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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390D0142

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.20.20 - Instruments directs de politique monétaire ]


Actes modifiés:
364D0300 (Modification)

390D0142
90/142/CEE: Décision du Conseil du 12 mars 1990 modifiant la décision 64/300/CEE concernant la collaboration entre les banques centrales des États membres de la Communauté économique européenne
Journal officiel n° L 078 du 24/03/1990 p. 0025 - 0026
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 61
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 61




Texte:

*****
DÉCISION DU CONSEIL
du 12 mars 1990
modifiant la décision 64/300/CEE concernant la collaboration entre les banques centrales des États membres de la Communauté économique européenne
(90/142/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 105 paragraphe 1 et son article 145 premier tiret,
vu la recommandation de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique e social (2),
considérant que le Conseil européen a décidé, lors de sa réunion des 26 et 27 juin 1989 à Madrid, que la première étape de la réalisation de l'union économique et monétaire commencerait le 1er juillet 1990;
considérant que l'article 102 A du traité ainsi que la réalisation de la première étape de l'union économique et monétaire exigent un degré accru de convergence des résultats économiques vers une croissance non inflationniste et de cohésion économique et sociale entre les États membres;
considérant qu'il convient de promouvoir une plus grande convergence en vue d'assurer la stabilité interne des prix, qui est en même temps une condition nécessaire à la stabilité des taux de change, conformément aux exigences du système monétaire européen;
considérant que la réalisation de la première étape de l'union économique et monétaire mettra l'accent sur l'achèvement du marché intérieur, en particulier la suppression de tous les obstacles à l'intégration financière, sur le renforcement du processus de coordination des politiques monétaires, sur l'intensification de la coopération entre banques centrales dans d'autres domaines relevant de leur compétence et que, à cet égard, il conviendrait d'envisager d'étendre la portée de l'autonomie des banques centrales;
considérant que les arrangements relatifs à la formulation de la politique monétaire dans le cadre d'une union économique et monétaire devraient assurer une autonomie adéquate des institutions et un engagement de stabilité des prix, qui est essentiel au succès de cette union;
considérant que, vu l'objectif de la réalisation progressive de l'union économique et monétaire, il est nécessaire d'étendre la mission et de renforcer la mission et le rôle du comité des gouverneurs des banques centrales des États membres de la Communauté européenne;
considérant qu'il convient de modifier en conséquence la décision 64/300/CEE (3),
DÉCIDE:
Article unique
La décision 64/300/CEE est modifiée comme suit:
1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2
Les membres du comité sont les gouverneurs des banques centrales des États membres et le directeur général de l'Institut monétaire luxembourgeois. En cas d'empêchement, ils peuvent désigner un autre représentant de leur institution.
La Commission est, en règle générale, invitée à se faire représenter par un de ses membres aux sessions du comité.
Le comité peut, en outre, s'il le juge nécessaire, inviter des personnalités qualifiées et, notamment, le président du comité monétaire. »
2) L'article suivant est inséré:
« Article 2 bis
Le président du comité est invité à participer aux sessions du Conseil de ministres chaque fois que celui-ci aborde des questions relevant de la mission du comité des gouverneurs. »
3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
« Article 3
Le comité a pour mission:
1) de procéder à des consultations portant sur les principes généraux et les grandes lignes de la politique monétaire, notamment en matière de crédit, de marché monétaire et de marché des changes, aussi bien que sur les problèmes relevant de la compétence des banques centrales et affectant la stabilité des établissements et des marchés financiers;
2) de procéder régulièrement à des échanges d'informations au sujet des principales mesures relevant de la compétence des banques centrales et d'examiner ces mesures. le comité doit normalement être
consulté avant que les autorités nationales ne prennent des décisions concernant l'orientation de la politique monétaire, telle que la fixation d'objectifs annuels de masse monétaire et de crédit;
3) de promouvoir la coordination des politiques monétaires des États membres dans le but d'assurer la stabilité des prix, qui est une condition nécessaire au bon fonctionnement du système monétaire européen et de la réalisation de son objectif de stabilité monétaire;
4) de formuler des avis sur l'orientation générale de la politique monétaire et de la politique des changes ainsi que sur les mesures instaurées respectivement dans les divers États membres;
5) d'adresser des avis aux différents gouvernements et au Conseil de ministres sur les politiques susceptibles d'affecter la situation monétaire interne et externe dans la Communauté, et en particulier le fonctionnement du système monétaire européen.
Dans l'exercice de sa mission, le comité suit l'évolution de la situation monétaire dans la Communauté et en dehors de celle-ci.
Le comité prépare un rapport annuel sur ses activités et sur la situation monétaire et financière dans la Communauté, lequel est transmis au Parlement européen, au Conseil de ministres et au Conseil européen. Le président du comité peut être invité à se présenter devant le Parlement européen à cette occasion ainsi que devant la commission parlementaire compétente lorsque les circonstances le justifient.
Le comité peut autoriser son président à rendre public le résultat de ses délibérations. »
4) L'article suivant est inséré:
« Article 3 bis
Les membres du comité, qui sont les représentants de leur institution, agissent, dans l'exercice de leurs activités au sein du comité, sous leur responsabilité propre et en tenant compte des objectifs de la Communauté. »
5) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
« Article 5
Le comité fixe son règlement intérieur. Il peut créer des sous-comités et organiser son secrétariat et ses services de recherche. »
Fait à Bruxelles, le 12 mars 1990.
Par le Conseil
Le président
A. REYNOLDS
(1) JO no C 68 du 19. 3. 1990.
(2) JO no C 56 du 7. 3. 1990, p. 47.
(3) JO no 77 du 21. 5. 1964, p. 1206/64.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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