister dans leur reconstruction et leur développement et réduire ainsi, le cas échéant, les risques associés au financement de leurs économies; CONVAINCUES que l'établissement d'une institution financière multilatérale, européenne dans son essence et largement internationale par sa composition, aiderait à servir ces objectifs et constituerait en Europe une structure nouvelle et unique de coopération; SONT CONVENUES d'instituer la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (dénommée ci-après la « Banque »), qui fonctionnera conformément aux dispositions suivantes:
CHAPITRE PREMIER OBJET, FONCTIONS ET MEMBRES
Article premier Objet L'objet de la Banque est, en contribuant au progrès et à la reconstruction économiques des pays d'Europe centrale et orientale qui s'engagent à respecter et mettent en pratique les principes de la démocratie pluraliste, du pluralisme et de l'économie de marché, de favoriser la transition de leurs économies vers des économies de marché, et d'y promouvoir l'initiative privée et l'esprit d'entreprise. Article 2 Fonctions 1. Pour remplir à long terme ses objectifs qui consistent à favoriser la transition des économies des pays d'Europe centrale et orientale vers une économie de marché et à y encourager l'initiative privée et l'esprit d'entreprise, la Banque aide les pays membres bénéficiaires à mettre en oeuvre des réformes économiques structurelles et sectorielles, y compris celles visant au démantèlement des monopoles, à la décentralisation et à la privatisation, propres à aider leurs économies à devenir pleinement intégrées à l'économie internationale; pour ce faire, la Banque prend des mesures destinées à: i) promouvoir, par l'intermédiaire d'investisseurs privés et d'autres investisseurs intéressés, l'établissement, l'amélioration et le développement des activités du secteur productif, concurrentiel et privé, et en particulier des petites et moyennes entreprises; ii) mobiliser, dans le but décrit à l'alinéa i), des capitaux nationaux et étrangers ainsi que des équipes de cadres expérimentés; iii) favoriser l'investissement productif, y compris dans le secteur des services et dans le secteur financier ainsi que dans les infrastructures lorsque cela est nécessaire pour soutenir l'initiative privée et l'esprit d'entreprise, aidant ainsi à la mise en place d'un environnement concurrentiel, à l'amélioration de la productivité, du niveau de vie et des conditions de travail; iv) fournir l'assistance technique pour l'élaboration, le financement et l'exécution des projets relevant des objectifs de la Banque, qu'ils soient isolés ou qu'ils s'inscrivent dans le cadre de programmes spécifiques d'investissement; v) stimuler et encourager le développement des marchés de capitaux; vi) apporter un soutien aux projets fiables et économiquement viables intéressant plusieurs pays membres bénéficiaires; vii) promouvoir dans le cadre de l'ensemble de ses activités un développement sain et durable du point de vue de l'environnement et viii) entreprendre toutes autres activités et fournir tous autres services destinés à lui permettre de s'acquitter de ces fonctions. 2. Dans l'exercice des fonctions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, la Banque travaille en étroite coopération avec tous ses membres et, de la façon qui lui paraîtra appropriée dans le respect des dispositions du présent accord, avec le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Société financière internationale, l'Agence multilatérale de garantie des investissements et l'Organisation de coopération et de développement économiques; elle coopère avec l'Organisation des Nations unies, ses institutions spécialisées et tout autre organisme connexe, ainsi qu'avec toute entité, publique ou privée, qui serait concernée par le développement économique et l'investissement dans les pays d'Europe centrale et orientale. Article 3 Membres 1. La qualité de membre peut être accordée: i) 1) aux pays européens et 2) aux pays non européens qui sont membres du Fonds monétaire international et ii) à la Communauté économique européenne et à la Banque européenne d'investissement. 2. Les pays à qui la qualité de membre peut être accordée conformément au paragraphe 1 du présent article, mais qui ne le deviennent pas conformément à l'article 61 du présent accord, peuvent être admis comme membres, selon des conditions et modalités que la Banque peut déterminer, par décision expresse des deux tiers au moins du nombre des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux membres. CHAPITRE II CAPITAL
Article 4 Capital social autorisé 1. Le capital social autorisé initial est de dix (10) milliards d'écus. Il se divise en un million (1 000 000) d'actions d'une valeur au pair de dix mille (10 000) écus chacune, ces actions ne pouvant être souscrites que par les membres et conformément aux dispositions de l'article 5 du présent accord. 2. Le capital social initial se compose d'actions libérées et d'actions sujettes à appel. La valeur totale initiale des actions libérées entièrement s'élève à trois (3) milliards d'écus. 3. Le capital social autorisé peut être augmenté, à tout moment et dans les conditions qui paraissent les plus appropriées, par un vote à la majorité des deux tiers au moins du nombre des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux membres. Article 5 Souscription des actions 1. Chaque membre, sous réserve de l'accomplissement des procédures juridiques, souscrit des parts du capital de la Banque. Chaque souscription au capital social initial autorisé se fait dans la proportion de 3 pour 7 pour les actions libérées et les actions sujettes à appel. Le nombre initial d'actions auxquelles peuvent souscrire les signataires du présent accord qui deviennent membres conformément à l'article 61 du présent accord est le nombre prévu à l'annexe A. Aucun membre n'effectue de souscription initiale inférieure à cent (100) actions. 2. Le nombre initial d'actions à souscrire par les pays admis à devenir membres conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du présent accord est déterminé par le conseil des gouverneurs, étant entendu, cependant, qu'une telle souscription ne peut avoir pour effet de ramener le pourcentage d'actions détenues conjointement par les pays membres de la Communauté économique européenne, la Communauté économique européenne et la Banque européenne d'investissement à moins de la majorité de la totalité du capital souscrit. 3. Au moins tous les cinq (5) ans, le conseil des gouverneurs procède à une révision du capital social de la Banque. En cas d'augmentation du capital social autorisé, chaque membre se voit offrir, selon les conditions et modalités uniformes fixées par le conseil des gouverneurs, une possibilité raisonnable de souscrire une fraction de l'augmentation équivalente au rapport qui existe entre le nombre des actions déjà souscrites par lui et le capital social total de la Banque immédiatement avant l'augmentation. Aucun membre n'est tenu de souscrire une fraction quelconque d'une augmentation de capital. 4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, le conseil des gouverneurs peut, à la demande d'un membre, augmenter la part de ce membre ou allouer à ce membre des parts du capital social autorisé qui n'ont pas été souscrites par d'autres membres; mais cette augmentation ou allocation de parts ne doit pas avoir pour effet de ramener le pourcentage d'actions détenues conjointement par les pays membres de la Communauté économique européenne, la Communauté économique européenne et la Banque européenne d'investissement à moins de la majorité de la totalité du capital souscrit. 5. Les actions initialement souscrites par les membres sont émises au pair. Les autres actions sont émises au pair à moins que, par un vote à la majorité des deux tiers au moins du nombre des gouverneurs, représentant au moins les deux tiers du nombre total des voix attribuées aux membres, le conseil des gouverneurs décide, dans des circonstances particulières, d'une souscription selon d'autres modalités. 6. Les parts ne doivent être ni données en nantissement, ni grevées de charges de quelque manière que ce soit, ni cédées, sauf à la Banque dans les conditions prévues par le chapitre VII du présent accord. 7. La responsabilité encourue par les membres au titre des actions est limitée à la partie non versée de leur prix d'émission. Aucun membre ne peut, du fait de sa qualité de membre, être tenu pour responsable des obligations contractées par la Banque. Article 6 Paiement des souscriptions 1. Le paiement des actions libérées du capital initial souscrit par les signataires du présent accord qui deviennent membres conformément aux dispositions de l'article 61 du présent accord s'effectue en cinq (5) versements représentant vingt (20) pour cent chacun. Le premier versement est effectué par chaque membre dans un délai de soixante (60) jours, soit après la date d'entrée en vigueur du présent accord, soit après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, ou d'approbation conformément aux dispositions de l'article 61, si celui-ci intervient après la date d'entrée en vigueur. Les quatre (4) versements suivants viennent à échéance successivement le dernier jour de la période d'un an qui suit immédiatement l'échéance précédente et sont effectués sous réserve des dispositions législatives propres à chaque membre. 2. Cinquante (50) pour cent du paiement de chaque versement dû au titre du paragraphe 1 du présent article ou par un membre admis conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du présent accord peut être fait en billets à ordre ou tout autre instrument émis par le membre et libellé soit en écus, soit en dollars des États-Unis, soit en yens, et prélevé en fonction des besoins de décaissement de la Banque liés à ses opérations. Ces billets ou instruments, incessibles et non porteurs d'intérêts, sont encaissés à leur valeur nominale à la demande de la Banque. L'encaissement de ces billets ou instruments est effectué de façon à ce que, sur des périodes raisonnables, leur valeur en écus soit, à la date de la demande, proportionnelle au nombre d'actions à libérer souscrites et détenues par chaque membre ayant déposé lesdits billets ou instruments. 3. Tout paiement fait par un membre au titre de sa souscription d'actions du capital social initial s'effectue soit en écus, soit en dollars des États-Unis, soit en yens, sur la base du taux de change moyen de la monnaie en question par rapport à l'écu pour la période allant du 30 septembre 1989 au 31 mars 1990 inclus. 4. Les montants souscrits en actions du capital social de la Banque sujettes à appel font l'objet d'un appel, conformément aux articles 17 et 42 du présent accord, seulement aux dates et conditions fixées par la Banque pour faire face à ses engagements. 5. Dans le cas d'un appel tel que prévu au para- graphe 4 du présent article, le paiement est effectué par le membre soit en écus, soit en dollars des États-Unis, soit en yens. L'appel est effectué uniformément sur la base de la valeur en écus de chaque action sujette à appel, calculée au moment de l'appel. 6. Un mois au plus tard après la séance inaugurale du conseil des gouverneurs, la Banque détermine le lieu où tous les paiements prévus par le présent article seront effectués, étant entendu que, jusqu'à ce que la Banque prenne cette décision, le paiement du premier versement visé au paragraphe 1 du présent article se fait auprès de la Banque européenne d'investissement, en sa qualité de mandataire (trustee) de la Banque. 7. Pour les souscriptions autres que celles visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, les paiements effectués par un membre au titre de sa souscription des parts libérées du capital social autorisé de la Banque le seront en écus, en dollars des États-Unis ou en yens, qu'il s'agisse de paiement en numéraire, par billets à ordre ou par tout autre instrument. 8. Aux fins du présent article, le paiement ou la dénomination en écus désigne notamment le paiement ou la dénomination dans toute monnaie pleinement convertible qui équivaut, à la date du paiement ou de l'encaissement, à la valeur de l'obligation concernée en écus. Article 7 Ressources ordinaires en capital Aux fins du présent accord, le terme « ressources ordinaires en capital » de la Banque inclut: i) le capital social autorisé de la Banque, souscrit en application de l'article 5 du présent accord, et composé d'actions à libérer et d'actions sujettes à appel; ii) les fonds obtenus par la Banque par voie d'emprunt en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'alinéa i) de l'article 20 du présent accord, et auxquels s'appliquent les dispositions relatives aux appels mentionnés au paragraphe 4 de l'article 6 du présent accord; iii) les fonds reçus en remboursement de prêts ou de garanties, ou provenant de cessions de participations effectuées grâce aux ressources visées aux alinéas i) et ii) du présent article; iv) les revenus provenant des prêts et des investissements en capital financés au moyen des ressources visées aux alinéas i) et ii) du présent article, et les revenus provenant de garanties et de souscriptions fermes ne ressortissant pas aux opérations spéciales de la Banque et v) tous autres fonds ou revenus de la Banque ne ressortissant pas aux ressources des fonds spéciaux définis à l'article 19 du présent accord. CHAPITRE III OPÉRATIONS Article 8 Pays bénéficiaires et emploi des ressources 1. Les ressources et facilités de la Banque sont exclusivement employées pour remplir l'objet et les fonctions définis respectivement à l'article 1er et à l'article 2 du présent accord. 2. La Banque peut exécuter ses opérations dans des pays d'Europe centrale et orientale qui procèdent à une transition résolue vers l'économie de marché, participent à la promotion de l'initiative privée et de l'esprit d'entreprise et appliquent, grâce à des mesures concrètes ou autres moyens, les principes énoncés à l'article 1er du présent accord. 3. Au cas où un membre mettrait en oeuvre une politique incompatible avec l'article 1er du présent accord, ou dans des circonstances exceptionnelles, le conseil d'administration examine si l'accès d'un membre aux ressources de la Banque doit être suspendu ou modifié, et peut faire les recommandations nécessaires au conseil des gouverneurs. Toute décision en la matière est prise par le conseil des gouverneurs à la majorité d'au moins deux tiers des gouverneurs, représentant au moins trois quarts du total des voix attribuées aux membres. 4. i) Tout pays bénéficiaire potentiel peut demander que la Banque lui permette l'accès à ses ressources à des fins limitées et sur une période de trois (3) ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Toute demande de cette nature est jointe en tant que partie intégrante du présent accord dès qu'elle a été présentée. ii) Au cours de cette période: a) la Banque fournit audit pays et aux entreprises situées sur son territoire, à leur demande, une assistance technique et tout autre type d'assistance visant à financer son secteur privé, à faciliter le passage d'entreprises d'État à la propriété et au contrôle privés et à aider les entreprises fonctionnant de manière concurrentielle et se préparant à opérer selon les règles de l'économie de marché, et ce dans la proportion visée au paragraphe 3 de l'article 11 du présent accord; b) le montant total de toute assistance ainsi fournie ne peut excéder le montant total des liquidités décaissées et des billets à ordre émis par ledit pays au titre de ses actions. iii) À la fin de cette période, la décision de permettre l'accès aux ressources audit pays au-delà des limites indiquées aux alinéas a) et b) est prise par le Conseil des gouverneurs à la majorité d'au moins trois quarts des gouverneurs, représentant au moins quatre-vingt-cinq (85) pour cent du nombre total des voix attribuées des membres. Article 9 Opérations ordinaires et spéciales Les opérations de la Banque comprennent les opérations ordinaires financées sur des ressources ordinaires en capital de la Banque, définies à l'article 7 du présent accord, et les opérations spéciales financées sur des ressources des fonds spéciaux définies à l'article 19 du présent accord. Les deux types d'opérations peuvent être combinés. Article 10 Séparation des opérations 1. Les ressources ordinaires en capital et celles des fonds spéciaux de la Banque sont, à tout moment et à tous égards, détenues, utilisées, engagées, investies ou autrement employées de manière totalement séparée. Les états financiers de la Banque font apparaître les réserves de la Banque ainsi que ses opérations ordinaires et, de manière séparée, ses opérations spéciales. 2. Les ressources ordinaires en capital de la Banque ne peuvent en aucun cas supporter ou servir à apurer les pertes ou les obligations découlant d'opérations spéciales ou d'autres activités pour lesquelles des ressources des fonds spéciaux ont été à l'origine utilisées ou engagées. 3. Les dépenses directement liées aux opérations ordinaires sont imputées sur les ressources ordinaires en capital. Les dépenses directement liées aux opérations spéciales sont imputées sur les ressources des fonds spéciaux. Toute autre forme de dépense est imputée, sous réserve du paragraphe 1 de l'article 18 du présent accord, dans les conditions définies par la Banque. Article 11 Méthodes de fonctionnement 1. Dans la poursuite de ses objectifs et l'exercice de sa mission tels qu'ils sont définis aux articles 1 et 2 du présent accord, la Banque effectue ses opérations de l'une quelconque ou de toutes les manières suivantes: i) soit en accordant des prêts en faveur d'entreprises du secteur privé, de toute entreprise d'État fonctionnant de manière concurrentielle et se préparant à opérer selon les règles de l'économie de marché ou de toute entreprise d'État en vue de favoriser sa transition vers la propriété et le contrôle privés, soit en cofinançant de tels prêts avec des institutions multilatérales, des banques commerciales ou d'autres sources de financement intéressées, soit en participant à de tels prêts, le but étant notamment de renforcer ou de faciliter la participation des capitaux privés et/ou étrangers dans ces entreprises; ii) a) en prenant des participations dans des entreprises du secteur privé; b) en prenant des participations dans toute entreprise d'État fonctionant de manière concurrentielle et se préparant à opérer selon les règles de l'économie de marché et en prenant des participations dans toute entreprise d'État en vue de favoriser sa transition vers la propriété et le contôle privés, le but étant notamment de faciliter ou de renforcer la participation des capitaux privés et/ou étrangers dans ces entreprises; c) en garantissant, lorsque d'autres moyens de financement ne sont pas adéquats, l'émission de titres par des entreprises du secteur privé et des entreprises d'État telles que celles visées à l'alinéa b) ci-dessus aux fins mentionnées dans cet alinéa; iii) en facilitant l'accès des marchés de capitaux nationaux et internationaux aux entreprises du secteur privé ou aux autres entreprises visées à l'alinéa i) du présent paragraphe aux fins décrites par cet alinéa, par l'octroi de garanties, lorsque d'autres moyens de financement ne sont pas adéquats, et par la mise à disposition de conseils en matière financière ou de toute autre forme d'assistance; iv) en employant les ressources des fonds spéciaux conformément aux accords définissant leur utilisation et v) en accordant ou en participant à des prêts et en fournissant une assistance technique pour la reconstruction et le développement des infrastructures, y compris les programmes liés à la protection de l'environnement, nécessaires au développement du secteur privé et à la transition vers une économie de marché. Aux fins du présent paragraphe, une entreprise d'État n'est pas considérée comme fonctionnant de manière concurrentielle si elle n'est pas gérée de façon autonome dans un environnement de marché concurrentiel et si elle n'est pas soumise aux lois régissant la faillite. 2. i) Le Conseil d'administration procède à un examen au moins annuel des opérations et de la stratégie de la Banque en matière de prêts dans chaque pays bénéficiaire pour s'assurer que l'objet et la mission de la Banque tels qu'ils sont définis aux articles 1er et 2 du présent accord sont pleinement remplis. Toute décision résultant de cet examen est prise à la majorité des deux tiers au moins des administrateurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux membres. ii) Cet examen comprend, entre autres, l'analyse des progrès réalisés par chaque pays bénéficiaire en matière de décentralisation, de démantèlement des monopoles et de privatisation de son économie; il tient compte également de la proportion des prêts consentis aux entreprises privées et aux entreprises d'État engagées dans un processus d'évolution vers l'économie de marché ou de privatisation, au titre des infrastructures, de l'assistance technique et à d'autres fins. 3. i) Sans préjudice des autres opérations visées par le présent article, quarante (40) pour cent au plus du montant total des engagements de la Banque en matière de prêts, de garanties et de prises de participation, sont consacrés au secteur d'État. Dans un premier temps, cette limite s'appliquera pendant une période de deux (2) ans considérée globalement à compter du début des opérations de la Banque, puis pour chaque exercice ultérieur. ii) Quel que soit le pays, et sans préjudice des autres opérations visées par le présent article, quarante (40) pour cent au plus du montant total des engagements de la Banque en matière de prêts, de garanties et de prises de participation sont consacrés au secteur d'État pendant une période de cinq (5) ans considérée globalement. iii) Aux fins du présent paragraphe: a) le secteur d'État comprend les gouvernements nationaux, les administrations locales, les organismes et les entreprises qu'ils possèdent ou contrôlent; b) ne sont pas considérés comme concours au secteur d'État les prêts et garanties accordés à des entreprises d'État ou les prises de participation effectuées au sein de telles entreprises qui mettent en oeuvre un programme les privatisant ou faisant passer leur direction sous propriété et contrôle privés; c) ne sont pas considérés comme concours au secteur d'État les prêts consentis à des intermédiaires financiers qui les utilisent pour financer des opérations du secteur privé. Article 12 Limitation des opérations ordinaires 1. Le montant total de l'encours des prêts, des participations et des garanties réalisés par la Banque au titre de ses opérations ordinaires ne doit à aucun moment être augmenté si cette augmentation entraîne un dépassement du montant total de son capital social net d'obligations, des réserves et des excédents compris dans ses ressources ordinaires en capital. 2. Le montant total de toute prise de participation ne dépasse pas, en règle générale, le pourcentage du capital social de l'entreprise concernée que le conseil d'administration juge approprié. La Banque ne cherche pas à obtenir par de telles prises de participation le contrôle de l'entreprise concernée; elle n'exerce pas un tel contrôle et n'assume pas de responsabilité directe dans la gestion des entreprises dans lesquelles elle a investi, sauf en cas de défaut ou de menace de défaut pesant sur ses investissements, ou en cas d'insolvabilité effective ou potentielle de l'entreprise auprès de laquelle elle a fait ces investissements, ou dans d'autres situations qui, du point de vue de la Banque, menacent lesdits investissements; la Banque peut prendre toute initiative ou exercer tout droit qu'elle juge nécessaire auxquels cas pour protéger ses intérêts. 3. L'encours des prises de participation décaissées par la Banque ne doit à aucun moment dépasser le montant de son capital souscrit en actions à libérer net d'obligations, augmenté des excédents et de la réserve générale. 4. La Banque n'accorde pas de garanties sur des crédits à l'exportation et n'exerce aucune activité d'assurance. Article 13 Principes des opérations Les opérations de la Banque sont menées selon les principes suivants: i) la Banque applique les principes d'une saine gestion bancaire dans toutes ses opérations; ii) les opérations de la Banque assurent le financement de projets spécifiques, qu'ils soient ponctuels ou qu'ils s'inscrivent dans le cadre de programmes spécifiques d'investissement, ainsi que la mise en oeuvre de l'assistance technique, correspondant à l'objet et aux fonctions décrits aux articles 1er et 2 du présent accord; iii) la Banque ne finance aucune entreprise sur le territoire d'un membre si celui-ci s'y oppose; iv) la Banque ne permet pas qu'une part disproportionnée de ses ressources soit employée au profit de l'un quelconque de ses membres; v) la Banque s'efforce de maintenir une diversification raisonnable en ce qui concerne ses investissements; vi) avant qu'un prêt ou une garantie ne soient accordés, ou qu'une prise de participation ne soit réalisée, le demandeur doit avoir soumis une proposition adéquate et le président de la Banque doit avoir présenté au Conseil d'administration un rapport écrit concernant la proposition, ainsi que ses recommandations, établies sur la base d'une étude réalisée par les services de la Banque; vii) la Banque n'accorde aucun financement ni aucune facilité lorsque le demandeur peut obtenir ailleurs des financements ou facilités suffisants, selon des conditions et modalités que la Banque juge raisonnables; viii) la Banque, en accordant ou en garantissant un financement, donne l'importance qui lui est due à l'examen de la capacité de l'emprunteur et, le cas échéant, du garant, de faire face à leurs engagements dans le cadre du contrat de financement; ix) lorsque la Banque accorde un prêt direct, elle n'autorise l'emprunteur à prélever les fonds que pour couvrir les frais au fur et à mesure qu'ils sont engagés; x) chaque fois qu'elle peut le faire de manière appropriée et dans des conditions satisfaisantes, la Banque s'efforce de renouveler ses ressources en cédant ses investissements à des investisseurs privés; xi) la Banque, selon les conditions et modalités qui lui paraissent appropriées, procède à des investissements dans des entreprises individuelles en tenant compte des besoins de ces entreprises, des risques qu'elle encourt, ainsi que des conditions et modalités qui sont normalement obtenues par les investisseurs privés pour des financements similaires; xii) la Banque n'impose aucune restriction à l'utilisation du produit d'un prêt, d'un investissement ou d'un autre financement consentis dans le cadre de ses opérations ordinaires ou au titre de ses opérations spéciales, en vue de l'acquisition de biens et de services dans quelque pays que ce soit; dans tous les cas appropriés, ses prêts et autres opérations sont accordés sous réserve de l'organisation d'appels d'offres internationaux et xiii) la Banque prend les dispositions nécessaires pour s'assurer que le produit d'un prêt quelconque consenti ou garanti par elle ou auquel elle participe, ou de toute prise de participation en capital est employé exclusivement aux fins auxquelles ledit prêt ou ladite participation a été accordée, en donnant aux considérations d'économie et d'efficacité l'importance qui leur est due. Article 14 Conditions et modalités d'octroi des prêts et des garanties 1. Les contrats de prêts consentis par la Banque, auxquels elle participe ou qu'elle garantit, en fixent les conditions et modalités, notamment en ce qui concerne le remboursement du principal, le paiement des intérêts et autres commissions ou charges, les échéances et les dates de paiement. En arrêtant ces conditions et modalités, la Banque prend pleinement en compte la nécessité de préserver ses revenus. 2. Dans le cas où le bénéficiaire de prêts ou de garanties de prêts n'est pas un membre mais une entreprise d'État, la Banque peut, lorsque cela lui apparaît souhaitable, en gardant à l'esprit des approches différentes selon qu'il s'agit d'entreprises publiques ou d'État évoluant vers un système de propriété et de contrôle privés, exiger du membre ou des membres sur le territoire duquel ou desquels le projet doit être réalisé, ou d'un organisme public ou de toute émanation de ce membre ou ces membres agréés par la Banque, qu'ils garantissent, conformément au contrat de prêt, le remboursement du principal, le paiement des intérêts et autres charges et commissions liés au prêt. Le Conseil d'administration procède à un examen annuel de la stratégie de la Banque en ce domaine, en prenant dûment en compte sa solvabilité. 3. Le contrat de prêt ou de garantie indique expressément la ou les monnaies, ou l'écu, dans lesquels tous les paiements dus à la Banque au titre de ce prêt ou de cette garantie seront effectués. Article 15 Commission et redevances 1. La Banque perçoit, en sus des intérêts, une commission sur les prêts qu'elle consent ou auxquels elle participe au titre de ses opérations ordinaires. Les conditions et modalités de cette commission sont fixées par le conseil d'administration. 2. Lorsqu'elle apporte sa garantie à un prêt dans le cadre de ses opérations ordinaires, ou lorsqu'elle garantit la vente de titres, la Banque perçoit, comme juste compensation des risques qu'elle assume, une redevance payable selon des taux et à des dates fixés par le conseil d'administration. 3. Le conseil d'administration peut fixer les autres charges à payer au titre des opérations ordinaires de la Banque ainsi que les commissions, redevances et charges diverses afférentes aux opérations spéciales. Article 16 Réserve spéciale 1. Le montant des commissions et redevances perçu par la Banque en vertu de l'article 15 du présent accord est constitué en réserve spéciale que la Banque conserve pour faire face à ses pertes conformément à l'article 17 du présent accord. La réserve spéciale est conservée sous la forme de liquidité que la Banque jugera appropriée. 2. Si le conseil d'administration estime que le montant de la réserve spéciale est suffisant, il peut décider que tout ou partie desdites commissions ou redevances seront désormais considérés comme faisant partie des revenus de la Banque. Article 17 Méthodes permettant à la Banque de faire face à ses pertes 1. Pour ses opérations ordinaires, en cas d'arriérés ou de défaut de paiement relatifs aux prêts qu'elle a consentis, auxquels elle participe ou qu'elle garantit, et en cas de pertes liées à des garanties d'émission ou à des prises de participation, la Banque engage toute action qu'elle juge appropriée. La Banque conserve des provisions suffisantes de façon à couvrir les pertes éventuelles. 2. Les pertes intervenant au titre des opérations ordinaires de la Banque sont imputées: i) en premier lieu, sur les provisions visées au paragraphe 1 du présent article; ii) en deuxième lieu, sur son revenu net; iii) en troisième lieu, sur la réserve spéciale prévue à l'article 16 du présent accord; iv) en quatrième lieu, sur la réserve générale et les excédents; v) en cinquième lieu, sur le capital d'actions libérées net d'obligations et vi) en dernier lieu, sur un montant approprié du capital souscrit en actions sujettes à appel mais non encore appelées et dont l'appel est effectué conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 6 du présent accord. Article 18 Fonds spéciaux 1. La Banque peut accepter la gestion de fonds spéciaux créés pour la réalisation de son objet et entrant dans le cadre de sa mission. Les frais de gestion de chaque fonds spécial sont imputés à ce fonds. 2. Les fonds spéciaux acceptés par la Banque peuvent être utilisés de quelque manière que ce soit selon toutes conditions et modalités compatibles avec l'objet et la mission de la Banque, avec toute autre disposition applicable du présent accord ainsi qu'avec la ou les conventions régissant ces Fonds. 3. La Banque adopte les règles et règlements nécessaires à l'institution, à la gestion et à l'utilisation de chaque fonds spécial. Ces règles et règlements doivent être compatibles avec les dispositions du présent accord, à l'exception de celles se rapportant expressément et exclusivement aux opérations ordinaires de la Banque. Article 19 Ressources des fonds spéciaux L'expression « ressources des fonds spéciaux » désigne les ressources de tout fonds spécial et comprend: i) les fonds acceptés par la Banque en vue de leur affectation à un fonds spécial; ii) les fonds remboursés au titre de prêts ou garanties ainsi que le produit de prises de participations, financées au moyen des ressources d'un fonds spécial, et qui font retour audit fonds, conformément aux règles et règlements applicables à ce fonds et iii) les revenus provenant de l'investissement des ressources des fonds spéciaux. CHAPITRE IV POUVOIR D'EMPRUNT ET AUTRES POUVOIRS
Article 20 Pouvoirs généraux 1. Outre les pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions du présent accord, la Banque est habilitée à: i) emprunter des fonds dans les pays membres ou ailleurs, à condition que: a) avant de mettre ses obligations en vente sur le territoire d'un pays, elle ait obtenu l'assentiment dudit pays et b) lorsque ses obligations doivent être libellées dans la monnaie d'un membre, elle ait obtenu l'assentiment de celui-ci; ii) placer ou mettre en dépôt les fonds dont elle n'a pas besoin pour ses opérations; iii) acheter et vendre, sur le marché secondaire, les titres qu'elle a émis ou garantis ou dans lesquels elle a placé des fonds; iv) garantir les titres dans lesquels elle a fait des placements, pour en faciliter la vente; v) souscrire ferme ou participer à la souscription ferme de titres émis par toute entreprise dans un but compatible avec l'objet et la mission de la Banque; vi) donner tous les conseils et toute l'assistance techniques qui servent ses objectifs et entrent dans le cadre de ses fonctions; vii) exercer tous autres pouvoirs et adopter toutes règles et tous règlements compatibles avec les dispositions du présent accord qui pourraient être nécessaires ou appropriées à la poursuite de ses objectifs et à l'accomplissement de ses fonctions et viii) conclure des accords de coopération avec toute entité publique ou privée. 2. Il est clairement indiqué, au recto de tout titre émis ou garanti par la Banque, que ce titre ne constitue pas un engagement pour un gouvernement ou un membre quel qu'il soit, à moins que la responsabilité d'un gouvernement ou d'un membre déterminé ne soit effectivement engagée, auquel cas mention expresse en est portée sur le titre. CHAPITRE V MONNAIES
Article 21 Détermination et utilisation des monnaies 1. Lorsqu'il devient nécessaire, aux termes du présent accord, de déterminer si une monnaie est pleinement convertible aux fins de celui-ci, il appartient à la Banque de le faire en tenant compte de la nécessité primordiale de préserver ses intérêts financiers et, si nécessaire, après consultation du Fonds monétaire international. 2. Les membres n'imposent aucune restriction à la Banque en ce qui concerne la réception, la détention, l'utilisation ou le transfert: i) des monnaies ou des écus que la Banque reçoit en paiement des souscriptions au capital social, conformément aux dispositions de l'article 6 du présent accord; ii) des monnaies que la Banque se procure par voie d'emprunt; iii) des monnaies et autres ressources que la Banque gère au titre des contributions aux fonds spéciaux et iv) des monnaies que la Banque reçoit en paiement du principal, des intérêts, des dividendes et autres charges, perçus au titre des prêts, ou investissements ou du produit de la cession de ces investissements, effectués au moyen des ressources visées aux alinéas i), ii) et iii) du présent paragraphe, ainsi qu'en paiement de commissions, de redevances ou d'autres charges. CHAPITRE VI ORGANISATION ET GESTION
Article 22 Structure La Banque est dotée d'un conseil des gouverneurs, d'un conseil d'administration, d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents et de tous autres fonctionnaires et agents jugés nécessaires. Article 23 Conseil des gouverneurs: composition 1. Chaque membre est représenté au conseil des gouverneurs et nomme un gouverneur et un suppléant. Chaque gouverneur et chaque suppléant est révocable à tout moment au gré du membre qui l'a nommé. Aucun suppléant n'est admis à voter si ce n'est en l'absence du titulaire. Lors de chaque assemblée annuelle, le conseil choisit pour président l'un des gouverneurs, qui exercera ses fonctions jusqu'à l'élection du président à l'assemblée annuelle suivante. 2. Les gouverneurs et suppléants ne reçoivent pas de rétribution de la Banque. Article 24 Conseil des gouverneurs: pouvoirs 1. Tous les pouvoirs de la Banque sont dévolus au conseil des gouverneurs. 2. Le conseil des gouverneurs peut déléguer au conseil d'administration tout ou partie de ses pouvoirs à l'exception du pouvoir: i) d'admettre de nouveaux membres et de fixer les conditions de leur admission; ii) d'augmenter ou de réduire le capital social autorisé de la Banque; iii) de suspendre un membre; iv) de statuer sur les recours exercés contre les décisions du conseil d'administration en matière d'interprétation ou d'application du présent accord; v) d'autoriser la conclusion d'accords généraux de coopération avec d'autres organisations internationales; vi) d'élire les administrateurs et le président de la Banque; vii) de fixer la rémunération des administrateurs et de leurs suppléants ainsi que les émoluments et les autres clauses du contrat qui lie le président à la Banque; viii) d'approuver, après examen du rapport de vérification des comptes, le bilan général et le compte des pertes et profits de la Banque; ix) de déterminer le montant des réserves, l'affectation et la répartition des bénéfices nets de la Banque; x) de modifier le présent accord; xi) de décider l'arrêt définitif des opérations de la Banque et de répartir ses avoirs et xii) d'exercer tous autres pouvoirs que le présent accord confère expressément au conseil des gouverneurs. 3. Le conseil des gouverneurs conserve tout pouvoir pour exercer son autorité au sujet de toute affaire qu'il a déléguée ou confiée au conseil d'administration conformément au paragraphe 2 du présent article ou à toute autre disposition du présent accord. Article 25 Conseil des gouverneurs: procédure 1. Le conseil des gouverneurs tient une assemblée annuelle et se réunit en outre à sa propre initiative ou sur convocation du conseil d'administration. Une réunion du conseil des gouverneurs est convoquée par le conseil d'administration lorsque cinq (5) membres au moins de la Banque, ou des membres détenant au moins un quart du nombre total des voix attribuées aux membres en font la demande. 2. Le quorum, pour toute réunion du conseil des gouverneurs, est atteint lorsque deux tiers au moins des gouverneurs sont présents, à condition qu'ils représentent au moins les deux tiers du nombre total des voix attribuées aux membres. 3. Le conseil des gouverneurs peut, par voie de règlement, instituer une procédure permettant au conseil d'administration, lorsque celui-ci le juge opportun, d'obtenir sur une question déterminée un vote des gouverneurs sans convoquer d'assemblée du conseil des gouverneurs. 4. Le conseil des gouverneurs ainsi que, dans la mesure où il y est autorisé, le conseil d'administration peuvent créer les organes subsidiaires et adopter les règles et les règlements nécessaires ou appropriés pour la conduite des affaires de la Banque. Article 26 Conseil d'administration: composition 1. Le conseil d'administration est composé de vingt-trois (23) membres qui ne font pas partie du conseil des gouverneurs et dont: i) onze (11) sont élus par les gouverneurs représentant la république fédérale d'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Communauté économique européenne et la Banque européenne d'investissement et ii) douze (12) sont élus par les gouverneurs représentant d'autres membres, et dont: a) quatre (4) sont élus par les gouverneurs représentant les pays énumérés à l'annexe A dans la catégorie « pays d'Europe centrale et orientale » et qui peuvent bénéficier de l'assistance de la Banque; b) quatre (4) sont élus par les gouverneurs représentant les pays énumérés à l'annexe A du présent accord dans la catégorie « autres pays européens »; c) quatre (4) sont élus par les gouverneurs représentant les pays énumérés à l'annexe A dans la catégorie « pays non européens ». Les administrateurs représentent les membres par les gouverneurs desquels ils ont été élus et peuvent également représenter les membres qui leur confient leurs voix. 2. Les administrateurs sont des personnes de haute compétence en matière économique et financière; ils sont élus suivant la procédure définie à l'annexe B. 3. Le conseil des gouverneurs peut, par une décision expresse des deux tiers au moins des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux membres, augmenter ou réduire le nombre des membres du conseil d'administration, ou revoir la composition de celui-ci afin de prendre en considération les modifications intervenues dans le nombre des membres de la Banque. Sans préjudice de l'exercice de ces pouvoirs pour les élections suivantes, le nombre des membres et la composition du deuxième conseil d'administration sont ceux visés au paragraphe 1 du présent article. 4. Chaque administrateur désigne un suppléant qui, en son absence, agit en son nom. Les administrateurs et les suppléants sont des ressortissants des pays membres. Aucun membre ne peut être représenté par plus d'un administrateur. Les suppléants peuvent prendre part aux réunions du conseil mais ne peuvent voter qu'en l'absence de l'administrateur qu'ils remplacent. 5. Les administrateurs sont élus pour trois (3) ans et sont rééligibles, étant entendu que le premier conseil d'administration est élu par le conseil des gouverneurs lors de sa séance inaugurale et reste en fonction jusqu'à l'assemblée annuelle du conseil des gouverneurs qui la suit immédiatement ou, si ce dernier en décide ainsi lors de cette assemblée annuelle, jusqu'à l'assemblée annuelle suivante. Ils restent en fonction jusqu'à la désignation et la prise de fonction de leurs successeurs. Si le poste d'un administrateur devient vacant plus de cent quatre-vingts (180) jours avant l'expiration de son mandat, il sera pourvu, conformément aux dispositions de l'annexe B, par un nouvel administrateur choisi par les gouverneurs qui avaient désigné l'ancien administrateur; ce nouvel administrateur demeurera en fonction pour la durée dudit mandat restant à courir. Cette élection doit être faite à la majorité des voix exprimées par les gouverneurs concernés. Si le poste d'un administrateur devient vacant cent quatre-vingts (180) jours ou moins avant l'expiration de son mandat, un successeur peut de la même manière être choisi pour la durée dudit mandat restant à courir par un vote des gouverneurs qui ont élu l'ancien administrateur; l'élection doit se faire à la majorité des voix exprimées par ces gouverneurs. Pendant la vacance du poste, le suppléant de l'ancien administrateur exerce les pouvoirs de ce dernier, sauf celui de nommer un suppléant. Article 27 Conseil d'administration: pouvoirs Sans préjudice des pouvoirs que l'article 24 du présent accord confère au conseil des gouverneurs, le conseil d'administration assure la direction des opérations générales de la Banque; à cette fin, il exerce, outre les compétences qui lui sont expressément attribuées par le présent accord, tous les pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil des gouverneurs, et en particulier: i) il prépare le travail du conseil des gouverneurs; ii) conformément aux directives générales que le conseil des gouverneurs lui donne, il élabore les politiques et prend les décisions concernant les prêts, garanties, prises de participation, emprunts, assistance technique ainsi que les autres opérations de la Banque; iii) il soumet à l'approbation du conseil des gouverneurs, lors de l'assemblée annuelle de celui-ci, les comptes de l'exercice après vérification et iv) il approuve le budget de la Banque. Article 28 Conseil d'administration: procédure 1. Le conseil d'administration exerce normalement ses fonctions au siège de la Banque et se réunit aussi souvent que les affaires de la Banque l'exigent. 2. Le quorum, pour toute réunion du conseil d'administration, est atteint lorsque la majorité des administrateurs représentant les deux tiers au moins du nombre total des voix attribuées aux membres sont présents. 3. Le conseil des gouverneurs adopte un règlement aux termes duquel un membre qui n'a pas d'administrateur de sa nationalité peut envoyer un représentant assister sans droit de vote à toute réunion du conseil d'administration au cours de laquelle est examinée une question qui le concerne particulièrement. Article 29 Vote 1. Le nombre des voix attribuées à chaque membre doit être égal au nombre des actions qu'il a souscrites dans le capital social de la Banque. Lorsqu'un membre n'a pas payé une quelconque partie du montant exigible au titre des obligations contractées pour les actions à libérer, définies à l'article 6 du présent accord, ce membre ne peut, aussi longtemps que dure ce défaut de paiement, exercer la fraction de ses droits de vote qui correspond au rapport entre le montant dû et non payé et le montant total des actions à libérer souscrites par ce membre dans le capital social de la Banque. 2. En votant au conseil des gouverneurs, chaque gouverneur dispose des voix du membre qu'il représente. Sauf disposition contraire du présent accord, toutes les questions que le conseil des gouverneurs est appelé à connaître sont tranchées à la majorité des voix attribuées aux membres prenant part au vote. 3. Lors d'un vote au conseil d'administration, chaque administrateur dispose du nombre de voix attribuées aux gouverneurs qui l'ont élu et des voix dont dispose tout gouverneur lui ayant confié ses voix, conformément aux dispositions de la section D de l'annexe B. Un administrateur représentant plus d'un membre ne doit pas nécessairement émettre en bloc les voix des membres qu'il représente. Sauf disposition contraire du présent accord, et hormis le cas des décisions de politique générale qui sont prises à la majorité d'au moins deux tiers des voix attribuées aux membres prenant part au vote, toutes les questions que le conseil d'administration est appelé à connaître sont tranchées à la majorité des voix attribuées aux membres prenant part au vote. Article 30 Président 1. Le conseil des gouverneurs, par un vote à la majorité du nombre total des gouverneurs, représentant au moins la majorité du nombre total des voix attribuées aux membres, élit le président de la Banque. Le président ne peut exercer, pendant la durée de son mandat, les fonctions de gouverneur, d'administrateur ou de suppléant pour l'une ou l'autre de ces fonctions. 2. Le mandat du président est de quatre (4) ans. Il est rééligible. Toutefois, le président cesse d'exercer ses fonctions sur décision du conseil des gouverneurs prise par une décision expresse d'au moins deux tiers des gouverneurs, représentant au moins deux tiers du nombre total des voix attribuées aux membres. Si le poste de président devient vacant pour quelque raison que ce soit, le conseil des gouverneurs élit conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, un nouveau président pour un mandat pouvant aller jusqu'à quatre (4) ans. 3. Le président ne prend pas part aux votes, sauf en cas de partage égal des voix, auquel cas il peut voter et sa voix est alors prépondérante. Il peut participer aux réunions du conseil des gouverneurs et préside les réunions du conseil d'administration. 4. Le président est le représentant légal de la Banque. 5. Le président est le chef du personnel de la Banque. Il est responsable de l'organisation, de la nomination et du licenciement des fonctionnaires et des agents dans le cadre des réglementations qui seront adoptées par le conseil d'administration. En nommant les fonctionnaires et les agents de la Banque, le président, tout en ayant pour préoccupation principale d'assurer à la Banque les services des personnes possédant les plus hautes qualités de rendement et de compétence technique, veille à recruter le personnel sur une large base géographique, parmi les membres de la Banque. 6. Le président conduit les affaires courantes de la Banque, sous la direction du conseil d'administration. Article 31 Vice-président(s) 1. Le conseil d'administration nomme un ou plusieurs vice-présidents sur recommandation du président. Le conseil d'administration détermine la durée du mandat du ou des vice-présidents, les pouvoirs qu'ils détiennent, et les fonctions d'administration de la Banque dont ils s'acquittent. En cas d'absence ou d'incapacité du président, un vice-président exerce l'autorité et accomplit les fonctions du président. 2. Un vice-président peut participer aux réunions du conseil d'administration mais ne prend pas part au vote lors de ces réunions sauf s'il remplace le président, auquel cas il peut voter et sa voix est alors prépondérante. Article 32 Caractère international de la Banque 1. La Banque n'accepte ni fonds spéciaux, ni prêts, ni assistance qui puissent de quelque façon compromettre, fausser ou altérer son objet ou sa mission. 2. La Banque, son président, son ou ses vice-présidents, ses fonctionnaires et ses agents se fondent dans leurs décisions sur des considérations relevant exclusivement de l'objet, de la mission et des opérations de la Banque tels que définis dans le présent accord. Ces considérations sont prises en compte de façon impartiale afin que la Banque puisse remplir son objet et sa mission. 3. Dans l'exercice de leurs fonctions, le président, le ou les vice-présidents, les fonctionnaires et les agents de la Banque n'ont de devoirs qu'envers la Banque, à l'exclusion de toute autre autorité. Tous les membres de la Banque respectent le caractère international de ces devoirs et s'abstiennent de toute démarche visant à influencer l'une quelconque de ces personnes dans l'accomplissement de ses tâches. Article 33 Siège 1. Le siège de la Banque est établi à Londres. 2. La Banque peut ouvrir des agences ou des succursales sur le territoire de ses membres. Article 34 Dépositaires et moyens de communication 1. Chaque membre désigne sa banque centrale ou toute autre institution en accord avec la Banque comme dépositaire auprès duquel celle-ci peut conserver tous les avoirs qu'elle possède dans la monnaie dudit membre, ainsi que d'autres avoirs. 2. Chaque membre désigne une entité officielle appropriée avec laquelle la Banque peut se mettre en rapport au sujet de toute question relevant du présent accord. Article 35 Publication de rapports et communication d'informations 1. La Banque publie un rapport annuel contenant un état certifié de ses comptes et fait parvenir à ses membres, à intervalles de trois (3) mois au plus, un résumé sommaire de sa situation financière et un état de ses profits et pertes faisant ressortir les résultats de ses opérations. Les comptes financiers sont tenus en écus. 2. La Banque publie chaque année un rapport sur l'incidence de ses activités sur l'environnement et peut publier d'autres rapports si elle le juge souhaitable pour favoriser la réalisation de son objet. 3. Des exemplaires de tous les rapports, relevés et publications effectués en application du présent article sont adressés aux membres. Article 36 Affectation et répartition du revenu net 1. Le conseil des gouverneurs détermine au moins chaque année la partie du revenu net de la Banque qui, après déduction des fonds à verser aux réserves ou, si nécessaire, des pertes éventuelles en application du paragraphe 1 de l'article 17 du présent accord, est affectée aux excédents, à d'autres emplois ou, s'il en existe, distribuée. Toute décision sur l'affectation du revenu net de la Banque à d'autres emplois est prise à la majorité d'au moins deux tiers des gouverneurs, représentant au moins deux tiers du nombre total des voix attribuées aux membres. Aucune distribution ni aucune affectation n'est faite avant que la réserve générale n'atteigne dix (10) pour cent au moins du capital social autorisé. 2. Les distributions visées au paragraphe précédent sont proportionnelles au nombre d'actions libérées détenues par chaque membre; il est entendu que, dans le calcul de ce nombre, seuls sont pris en compte les paiements reçus en numéraire et les billets à ordre encaissés au titre de ces actions à la fin de l'exercice concerné ou antérieurement. 3. Les paiements destinés à chaque membre sont effectués dans les conditions déterminées par le conseil des gouverneurs. Ces paiements et leur emploi par le pays bénéficiaire ne font l'objet d'aucune restriction de la part des autres membres. CHAPITRE VII RETRAIT ET SUSPENSION D'UN MEMBRE, ARRÊT TEMPORAIRE ET ARRÊT DÉFINITIF DES OPÉRATIONS
Article 37 Droit de retrait des membres 1. Tout membre peut se retirer de la Banque à tout moment par une notification écrite au siège de la Banque. 2. Le retrait prend effet et la qualité de membre cesse à la date précisée dans la notification mais en aucun cas moins de six (6) mois après la date à laquelle la notification a été reçue par la Banque. Toutefois, le membre peut à tout moment, avant que son retrait ne devienne effectif, revenir sur sa décision de retrait en adressant une notification écrite à la Banque. Article 38 Suspension d'un membre 1. Si un membre manque à l'une de ses obligations envers la Banque, celle-ci peut le suspendre par une décision prise à la majorité d'au moins deux tiers des gouverneurs, représentant au moins les deux tiers du nombre total des voix attribuées aux membres. Le membre ainsi suspendu perd automatiquement sa qualité de membre un an après la date de cette suspension, à moins que les gouverneurs ne décident à la même majorité de lui rendre sa qualité de membre. 2. Un membre frappé de suspension ne peut exercer aucun des droits conférés par le présent accord, exception faite du droit de retrait; il reste néanmoins soumis à toutes ses obligations de membre. Article 39 Apurement des comptes des anciens membres de la Banque 1. Après la date à laquelle un membre perd sa qualité de membre, il reste tenu par ses obligations directes ainsi que par ses engagements conditionnels envers la Banque aussi longtemps que subsiste un encours des prêts et des garanties consentis ou des prises de participation réalisées avant qu'il ait cessé d'être membre; cependant, ce membre cesse d'être responsable des prêts et garanties et des prises de participation consentis et réalisés ultérieurement par la Banque, et de participer, soit aux revenus, soit aux dépenses de la Banque. 2. Lorsqu'un membre perd cette qualité, la Banque procède à un règlement partiel des comptes avec ce membre, en prenant, conformément aux dispositions du présent article, toute mesure en vue du rachat des actions de celui-ci. À cette fin, le prix de rachat de ces actions est constitué par leur valeur constatée dans les livres de la Banque à la date à laquelle ce membre perd sa qualité de membre, le prix initial d'achat de chaque action constituant la valeur maximale. 3. Le paiement des parts rachetées par la Banque conformément au présent article est régi par les conditions suivantes: i) tout montant dû au membre au titre de ses actions est retenu par la Banque aussi longtemps que ce membre, sa banque centrale, l'un de ses organismes ou l'une de ses émanations, reste redevable vis-à-vis de la Banque en tant qu'emprunteur ou garant; ce montant peut, au gré de la Banque, être affecté à la liquidation de ces engagements lorsque ceux-ci arrivent à échéance. Aucun montant n'est retenu à raison des engagements de l'ancien membre résultant de sa souscription aux actions de la Banque conformément aux paragraphes 4, 5 et 7 de l'article 6 du présent accord. En tout état de cause, aucun montant dû à un ancien membre au titre de ses actions ne sera versé avant l'expiration d'un délai de six (6) mois à compter de la date à laquelle il cesse d'être membre; ii) le paiement peut s'effectuer par acomptes, après remise des actions à la Banque par l'ancien membre et jusqu'à ce que ledit ancien membre ait reçu la totalité du prix de rachat pour autant que, conformément au paragraphe 2 du présent article, le montant correspondant au prix de rachat excède le montant global des dettes résultant des prêts, investissements en capital et garanties visés à l'alinéa i) du présent paragraphe; iii) les paiements sont effectués aux conditions, dans les devises pleinement convertibles ou en écus, et aux dates fixées par la Banque et iv) si la Banque subit des pertes, du fait de l'encours des garanties, de participations à des prêts, ou de prêts existant à la date à laquelle le membre a perdu cette qualité ou si une perte nette est supportée par la Banque sur les investissements en capital qu'elle détient à cette date, et si le montant de ces pertes dépasse, à cette date, le montant de la réserve constituée pour y faire face à la date à laquelle le membre a perdu sa qualité, ledit ancien membre est tenu de rembourser, sur demande, le montant à concurrence duquel le prix de rachat de ses actions aurait été réduit s'il avait été tenu compte de ces pertes au moment de la fixation du prix de rachat. En outre, l'ancien membre reste soumis à tout appel de souscriptions non libérées, au titre du paragraphe 4 de l'article 6 du présent accord, dans la mesure où il y aurait été tenu si la réduction de capital était survenue et l'appel fait au jour de la fixation du prix de rachat. 4. Si la Banque met fin à ses opérations, conformément à l'article 41 du présent accord, dans les six (6) mois suivant la date à laquelle un membre perd cette qualité, tous les droits de cet ancien membre sont déterminés conformément aux dispositions des articles 41 à 43 du présent accord. Article 40 Arrêt temporaire des opérations En cas d'urgence, le conseil d'administration peut suspendre temporairement les opérations en matière de nouveaux prêts et nouvelles garanties, garanties d'émission, assistance technique et prises de participation, en attendant que le conseil des gouverneurs ait la possibilité d'en délibérer et d'en décider. Article 41 Arrêt définitif des opérations La Banque peut mettre fin à ses opérations par décision expresse des deux tiers au moins du nombre des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux membres. Dès l'arrêt définitif des opérations, la Banque cesse toutes ses activités, à l'exception de celles qui se rapportent à la réalisation ordonnée, à la conservation et à la sauvegarde de ses avoirs, ainsi qu'au règlement de ses obligations. Article 42 Responsabilité des membres et liquidation des créances 1. En cas d'arrêt définitif des opérations de la Banque, la responsabilité de tous les membres résultant de leurs souscriptions non appelées au capital social de la Banque subsiste jusqu'à ce que toutes les créances, y compris toutes les créances conditionnelles, soient liquidées. 2. Tous les créanciers au titre des opérations ordinaires titulaires de créances directes sont payés en premier lieu sur les avoirs de la Banque, en deuxième lieu sur les sommes dues à la Banque au titre des actions à libérer non versées, et enfin sur les sommes dues à la Banque au titre du capital social appelable. Avant d'effectuer quelque paiement que ce soit à des créanciers titulaires de créances directes, le conseil d'administration prend toute disposition qu'il juge nécessaire, pour assurer une répartition au prorata entre les créanciers titulaires de créances directes et les créanciers titulaires de créances conditionnelles. Article 43 Distribution des avoirs 1. Dans le cadre du présent chapitre, aucune distribution des avoirs n'est faite au profit des membres en raison de leurs souscriptions au capital social de la Banque avant: i) que toutes les obligations envers les créanciers aient été liquidées ou aient fait l'objet de mesures appropriées et ii) que le conseil des gouverneurs ait pris la décision de procéder à une distribution, par un vote des deux tiers au moins des gouverneurs représentant au moins trois quarts du nombre total des voix attribuées aux membres. 2. Toute distribution des avoirs entre les membres est proportionnelle à la part de capital social détenue par chaque membre, et elle est effectuée aux dates et dans les conditions que la Banque trouve justes et équitables. Les parts d'avoirs distribuées ne sont pas nécessairement de la même catégorie. Aucun membre ne peut recevoir sa part des avoirs ainsi distribués aussi longtemps qu'il ne s'est pas acquitté de toutes ses obligations envers la Banque. 3. Tout membre qui reçoit des avoirs distribués conformément aux dispositions du présent article est subrogé dans tous les droits que la Banque possédait sur ces avoirs avant leur répartition. CHAPITRE VIII STATUT, IMMUNITÉS, PRIVILÈGES ET EXEMPTIONS
Article 44 Objet du présent chapitre Pour pouvoir atteindre son but et exercer les fonctions qui lui sont confiées, le statut, les immunités, privilèges et exemptions définis dans le présent chapitre sont accordés à la Banque sur le territoire de chaque pays membre. Article 45 Statut de la Banque La Banque possède la pleine personnalité juridique et, en particulier, la pleine capacité juridique: i) de conclure des contrats; ii) d'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers et iii) d'ester en justice. Article 46 Situation de la Banque au regard d'actions en justice Il ne peut être intenté d'action en justice contre la Banque que devant un tribunal compétent sur le territoire d'un pays où celle-ci possède un bureau ou a nommé un agent aux fins de recevoir toute assignation en justice ou sommation, ou a émis ou garanti des titres. Aucune action en justice ne peut cependant être intentée contre la Banque par des membres ou par des personnes agissant pour le compte desdits membres, ou détenant d'eux des créances. Les biens et avoirs de la Banque, où qu'ils soient situés et quel qu'en soit le détenteur, sont exemptés de toute forme de saisie, ou mesures d'exécution aussi longtemps qu'un arrêt définitif n'a pas été rendu contre la Banque. Article 47 Insaisissabilité des avoirs Les biens et avoirs de la Banque, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exemptés de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de saisie ou de mainmise de la part du pouvoir exécutif ou législatif. Article 48 Inviolabilité des archives Les archives de la Banque et, d'une manière générale, tous les documents qui lui appartiennent ou qu'elle détient sont inviolables. Article 49 Exemptions relatives aux avoirs Dans la mesure nécessaire pour que la Banque atteigne son but et s'acquitte de ses fonctions, et sous réserve des dispositions du présent accord, tous ses biens et autres avoirs sont exemptés de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature. Article 50 Privilèges en matière de communications Chaque membre applique aux communications officielles de la Banque le régime qu'il applique aux communications officielles des autres membres. Article 51 Immunités des fonctionnaires et agents Tous les gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires et employés de la Banque ainsi que les experts effectuant des missions pour le compte de celle-ci ne peuvent faire l'objet de poursuites en raison des actes accomplis par eux dans l'exercice officiel de leurs fonctions, sauf lorsque la Banque lève cette immunité; et tous leurs papiers et documents officiels sont inviolables. Toutefois, cette immunité ne s'applique pas aux actions tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité civile d'un gouverneur, d'un administrateur, d'un suppléant, d'un fonctionnaire, d'un employé ou d'un expert de la Banque, en cas de dommage provenant d'un accident de la route causé par ces derniers. Article 52 Privilèges des fonctionnaires et employés 1. Les gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires et employés de la Banque ainsi que les experts de la Banque effectuant des missions pour son compte: i) quand ils ne sont pas des ressortissants du pays où ils exercent leurs fonctions, bénéficient des mêmes immunités relatives aux dispositions limitant l'immigration, aux formalités d'enregistrement des étrangers et aux obligations de service national ou militaire, et des mêmes facilités en matière de réglementation des changes, que celles qui sont accordées par les membres aux représentants, fonctionnaires et employés de rang analogue des autres membres et ii) bénéficient, du point de vue des facilités de déplacement, du même traitement que celui qui est accordé par les membres aux représentants, fonctionnaires et employés de rang analogue des autres membres. 2. Les conjoints et les personnes à charge des administrateurs, des administrateurs suppléants, des fonctionnaires, des employés et des experts de la Banque, qui sont résidents dans le pays où est établi le siège de la Banque, peuvent exercer un emploi dans ce pays. Les conjoints et les personnes à charge des administrateurs, des administrateurs suppléants, des fonctionnaires, des employés et des experts de la Banque, qui sont résidents dans le pays où est établie une agence ou une succursale de la Banque, peuvent exercer, dans la mesure du possible et conformément aux lois du pays, un emploi dans ce pays. De façon à mettre en oeuvre les dispositions du présent paragraphe, la Banque négociera des accords spécifiques avec le pays où est établi le siège de la Banque et, selon le cas, avec les autres pays concernés. Article 53 Immunités fiscales 1. Dans le cadre de ses activités officielles, la Banque, ses avoirs, ses biens et ses revenus sont exemptés de tous les impôts directs. 2. Lorsque des achats ou des services d'une valeur substantielle et nécessaires à l'exercice des activités officielles de la Banque sont effectués ou utilisés par la Banque et lorsque le prix de ces achats ou de ces services comprend des taxes ou des droits, le membre qui les perçoit prend les mesures appropriées pour accorder l'exemption de ces taxes ou droits ou pour en assurer le remboursement, lorsqu'ils sont identifiables. 3. Les biens importés par la Banque et nécessaires à l'exercice de ses activités officielles sont exemptés de tous droits ou taxes, interdictions ou restrictions à l'importation. De même, les biens exportés par la Banque et nécessaires à l'exercice de ses activités officielles sont exemptés de tous droits ou taxes, interdictions ou restrictions à l'exportation. 4. Les biens acquis ou importés qui sont exonérés conformément aux dispositions du présent article ne peuvent être vendus, loués, prêtés ou cédés à titre onéreux ou gratuit, qu'aux conditions fixées par les membres ayant accordé les exonérations ou les remboursements. 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux taxes et droits qui ne sont que la contrepartie de services rendus. 6. Les administrateurs, les administrateurs suppléants, les fonctionnaires et agents de la Banque sont soumis à un impôt interne effectif au bénéfice de la Banque perçu sur les traitements et émoluments payés par la Banque, selon des conditions à établir et des règles à fixer par le conseil des gouverneurs dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. À partir de la date à laquelle cet impôt est appliqué, ces traitements et émoluments sont exemptés de tout impôt national sur le revenu. Toutefois, les membres peuvent prendre en compte les traitements et émoluments ainsi exemptés pour le calcul du montant de l'impôt sur les revenus provenant d'autres sources. 7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6 du présent article, un membre peut lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, ou d'approbation déclarer se réserver pour lui-même, ses subdivisions politiques ou ses collectivités territoriales, le droit d'imposer les traitements et émoluments versés par la Banque à ses citoyens ou à ses ressortissants. La Banque est exemptée de toute obligation de payer, de retenir ou de collecter de tels impôts. La Banque n'effectue aucun remboursement pour de tels impôts. 8. Le paragraphe 6 du présent article ne s'applique pas aux pensions et rentes versées par la Banque. 9. Aucun impôt de quelque nature que ce soit n'est perçu sur les obligations ou valeurs émises par la Banque ni sur les dividendes et intérêts correspondants, quel que soit le détenteur de ces titres: i) si cet impôt constitue une mesure de discrimination contre une telle valeur ou obligation du seul fait qu'elle est émise par la Banque ou ii) si un tel impôt a pour seule base juridique le lieu ou la monnaie d'émission, le lieu ou la monnaie de règlement prévu ou effectif, ou l'emplacement d'un bureau ou centre d'opérations de la Banque. 10. Aucun impôt n'est perçu sur une obligation ou valeur garantie par la Banque, ni sur les dividendes et intérêts correspondants, quel que soit le détenteur de ces titres: i) si cet impôt constitue une mesure de discrimination contre une telle valeur ou obligation du seul fait qu'elle est garantie par la Banque ou ii) si un tel impôt a pour seule base juridique l'emplacement d'un bureau ou d'un centre d'opérations de la Banque. Article 54 Mise en oeuvre du présent chapitre Chaque membre prend sans délai toutes les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre et informe la Banque des mesures détaillées qu'il a prises à cet effet. Article 55 Levée des immunités, privilèges et exemptions Les immunités, privilèges et exemptions conférés par le présent chapitre sont accordés dans l'intérêt de la Banque. Le conseil d'administration peut lever, dans la mesure et aux conditions qu'il définit, les immunités, privilèges et exemptions conférés par le présent chapitre dans le cas où, à son avis, une telle décision favoriserait les intérêts de la Banque. Le président a le droit et le devoir de lever toute immunité, toute exemption ou tout privilège accordé à un fonctionnaire, employé ou expert de la Banque, autre que le président ou un vice-président lorsque, à son avis, l'immunité, le privilège ou l'exemption entraverait le cours normal de la justice et peut être levé sans porter atteinte aux intérêts de la Banque. Dans des circonstances semblables et dans les mêmes conditions, le conseil d'administration a le droit et le devoir de lever toute immunité, tout privilège ou toute exemption accordé au président et à chaque vice-président. CHAPITRE IX AMENDEMENTS, INTERPRÉTATION, ARBITRAGE
Article 56 Amendements 1. Toute proposition tendant à modifier le présent accord, qu'elle émane d'un membre, d'un gouverneur ou du conseil d'administration, est communiquée au président du conseil des gouverneurs qui en saisit ledit conseil. Si l'amendement proposé est approuvé par le conseil, la Banque demande par un des quelconques moyens rapides de communication, à tous les membres, s'ils acceptent cette proposition d'amendement. Quand les trois quarts au moins des membres (comprenant au moins deux pays d'Europe centrale et orientale énumérés à l'annexe A) disposant des quatre cinquièmes au moins du nombre total des voix attribuées aux membres ont accepté l'amendement proposé, la Banque entérine le fait par une communication formelle qu'elle adresse à tous les membres. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus: i) l'acceptation par tous les membres est requise dans le cas de tout amendement modifiant: a) le droit de se retirer de la Banque; b) les droits relatifs à la souscription d'actions au capital social prévus au paragraphe 3 de l'article 5 du présent accord; c) la limitation de la responsabilité des membres prévue au paragraphe 7 de l'article 5 du présent accord et d) l'objet et les missions de la Banque définis par les articles 1 et 2 du présent accord; ii) l'acceptation par au moins trois quarts des membres détenant au moins quatre-vingt-cinq (85) pour cent du nombre total des voix attribuées aux membres est nécessaire pour tout amendement modifiant le paragraphe 4 de l'article 8 du présent accord. Lorsque les conditions nécessaires à l'adoption de tels amendements sont réunies, la Banque en donne acte par une communication formelle qu'elle adresse à tous les membres. 3. Les amendements entrent en vigueur, pour tous les membres, trois mois après la date de la communication formelle prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article, à moins que le conseil des gouverneurs n'en dispose autrement. Article 57 Interprétation et application 1. Toute question relative à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent accord survenant entre un membre et la Banque ou entre des membres de la Banque est soumise au conseil d'administration pour décision. Si la question affecte particulièrement un membre qui n'est pas représenté par un administrateur de sa nationalité, ce membre a en pareil cas le droit de se faire représenter directement à la réunion du conseil d'administration qui examine cette question. Son représentant ne dispose toutefois d'aucun droit de vote. Ce droit de représentation fait l'objet d'un règlement pris par le conseil des gouverneurs. 2. Dans toute affaire où le conseil d'administration a pris une décision au titre du paragraphe 1 du présent article, tout membre peut demander que la question soit portée devant le conseil des gouverneurs dont la décision est sans appel. En attendant que le conseil des gouverneurs ait statué, la Banque peut, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, agir sur la base de la décision du conseil d'administration. Article 58 Arbitrage Tout désaccord survenant, après l'adoption de la décision de la Banque d'arrêter définitivement ses opérations, entre celle-ci et un membre qui a perdu sa qualité de membre, ou entre celle-ci et un membre, est soumis à un tribunal de trois (3) arbitres, comprenant un arbitre nommé par la Banque, un arbitre désigné par le membre ou l'ex-membre et un troisième arbitre qui, à moins que les parties n'en conviennent autrement, est nommé par le président de la Cour internationale de justice ou toute autre autorité désignée par un règlement adopté par le conseil des gouverneurs. Les décisions du tribunal des trois arbitres sont sans appel et lient les parties; elles sont prises à la majorité des arbitres. Le troisième arbitre a pleins pouvoirs pour régler toutes les questions de procédure sur lesquelles les parties seraient en désaccord. Article 59 Approbation tacite Lorsque l'approbation ou l'acceptation d'un membre est nécessaire pour que la Banque puisse agir, cette approbation ou acceptation est, sauf dans les cas visés à l'article 56 du présent accord, réputée donnée, à moins que ce membre ne présente des objections dans un délai raisonnable que la Banque a la faculté de fixer en notifiant la mesure envisagée au membre. CHAPITRE X DISPOSITIONS FINALES
Article 60 Signature et dépôt 1. Le présent accord déposé auprès du gouvernement de la République française (dénommé ci-après le « dépositaire ») restera ouvert à la signature de tous les membres potentiels énumérés à l'annexe A du présent accord jusqu'au 31 décembre 1990. 2. Le dépositaire remettra à tous les signataires des copies certifiées conformes du présent accord. Article 61 Ratification, acceptation ou approbation 1. Le présent accord est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des signataires. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, déposés auprès du dépositaire le 31 mars 1991 au plus tard. Le dépositaire informe dûment les autres signataires du dépôt de chaque instrument et de la date de ce dépôt. 2. Tout signataire peut devenir partie au présent accord en déposant un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dans un délai d'un an après la date de son entrée en vigueur ou, si besoin est, jusqu'à une date ultérieure arrêtée par une majorité des gouverneurs, représentant la majorité du nombre total des voix attribuées aux membres. 3. Un signataire qui dépose un des instruments visés au paragraphe 1 du présent article avant la date d'entrée en vigueur du présent accord devient membre de la Banque à cette date. Tout autre signataire qui se conforme aux dispositions du paragraphe 2 devient membre de la Banque à la date à laquelle son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation est déposé. Article 62 Entrée en vigueur 1. Le présent accord entre en vigueur lorsque des signataires dont les souscriptions initiales représentent deux tiers au moins de l'ensemble des souscriptions telles qu'elles sont fixées dans l'annexe A, et comprenant au moins deux pays d'Europe centrale et orientale énumérés à l'annexe A, ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 2. Si, au 31 mars 1991, le présent accord n'est pas entré en vigueur, le dépositaire peut réunir les membres potentiels intéressés pour décider de la conduite à adopter et fixer une nouvelle date limite de dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 63 Séance inaugurale et commencement des opérations 1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions de son article 62, chaque membre nomme un gouverneur. Le dépositaire, conformément aux dispositions du même article, convoque la première réunion du conseil des gouverneurs dans les soixante (60) jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord ou à une date ultérieure la plus proche possible. 2. À sa première réunion, le conseil des gouverneurs: i) élit le président; ii) élit les administrateurs de la Banque conformément aux dispositions de l'article 26 du présent accord; iii) prend des dispositions permettant de déterminer la date à laquelle la Banque commencera ses opérations et iv) prend toutes autres dispositions utiles pour préparer le commencement des opérations de la Banque. 3. La Banque notifie aux membres la date à laquelle elle commencera ses opérations.
Fait à Paris, le 29 mai 1990, en un seul exemplaire original, dont les versions en langues allemande, anglaise, française et russe font également foi, et déposé dans les archives du dépositaire qui en transmet des copies certifiées conformes à tous les membres potentiels énumérés à l'annexe A du présent accord.
ANNEXE A SOUSCRIPTIONS INITIALES AU CAPITAL SOCIAL AUTORISÉ, POUR LES MEMBRES POTENTIELS (1) SUSCEPTIBLES DE DEVENIR MEMBRES CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 61 (en millions d'écus) >EMPLACEMENT TABLE> (1) Les membres potentiels sont classés dans les catégories visées ci-dessus exclusivement aux fins du présent accord. Dans les autres dispositions du présent accord, les pays bénéficiaires figurent sous le nom de pays d'Europe centrale et orientale.
ANNEXE B SECTION A ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS PAR LES GOUVERNEURS REPRÉSENTANT LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LA BELGIQUE, LE DANEMARK, L'ESPAGNE, LA FRANCE, LA GRÈCE, L'IRLANDE, L'ITALIE, LE LUXEMBOURG, LES PAYS-BAS, LE PORTUGAL, LE ROYAUME-UNI, LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT (CI-APRÈS DÉNOMMÉS « GOUVERNEURS DE LA SECTION A ».) 1. Les dispositions ci-après de la présente section s'appliquent exclusivement à cette section. 2. Les candidats au poste d'administrateur sont désignés par les gouverneurs de la section A, étant entendu qu'un gouverneur ne peut désigner qu'une seule personne. L'élection des administrateurs s'effectue par un vote des gouverneurs de la section A. 3. Chacun des gouverneurs admis à voter accorde à une seule personne toutes les voix qui reviennent au membre qu'il représente au titre de l'article 29 paragraphes 1 et 2 du présent accord. 4. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente section, les 11 personnes qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élues administrateurs; toutefois, une personne ayant recueilli moins de 4,5 pour cent de l'ensemble de voix susceptibles d'être exprimées (voix inscrites) au titre de la section A ne peut pas être réputée élue. 5. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente section, si 11 personnes ne sont pas élues au premier tour, il est procédé à un second tour dans lequel, sauf s'il n'y avait pas plus de 11 candidats, la personne qui a obtenu le plus petit nombre de voix au premier tour ne peut participer au scrutin et seuls votent: a) les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne non élue et b) les gouverneurs dont les voix à une personne élue sont réputées, aux termes des paragraphes 6 et 7 de la présente section, avoir porté le nombre des voix recueillies par cette personne au-dessus de 5,5 pour cent des voix inscrites. 6. Pour déterminer si les voix émises par un gouverneur sont réputées avoir porté le total obtenu par une personne donnée à plus de 5,5 pour cent des voix inscrites, les 5,5 pour cent sont réputés comprendre, premièrement, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix à ladite personne, ensuite les voix du gouverneur qui en a apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu'à ce que les 5,5 pour cent soient atteints. 7. Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par une personne à plus de 4,5 pour cent est réputé donner toutes les voix à ladite personne, même si le total des voix obtenues par celle-ci dépasse ainsi 5,5 pour cent et ne peut plus participer à un autre scrutin. 8. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente section, si, après le second tour, il n'y a pas encore 11 élus, il est procédé, suivant les mêmes principes et procédures définis dans la présente section, à des scrutins supplémentaires jusqu'à ce qu'il y ait 11 élus, sous réserve que, à tout moment après l'élection de 10 personnes, la onzième peut être élue à la majorité simple des voix restantes, par dérogation aux dispositions du paragraphe 4. 9. Dans le cas d'une augmentation ou d'une réduction du nombre des administrateurs à élire par les gouverneurs de la section A, les pourcentages minimaux et maximaux définis aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de la présente section sont ajustés en conséquence par le conseil des gouverneurs. 10. Aussi longtemps qu'un signataire, ou un groupe de signataires, dont la part du montant total du capital souscrit définie à l'annexe A est supérieure à 2,4 pour cent, n'a pas déposé son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation, aucun administrateur n'est élu pour représenter ledit signataire ou groupe de signataires. Le gouverneur ou les gouverneurs représentant ledit signataire ou groupe de signataires élisent un administrateur pour chaque signataire ou groupe de signataires, dès que le signataire ou le groupe de signataires devient membre. Cet administrateur est réputé avoir été élu par le conseil des gouverneurs lors de la séance inaugurale, conformément au paragraphe 3 de l'article 26 du présent accord, s'il est élu pendant la période au cours de laquelle le premier conseil d'administration exerce ses fonctions. SECTION B ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS PAR LES GOUVERNEURS REPRÉSENTANT D'AUTRES PAYS Section B i) - Élection des administrateurs par les gouverneurs représentant les pays énumérés à l'annexe A dans la catégorie « pays d'Europe centrale et orientale » (pays bénéficiaires) [ci-après dénommés gouverneurs de la section B i)] 1. Les dispositions ci-après de la présente section s'appliquent exclusivement à cette section. 2. Les candidats au poste d'administrateur sont désignés par les gouverneurs de la section B i), étant entendu qu'un gouverneur ne peut désigner qu'une seule personne. L'élection des administrateurs s'effectue par un vote des gouverneurs de la section B i). 3. Chacun des gouverneurs admis à voter accorde à une seule personne toutes les voix qui reviennent au membre qu'il représente au titre de l'article 29 paragraphes 1 et 2 du présent accord. 4. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente section, les 4 personnes qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élues administrateurs; toutefois, une personne ayant recueilli moins de 12 pour cent de l'ensemble des voix susceptibles d'être exprimées (voix inscrites) au titre de la section B i) ne peut pas être réputée élue. 5. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente section, si 4 personnes ne sont pas élues au premier tour, il est procédé à un second tour dans lequel, sauf s'il n'y avait pas plus de 4 candidats, la personne qui a obtenu le plus petit nombre de voix au premier tour ne peut participer au scrutin et seuls votent: a) les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne non élue et b) les gouverneurs dont les voix données à une personne élue sont réputées, aux termes des paragraphes 6 et 7 de la présente section, avoir porté le nombre des voix recueillies par cette personne au-dessus de 13 pour cent des voix inscrites. 6. Pour déterminer si les voix émises par un gouverneur sont réputées avoir porté le total obtenu par une personne donnée à plus de 13 pour cent des voix inscrites, les 13 pour cent sont réputés comprendre, premièrement, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix à ladite personne, ensuite les voix du gouverneur qui en a apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu'à ce que les 13 pour cent soient atteints. 7. Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par une personne à plus de 12 pour cent est réputé donner toutes les voix à ladite personne, même si le total des voix obtenues par celle-ci dépasse ainsi 13 pour cent et ne peut plus participer à un autre scrutin. 8. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente section, si, après le second tour, il n'y a pas encore 4 élus, il est procédé, suivant les mêmes principes et procédures définis dans la présente section, à des scrutins supplémentaires jusqu'à ce qu'il y ait 4 élus, sous réserve que, à tout moment après l'élection de 3 personnes, la quatrième peut être élue à la majorité simple des voix restantes, par dérogation aux dispositions du paragraphe 4. 9. Dans le cas d'une augmentation ou d'une réduction du nombre des administrateurs à élire par les gouverneurs de la section B i), les pourcentages minimaux et maximaux définis aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de la présente section sont ajustés en conséquence par le conseil des gouverneurs. 10. Aussi longtemps qu'un signataire, ou un groupe de signataires, dont la part du montant total du capital souscrit définie à l'annexe A est supérieure à 2,8 pour cent, n'a pas déposé son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation, aucun administrateur n'est élu pour représenter ledit signataire ou groupe de signataires. Le gouverneur ou les gouverneurs représentant ledit signataire ou groupe de signataires élisent un administrateur pour chaque signataire ou groupe de signataires, dès que le signataire ou le groupe de signataires devient membre. Cet administrateur est réputé avoir été élu par le conseil des gouverneurs lors de la séance inaugurale, conformément au paragraphe 3 de l'article 26 du présent accord, s'il est élu pendant la période au cours de laquelle le premier conseil d'administration exerce ses fonctions. Section B ii) - Élection des administrateurs par les gouverneurs représentant les pays énumérés à l'annexe A dans la catégorie « autres pays européens » [ci-après dénommés « gouverneurs de la section B ii) »] 1. Les dispositions ci-après de la présente section s'appliquent exclusivement à cette section. 2. Les candidats au poste d'administrateur sont désignés par les gouverneurs de la section B ii), étant entendu qu'un gouverneur ne peut désigner qu'une seule personne. L'élection des administrateurs s'effectue par un vote des gouverneurs de la section B ii). 3. Chacun des gouverneurs admis à voter accorde à une seule personne toutes les voix qui reviennent au membre qu'il représente au titre de l'article 29 paragraphes 1 et 2 du présent accord. 4. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente section, les 4 personnes qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élues administrateurs; toutefois, une personne ayant recueilli moins de 20,5 pour cent de l'ensemble des voix susceptibles d'être exprimées (voix inscrites) au titre de la section B ii) ne peut pas être réputée élue. 5. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente section, si 4 personnes ne sont pas élues au premier tour, il est procédé à un second tour dans lequel, sauf s'il n'y avait pas plus de 4 candidats, la personne qui a obtenu le plus petit nombre de voix au premier tour ne peut participer au scrutin et seuls votent: a) les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne non élue et b) les gouverneurs dont les voix données à une personne élue sont réputées, aux termes des paragraphes 6 et 7 de la présente section, avoir porté le nombre des voix recueillis par cette personne au-dessus de 21,5 pour cent des voix inscrites. 6. Pour déterminer si les voix émises par un gouverneur sont réputées avoir porté le total obtenu par une personne donnée à plus de 21,5 pour cent des voix inscrites, les 21,5 pour cent sont réputés comprendre, premièrement, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix à ladite personne, ensuite les voix du gouverneur qui en a apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu'à ce que les 21,5 pour cent soient atteints. 7. Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par une personne à plus de 20,5 pour cent est réputé donner toutes les voix à ladite personne, même si le total des voix obtenues par celle-ci dépasse ainsi 21,5 pour cent et ne peut plus participer à un autre scrutin. 8. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente section, si, après le second tour, il n'y a pas encore 4 élus, il est procédé, suivant les mêmes principes et procédures définis dans la présente section, à des scrutins supplémentaires jusqu'à ce qu'il y ait 4 élus, sous réserve que, à tout moment après l'élection de 3 personnes, la quatrième peut être élue à la majorité simple des voix restantes, par dérogation aux dispositions du paragraphe 4. 9. Dans le cas d'une augmentation ou d'une réduction du nombre des administrateurs à élire par les gouverneurs de la section B ii), les pourcentages minimaux et maximaux définis aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de la présente section sont ajustés en conséquence par le conseil des gouverneurs. 10. Aussi longtemps qu'un signataire, ou un groupe de signataires, dont la part du montant total du capital souscrit définie à l'annexe A est supérieure à 2,8 pour cent, n'a pas déposé son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation, aucun administrateur n'est élu pour représenter ledit signataire ou groupe de signataires. Le gouverneur ou les gouverneurs représentant ledit signataire ou groupe de signataires élisent un administrateur pour chaque signataire ou groupe de signataires, dès que le signataire ou le groupe de signataires devient membre. Cet administrateur est réputé avoir été élu par le conseil des gouverneurs lors de la séance inaugurale, conformément au paragraphe 3 de l'article 26 du présent accord, s'il est élu pendant la période au cours de laquelle le premier conseil d'administration exerce ses fonctions. Section B iii) - Élection des administrateurs par les gouverneurs représentant des pays énumérés à l'annexe A dans la catégorie « pays non européens » [ci-après dénommés « gouverneurs de la section B iii) »] 1. Les dispositions ci-après de la présente section s'appliquent exclusivement à cette section. 2. Les candidats au poste d'administrateur sont désignés par les gouverneurs de la section B iii), étant entendu qu'un gouverneur ne peut désigner qu'une seule personne. L'élection des administrateurs s'effectue par un vote des gouverneurs de la section B iii). 3. Chacun des gouverneurs admis à voter accorde à une seule personne toutes les voix qui reviennent au membre qu'il représente au titre de l'article 29 paragraphes 1 et 2 du présent accord. 4. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente section, les 4 personnes qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élues administrateurs; toutefois, une personne ayant recueilli moins de 8 pour cent de l'ensemble des voix susceptibles d'être exprimées (voix inscrites) au titre de la section B iii) ne peut pas être réputée élue. 5. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente section, si 4 personnes ne sont pas élues au premier tour, il est procédé à un second tour dans lequel, sauf s'il n'y avait pas plus de 4 candidats, la personne qui a obtenu le plus petit nombre de voix au premier tour ne peut participer au scrutin et seuls votent: a) les gouverneurs qui ont voté au premier tour pour une personne non élue et b) les gouverneurs dont les voix données à une personne élue sont réputées, aux termes des paragraphes 6 et 7 de la présente section, avoir porté le nombre des voix recueillies par cette personne au-dessus de 9 pour cent des voix inscrites. 6. Pour déterminer si les voix émises par un gouverneur sont réputées avoir porté le total obtenu par une personne donnée à plus de 9 pour cent des voix inscrites, les 9 pour cent sont réputés comprendre, premièrement, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix à ladite personne, ensuite les voix du gouverneur qui en a apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu'à ce que les 9 pour cent soient atteints. 7. Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par une personne à plus de 8 pour cent est réputé donner toutes les voix à ladite personne, même si le total des voix obtenues par celle-ci dépasse ainsi 9 pour cent et ne peut plus participer à un autre scrutin. 8. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 de la présente section, si, après le second tour, il n'y a pas encore 4 élus, il est procédé, suivant les mêmes principes et procédures définis dans la présente section, à des scrutins supplémentaires jusqu'à ce qu'il y ait 4 élus, sous réserve que, à tout moment après l'élection de 3 personnes, la quatrième peut être élue à la majorité simple des voix restantes, par dérogation aux dispositions du paragraphe 4. 9. Dans le cas d'une augmentation ou d'une réduction du nombre des administrateurs à élire par les gouverneurs de la section B iii), les pourcentages minimaux et maximaux définis aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de la présente section sont ajustés en conséquence par le conseil des gouverneurs. 10. Aussi longtemps qu'un signataire, ou un groupe de signataires, dont la part du montant total du capital souscrit définie à l'annexe A est supérieure à 5 pour cent, n'a pas déposé son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation, aucun administrateur n'est élu pour représenter ledit signataire ou groupe de signataires. Le gouverneur ou les gouverneurs représentant ledit signataire ou groupe de signataires élisent un administrateur pour chaque signataire ou groupe de signataires, dès que le signataire ou le groupe de signataires devient membre. Cet administrateur est réputé avoir été élu par le conseil des gouverneurs lors de la séance inaugurale, conformément au paragraphe 3 de l'article 26 du présent accord, s'il est élu pendant la période au cours de laquelle le premier conseil d'administration exerce ses fonctions. SECTION C PROCÉDURES RELATIVES À L'ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT DES PAYS NE FIGURANT PAS À L'ANNEXE A Si le conseil des gouverneurs décide, conformément au paragraphe 3 de l'article 26 du présent accord, d'augmenter ou de réduire le nombre des administrateurs, ou de modifier la composition du conseil d'administration, afin de prendre en considération les changements intervenus dans le nombre de membres de la Banque, le conseil des gouverneurs devra préalablement examiner s'il est nécessaire d'amender la présente annexe, et dans l'affirmative, il peut procéder aux amendements qu'il juge nécessaires dans le cadre de ladite décision. SECTION D VOTE PAR PROCURATION Tout gouverneur qui ne participe pas au vote lors de l'élection d'un administrateur ou dont le vote ne contribue pas à ladite élection, conformément aux sections A, B i), B ii) ou B iii) de la présente annexe, peut confier les voix dont il dispose à un administrateur élu, à condition que ce gouverneur ait préalablement obtenu l'accord de tous les gouverneurs ayant choisi cet administrateur pour une telle procuration. Une décision prise par un gouverneur qui ne participe pas au scrutin lors de l'élection d'un administrateur n'affecte en rien le calcul des voix inscrites effectué conformément aux sections A, B i), B ii) ou B iii) de la présente annexe.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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