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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390A0347

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[ 07.20.30.20 - Accès au marché ]
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390A0347
90/347/CEE: Avis de la Commission, du 26 juin 1990, adressé au gouvernement des Pays-Bas au sujet d'un projet de loi sur les transports de marchandises par route (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 170 du 03/07/1990 p. 0049 - 0050



Texte:

*****
AVIS DE LA COMMISSION
du 26 juin 1990
adressé au gouvernement des Pays-Bas au sujet d'un projet de loi sur les transports de marchandises par route
(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
(90/347/CEE)
Conformément à l'article 1er de la décision du Conseil du 21 mars 1962 instituant une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports (1), modifiée par la décision 73/402/CEE du Conseil (2), le gouvernement néerlandais a communiqué à la Commission, par lettre du 25 juillet 1989 de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes, un projet de loi sur les transports de marchandises par route.
La lettre de la représentation permanente des Pays-Bas est parvenue à la Commission le 27 juillet 1989.
Au titre de l'article 2 paragraphe 1 de la décision du Conseil, la Commission formule l'avis suivant:
1) La Commission a pris connaissance avec intérêt du projet de loi sur les transports de marchandises par route qui lui a été soumis pour examen et consultation par le gouvernement néerlandais. Elle constate que, selon ce gouvernement, le projet de loi, qui est appelé à entrer en vigueur le 1er mai 1992, a pour but d'améliorer la structure socio-économique du secteur des transports de marchandises par route, de créer les conditions nécessaires au bon fonctionnement du marché des transports et d'améliorer les possibilités de développement de l'ensemble du secteur.
2) La Commission approuve l'initiative du gouvernement néerlandais tendant à égaliser les conditions de concurrence entre les transporteurs et à améliorer la qualité de l'industrie des transports routiers de marchandises.
La suppression des restrictions quantitatives envisagées par le gouvernement néerlandais et le remplacement de celles-ci par des conditions qualitatives d'accès au marché sont conformes à ce qui est préconisé par la Commission et par le règlement (CEE) no 1841/88 du Conseil, du 21 juin 1988, modifiant le règlement (CEE) no 3164/76 relatif au contingent communautaire pour les transports de marchandises par route effectués entre États membres (3). Ainsi, il y aura aux Pays-Bas concordance entre les règles régissant les transports nationaux et celles applicables aux transports internationaux effectués entre États membres. Cette concordance ne pourra que faciliter l'exécution de ces transports et l'achèvement du marché intérieur dans le secteur des transports routiers de marchandises.
3) La Commission constate que, pour la mise en oeuvre des conditions d'honorabilité, de capacité financière et de compétence professionnelle pour l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, des dispositions réglementaires seront arrêtées. S'agissant de matières régies par la directive 74/561/CEE du Conseil (4), modifiée en dernier lieu par la directive 89/438/CEE (5), la Commission doit réserver son appréciation définitive jusqu'à l'examen, au regard de la politique commune des transports, des mesures d'application qu'implique l'exécution des articles 9, 10, 13 paragraphe 1 point c), 13 paragraphe 2 point b), 13 paragraphe 3 et 14 paragraphe 1 du projet de loi.
4) La Commission attire l'attention du gouvernement néerlandais sur le fait que les dispositions réglementaires arrêtées en vertu de l'article 26 paragraphe 2 devront tenir compte des exonérations d'autorisation conformément à la première directive du Conseil, du 23 juillet 1962, relative à l'établissement de certaines règles communes pour les transports internationaux (transports de marchandises par route pour compte d'autrui) (6) et celles applicables à partir du 1er janvier 1993 conformément au règlement (CEE) no 1841/88.
5) Dans le même ordre d'idées, la Commission constate que, conformément à l'article 26 paragraphe 2 point c), la possibilité est prévue d'interdire l'accès au territoire néerlandais à des entreprises non établies aux Pays-Bas. L'attention du gouvernement néerlandais est attirée sur le fait que les mesures nécessaires à l'exécution de cette disposition doivent exempter les véhicules immatriculés dans un État membre de la Communauté de toute mesure d'interdiction d'accès ou de refoulement à la frontière des Pays-Bas en raison des principes de la libre circulation des services, de l'interdiction de toute discrimination en raison de la nationalité et de l'objectif de l'établissement d'un marché intérieur communautaire qui comporte un espace sans frontières intérieures, tels que définis par le traité CEE.
6) Pour les raisons exprimées dans les paragraphes 4 et 5 ci-avant, la Commission se réserve l'appréciation définitive de l'article 26, jusqu'à l'examen des dispositions réglementaires arrêtées en exécution des dispositions de cet article.
7) La Commission note et approuve l'importance accordée par le projet de loi au respect des réglementations sociales et autres en vigueur dans les transports, qui doit se traduire par une application stricte et un contrôle efficace des dispositions applicables.
8) La Commission prend acte de la définition envisagée des transports pour compte propre (article 1er paragraphe 1 point g du projet de loi néerlandaise). Elle constate que cette définition diffère de celle figurant au point 11 de l'annexe I de la première directive du Conseil, du 23 juillet 1962, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route entre États membres, telle que modifiée notamment par la directive 80/49/CEE du Conseil (1), et la directive 84/647/CEE du Conseil (2). En conséquence, la Commission suggère d'utiliser la définition communautaire.
9) La Commission demande au gouvernement néerlandais de bien vouloir lui communiquer en temps utile les mesures d'exécution adoptées en vue de l'application de la loi sur les transports de marchandises par route.
10) La Commission informe les autres États membres de cet avis.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 1990.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission
(1) JO no 23 du 3. 4. 1962, p. 720/62.
(2) JO no L 347 du 17. 12. 1973, p. 48.
(3) JO no L 163 du 30. 6. 1988, p. 1.
(4) JO no L 308 du 19. 11. 1974, p. 18.
(5) JO no L 212 du 22. 7. 1989, p. 101.
(6) JO no 70 du 6. 8. 1962, p. 2005/62.
(1) JO no L 18 du 24. 1. 1980, p. 23.
(2) JO no L 335 du 22. 12. 1984, p. 72.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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