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Législation communautaire en vigueur
Document 390D0057
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.67 - Semences ]
[ 03.30.20 - Transformation et commercialisation des produits agricoles ]
390D0057
90/57/CEE: Décision de la Commission, du 24 janvier 1990, libéralisant les échanges des semences de certaines espèces de plantes agricoles entre le Portugal et d'autres États membres (Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 040 du 14/02/1990 p. 0013 - 0014
Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 janvier 1990 libéralisant les échanges des semences de certaines espèces de plantes agricoles entre le Portugal et d'autres États membres (Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (90/57/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 344 paragraphe 3, considérant que l'article 344 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion autorise le Portugal à reporter jusqu'au 31 décembre 1990 au plus tard l'application sur son territoire de: - la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/100/CEE de la Commission (2), pour certaines espèces, y compris les espèces Lupinus luteus et Vicia villosa, - la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (3), modifiée en dernier lieu par la directive 89/2/CEE de la Commission (4), pour certaines espèces, y compris les espèces Avena sativa et X Triticosecale, et - la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (5), modifiée en dernier lieu par la directive 88/380/CEE (6), pour les espèces visées aux deux tirets précédents; considérant qu'il convient de libéraliser à présent les échanges entre le Portugal et la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 en ce qui concerne des semences des quatre espèces précitées appartenant à des variétés admises officiellement au Portugal qui ne sont pas encore en libre circulation dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985; considérant que les États membres qui appliquent la directive 70/457/CEE doivent veiller à ce que les semences de variétés admises dans au moins un État membre, conformément aux dispositions de la directive, ne soient soumises, à partir du 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'admission de la variété, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété; qu'un délai semblable doit s'appliquer aux semences appartenant à des variétés admises au Portugal qui font l'objet de la libéralisation des échanges; que cette libéralisation ne doit donc concerner que des variétés admises au Portugal avant le 1er janvier 1988; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La Belgique, le Danemark, la république fédérale d'Allemagne, la Grèce, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni veillent à ce que les semences des variétés des espèces: - Lupinus luteus L. (lupin jaune), - Vicia villosa Roth. (vesce velue, vesce de Cerdange), - Avena sativa L. (avoine) et - X Triticosecale Wittm. (triticale), admises officiellement au Portugal avant le 1er janvier 1988, qui figurent à l'annexe, ne soient soumises à aucune restriction de commercialisation quant à la variété. Article 2 Le royaume de Belgique, le royaume du Danemark, la république fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la République française, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 24 janvier 1990. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66. (2) JO no L 38 du 10. 2. 1989, p. 36. (3) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66. (4) JO no L 5 du 7. 1. 1989, p. 31. (5) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1. (6) JO no L 187 du 16. 7. 1988, p. 31. ANNEXE 1.2.3 // // // // Espèce // Variété // Année de l'admission officielle au Portugal // // // // Lupinus luteus // Mil Fontes // 1987 // (lupin jaune) // // // Vicia villosa // Amoreiras // 1984 // (vesce velue, vesce de Cerdange) // Casal // 1984 // Avena sativa // Boa Fé // 1982 // (avoine) // S. Aleixo // 1986 // // S. Mateus // 1982 // X Triticosecale // Bacum // 1982 // (triticale) // Beagle // 1982 // // Borba // 1986 // // //
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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