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Législation communautaire en vigueur
Document 364D0300
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.20.20 - Instruments directs de politique monétaire ]
364D0300
64/300/CEE: Décision du Conseil, du 8 mai 1964, concernant la collaboration entre les banques centrales des États membres de la Communauté économique européenne
Journal officiel n° 077 du 21/05/1964 p. 1206 - 1207 Edition spéciale danoise ...: Série-I (63-64) p. 133 Edition spéciale anglaise ..: Série-I (63-64) p. 141 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 32 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 10 Tome 1 p. 31 Edition spéciale portugaise : Chapitre 10 Tome 1 p. 31 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 3 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 3
Modifications:
Modifié par 390D0142 (JO L 078 24.03.1990 p.25)
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 8 mai 1964 concernant la collaboration entre les banques centrales des États membres de la Communauté économique européenne (64/300/CEE) LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment ses articles 105 paragraphe 1 et 145 premier tiret, vu la recommandation de la Commission en date du 19 juin 1963, vu l'avis de l'Assemblée (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant que la réalisation progressive de l'union économique doit entraîner la mise en oeuvre de politiques économiques et monétaires qui tendent à assurer la stabilité des parités de change entre les monnaies des États membres; considérant que l'organisation de consultations entre les banques centrales des États membres qui précéderaient, dans la mesure du possible, les décisions à prendre par celles-ci est susceptible de promouvoir une coordination plus étroite des politiques monétaires des États membres, DÉCIDE: Article premier Afin de développer la collaboration entre les banques centrales des États membres, il est créé un «Comité des gouverneurs des banques centrales des États membres de la Communauté économique européenne» ci-après dénommé «le Comité». Article 2 Les membres du Comité sont les gouverneurs des banques centrales des États membres. En cas d'empêchement ils peuvent se faire représenter par un autre membre de l'organe de direction de leur institution. (1) JO nº 24 du 8.2.1964, p. 409/64. (2) JO nº 38 du 5.3.1964, p. 652/64. La Commission est, en règle générale, invitée à se faire représenter par un de ses membres aux sessions du Comité. Le Comité peut, en outre, s'il le juge nécessaire, inviter des personnalités qualifiées et, notamment, le président du comité monétaire ou, en cas d'empêchement de celui-ci, l'un des deux vice-présidents de ce dernier comité. Article 3 Le Comité a pour mission: - de procéder à des consultations portant sur les principes généraux et les grandes lignes de la politique des banques centrales, notamment en matière de crédit, de marché monétaire et de marché des changes; - de procéder régulièrement à des échanges d'informations au sujet des principales mesures relevant de la compétence des banques centrales et d'examiner ces mesures. Cet examen précède l'adoption de celles-ci, si les circonstances et, notamment, les délais d'adoption de ces mesures le permettent.
Dans l'exercice de sa mission, le Comité suit l'évolution de la situation monétaire dans la Communauté et en dehors de celle-ci. Article 4 Le Comité se réunit à intervalles réguliers et chaque fois que la situation le rend nécessaire. La Commission peut demander que le Comité se réunisse d'urgence si la situation lui semble l'exiger. Article 5 Le Comité fixe son règlement intérieur et organise son service de secrétariat. Fait à Bruxelles, le 8 mai 1964. Par le Conseil Le président H. FAYAT
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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