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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 290A1231(03)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]


290A1231(03)
Accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte-d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte-d'Ivoire
Journal officiel n° L 379 du 31/12/1990 p. 0003 - 0013

Modifications:
Modifié par 201A0412(01) (JO L 102 12.04.2001 p.3)


Texte:

ACCORD
entre la Communauté économique européenne et la république de Côte-d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte-d'Ivoire

LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «Communauté»,
et
LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE-D'IVOIRE,
ci-après dénommée «Côte-d'Ivoire»,
CONSIDÉRANT,
d'une part, la volonté de coopération pour le développement de la pêche résultant de la convention ACP-CEE et, d'autre part, les relations de bonne coopération entre la Communauté et la Côte-d'Ivoire;
CONSIDÉRANT
la volonté de la Côte-d'Ivoire de promouvoir l'exploitation rationnelle de ses ressources halieutiques par le biais d'une coopération renforcée;
RAPPELANT
que la Communauté et la Côte-d'Ivoire sont signataires de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et que, conformément à cette convention, la Côte-d'Ivoire a établi une zone économique exclusive s'étendant jusqu'à 200 milles marins de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée sa mer territoriale, où elle exerce ses droits souverains et sa juridiction aux fins de l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources de ladite zone conformément au droit international;
DÉTERMINÉES
à fonder et à développer leurs relations dans le respect de leurs intérêts mutuels dans le domaine de la pêche maritime conformément à la convention ACP-CEE;
DÉSIREUSES
d'établir les modalités et les conditions de l'exercice de la pêche présentant un intérêt commun pour les deux parties,
CONVIENNENT CE QUI SUIT:

Article premier
Le présent accord a pour objet d'établir les principes, les règles ainsi que les modalités de coopération entre la Communauté et la Côte-d'Ivoire pour l'exploitation
rationnelle des ressources halieutiques et de définir l'ensemble des conditions de l'exercice de la pêche par les navires battant pavillon d'États membres de la Communauté, ci-après dénommés «navires de la Communauté», dans les eaux relevant, en matière de pêche, de la souveraineté et de la juridiction de la Côte-d'Ivoire, ci-après dénommées «zone de pêche de la Côte-d'Ivoire».
Article 2
La Côte-d'Ivoire autorise l'exercice de la pêche dans la zone de pêche de la Côte-d'Ivoire par les navires de la Communauté conformément au présent accord et aux conditions définies à l'annexe et au protocole qui sont joints au présent accord et qui en font partie intégrante.
Article 3
1. La Communauté s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord et des lois et règlements régissant les activités de pêche dans la zone de pêche de la
Côte-d'Ivoire, conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer.
2. Les autorités de la Côte-d'Ivoire notifient à la Commission des Communautés européennes, avant leur application, toutes modifications desdits lois et règlements.
3. Les mesures prises par les autorités de la Côte-d'Ivoire concernant l'aménagement des pêches aux fins de l'exploitation rationnelle des ressources halieutiques seront basées sur des critères objectifs et scientifiques et ne seront pas discriminatoires pour les navires de la Communauté, sans préjudice des accords spéciaux conclus entre pays en développement au sein d'une même région géographique, y compris les accords de pêche réciproques.
Article 4
1. Les activités de pêche dans la zone de pêche de la Côte-d'Ivoire ne peuvent être exercées que par les navires de la Communauté détenant une licence délivrée sur demande de la Communauté par les autorités de la Côte-d'Ivoire.
2. La délivrance des licences est soumise au paiement d'une redevance par l'armateur concerné.
3. La procédure d'introduction des demandes de licences, le montant des redevances et les modes de paiement sont définis dans l'annexe.

Article 5
Les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la Côte-d'Ivoire dans le cadre du présent accord sont tenus de communiquer aux services compétents de la Côte-d'Ivoire les déclarations de captures suivant les modalités définies dans l'annexe.
Article 6
1. Les parties contractantes encouragent la coopération dans le domaine de la pêche, notamment en matière scientifique et technique. Elles se concertent en vue de coordonner et d'intégrer de façon durable les différentes actions susceptibles d'être engagées au titre du présent accord afin d'en renforcer les effets.
2. Dans ce contexte, elles cherchent tout particulièrement à encourager et à faciliter les échanges d'informations sur les techniques et les équipements de pêche ainsi que sur les méthodes de conservation et de transformation des produits de la pêche.
3. Par ailleurs, elles peuvent engager des programmes et études spécifiques susceptibles de renforcer la solidarité des intérêts de leurs opérateurs respectifs et notamment:
- l'engagement d'études spécifiques,
- des programmes spécifiques visant à renforcer les moyens d'appréciation de la situation des stocks et à promouvoir le développement de la recherche de nouvelles techniques de pêche favorisant leur exploitation rationnelle,
- la mise en oeuvre de programmes de formation des nationaux dans le domaine des pêches.
4. Les programmes et les études prévus au présent article bénéficient, à la demande des autorités de la Côte-d'Ivoire, d'un soutien financier de la Communauté conformément aux dispositions de l'article 8.
Article 7
Les parties contractantes s'engagent à se concerter soit directement, soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l'océan Atlantique centre-est, et à faciliter les recherches scientifiques s'y rapportant.
Article 8
En contrepartie des possibilités de pêche accordées au titre de l'article 2, la Communauté verse une contribution financière à la Côte-d'Ivoire, conformément aux modalités établies au protocole joint au présent accord, sans préjudice des financements dont la Côte-d'Ivoire bénéficie dans le cadre de la convention ACP-CEE.
Article 9
Au cas où les autorités de la Côte-d'Ivoire décident, sur la base de critères objectifs et scientifiques, de prendre des mesures de conservation des ressources qui affectent les activités des navires de la Communauté, des consultations
seront organisées entre les parties en vue d'adapter l'annexe et le protocole aux nouvelles conditions de pêche imposées à ces navires.
Ces consultations se fondent sur le principe que toute réduction substantielle des possibilités de pêche prévues dans le protocole peut entraîner soit une réduction de la contrepartie financière à payer par la Communauté, soit une augmentation de certaines possibilités de pêche offertes par la Côte-d'Ivoire.
Article 10
Il est créé une commission mixte.
Cette commission se réunit à la demande de l'une des parties contractantes, alternativement en république de Côte-d'Ivoire et dans la Communauté.
Elle a pour mission de veiller à la bonne application du présent accord, et notamment:
- de permettre une concertation suivie dans les affaires d'intérêt commun concernant l'accord de pêche,
- d'examiner, dans les conditions définies au présent accord, les adaptations éventuelles des possibilités de pêche accordées par la Côte-d'Ivoire et de déterminer la compensation financière accordée par la Communauté,
- de rechercher, à l'amiable, la solution à toutes divergences entre les parties pouvant naître du présent accord.
Article 11
Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge en aucune manière les points de vue de chaque partie contractante en ce qui concerne toute question relative au droit de la mer.
Article 12
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la république de Côte-d'Ivoire, d'autre part.
Article 13
Le présent accord est conclu pour une période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S'il n'est pas mis fin au présent accord par l'une des parties contractantes au moyen d'une notification donnée au moins six mois avant la date d'expiration de cette période de trois ans, il est prorogé de trois ans en trois ans sauf dénonciation notifiée au moins trois mois avant la date d'expiration de chaque nouvelle période de trois ans.
Les parties contractantes engagent de négociations en cas de dénonciation de l'accord.
Article 14
Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chaque texte faisant également foi, entre en vigueur à la date de sa signature.



ANNEXE

FIXANT LES CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE LA CÔTE-D`IVOIRE PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ
A. Formalités applicables à la demande et à la délivrance des licences
1. Les autorités compétentes de la Communauté soumettent, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes en Côte-d'Ivoire, au ministère ivoirien chargé des pêches maritimes, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins 45 jours avant la date de début de validité demandée.
La demande doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet par la Côte-d'Ivoire et dont un modèle est reproduit à l'appendice 1.
Chaque demande de licence de pêche est accompagnée de la preuve de paiement de la redevance pour la période de sa validité.
Les redevances incluent toutes taxes nationales et locales à l'exception des frais pour prestations de service et des taxes portuaires.
Les autorités ivoiriennes communiquent, avant l'entrée en vigueur de l'accord, tous les renseignements relatifs aux comptes bancaires à utiliser pour les paiements des redevances.
2. La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable.
Toutefois, sur demande de la Commission des Communautés européennes, la licence d'un navire, en cas de force majeure, est remplacée par une nouvelle licence au nom d'un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer. L'armateur du navire à remplacer remet la licence annulée au ministère ivoirien chargé des pêches maritimes via la délégation de la Commission des Communautés européennes en Côte-d'Ivoire.
Sur la nouvelle licence, sont indiqués:
- la date de la délivrance,
- le fait que cette nouvelle licence annule et se substitue à celle du navire précédent.
Aucune redevance telle que prévue à l'article 4 paragraphe 2 de l'accord n'est due pour la période de validité restante.
3. Les licences sont remises, dans un délai de 45 jours à compter de la réception des demandes par les autorités ivoiriennes, à la délégation de la Commission des Communautés européennes en Côte-d'Ivoire.
4. La licence originale doit être conservée à bord du navire en permanence et présentée à toute réquisition des autorités compétentes ivoiriennes.
5. Les chalutiers autorisés au titre de l'article 2 de l'accord doivent notifier aux autorités compétentes ivoiriennes toutes modifications des caractéristiques du navire telles qu'elles figurent sur la licence au moment de sa délivrance et telles qu'elles sont énumérées à l'appendice 1.
6. Toute augmentation du tonnage de jauge brute d'un chalutier devra faire l'objet d'une nouvelle demande de licence.
B. Dispositions applicables aux thoniers et aux palangriers de surface
1. La licence est valable pour une durée d'un an. Elle peut être renouvelée.
2. Les redevances sont fixées à 20 écus par tonne de thon pêchée dans la zone de pêche de la Côte-d'Ivoire.
3. La licence pour les thoniers et palangriers de surface est délivrée après versement d'une somme forfaitaire de 1 000 écus par an pour chaque thonier senneur et de 200 écus par an pour chaque palangrier de surface et pour chaque thonier canneur, ce qui équivaut à des redevances pour:
- 50 tonnes de thon pêchées par an, par senneur,
- 10 tonnes d'espèces pêchées par an, dans le cas d'un palangrier de surface et d'un thonier canneur.
4. Le décompte final des redevances dues au titre de la campagne est arrêté par la Commission des Communautés européennes à la fin de chaque année calendaire, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques responsables pour la
vérification des données des captures tels que l'ORSTOM et l'IEO (Institut océanographique espagnol), d'une part, et le centre de recherche océanographique de Côte-d'Ivoire, d'autre part. Ce décompte est communiqué simultanément aux services ivoiriens des pêches maritimes et aux armateurs. Chaque éventuel paiement additionnel sera effectué par les armateurs aux services ivoiriens des pêches au plus tard 30 jours après la notification du décompte final.
Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée ci-avant, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.
5. Les autorités ivoriennes communiquent, avant l'entrée en vigueur de l'accord, tous les renseignements relatifs au compte bancaire à utiliser pour le paiement des redevances.
C. Dispositions applicables aux chalutiers congélateurs
1. Les licences pour les chalutiers congélateurs sont valables pour une durée d'un an, de six mois ou de trois mois. Elles peuvent être renouvelées.
2. Les redevances pour les licences annuelles sont fixées à 130 écus/tjb par navire pour les deux premières années de l'application du protocole.
Compte tenu d'une éventuelle répartition des possibilités de pêche pour les chalutiers congélateurs, applicable à partir de la troisième année d'application du protocole, les redevances pourront faire l'objet d'un réexamen au sein de la commission mixte.
Les redevances pour des licences pour des périodes inférieures à un an sont payées pro rata temporis.
D. Déclarations de captures
1. Les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la Côte-d'Ivoire, dans le cadre de l'accord, doivent communiquer leurs données de captures aux services chargés des pêches maritimes avec copie à la délégation de la Commission des Communautés européennes en Côte-d'Ivoire, selon les modalités suivantes:
a) les chalutiers déclarent leurs captures sur la base du modèle joint en appendice 2. Ces déclarations sont mensuelles et doivent être communiquées au moins une fois par trimestre;
b) les thoniers senneurs, les thoniers canneurs et les palangriers de surface tiennent un journal de pêche selon les modèles joints en appendice 3 pour les palangriers de surface et en appendice 4 pour les senneurs et canneurs lors de chaque période de pêche passée dans la zone de pêche de la Côte-d'Ivoire. Le formulaire est soit relevé au port par les services compétents du centre de recherche océanographique de Côte-d'Ivoire, soit envoyé aux mêmes services dans un délai de 45 jours après la fin de la campagne passée dans la zone de pêche de la Côte-d'Ivoire.
Ces formulaires doivent être remplis lisiblement et être signés par le capitaine du navire.
2. En cas de non-respect de ces dispositions, les autorités ivoiriennes se réservent le droit de suspendre la licence du navire contrevenant jusqu'à l'accomplissement de la formalité requise. Dans ce cas, la délégation de la Commission des Communautés européennes en Côte-d'Ivoire en est informée sans délai.
E. Débarquements des captures
Les thoniers et palangriers de surface qui débarquent leurs captures dans un port de la Côte-d'Ivoire s'efforcent de mettre leurs prises accessoires à la disposition des opérateurs économiques ivoiriens au prix du marché local.
En outre, les thoniers de la Communauté participent à l'approvisionnement des conserveries de thon ivoiriennes, à un prix fixé d'un commun accord par les armateurs de la Communauté et par les opérateurs économiques ivoiriens sur la base de prix courant du marché international. Le montant est acquitté en monnaie convertible. Le programme de débarquement doit être établi d'un commun accord par les armateurs de la Communauté et les opérateurs économiques ivoiriens.
F. Zones de pêche
1. Aux fins de protection des nourriceries et de l'activité de la pêche artisanale, l'exercice de la pêche tel que prévu à l'article 2 de l'accord est interdit aux navires de la Communauté bénéficiaires de licences de pêche, dans la zone comprise:
- entre la côte et 6 milles marins pour les palangriers, les thoniers canneurs et les chalutiers congélateurs,
- entre la côte et l'isobathe 200 mètres pour les thoniers senneurs congélateurs.
2. Compte tenu d'une éventuelle répartition des possibilités de pêche pour les chalutiers congélateurs, applicable à partir de la troisième année d'application du protocole, les zones de pêche pourront faire l'objet d'un réexamen au sein de la commission mixte.
3. Toutefois, les thoniers canneurs pêchant à l'appât vivant sont autorisés à pratiquer la pêche de cet appât dans la zone interdite définie ci-dessus afin de s'y approvisionner en appât dans la limite de leurs stricts besoins propres.
G. Entrée et sortie de la zone
1. Tous les navires de la Communauté engagés dans des activités de pêche dans la zone de la Côte-d'Ivoire au titre de l'accord communiquent à la station radio indiquée sur la licence la date et l'heure, ainsi que leur position lors de chaque entrée et sortie dans la zone de pêche ivoirienne.
2. En cas d'impossibilité d'utilisation de cette radio, les navires peuvent utiliser d'autres moyens alternatifs de communication tels que le télex ou le télégramme.
3. Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti les autorités ivoiriennes est considéré comme un navire sans licence.
H. Maillage
Le maillage minimal autorisé (maille étirée) est de:
a) 40 mm pour les chalutiers congélateurs visant les crustacés d'eau profonde et les chalutiers congélateurs visant les céphalopodes;
b)
60 mm pour les chalutiers congélateurs visant les poissons;
c)
dans le cas du thon, les normes recommandées par l'ICCAT seront d'application.
I. Embarquement des marins
Les armateurs qui bénéficient des licences de pêche prévues par l'accord contribuent à la formation professionnelle pratique des ressortissants de la Côte-d'Ivoire dans les conditions et limites suivantes.
1. Chaque armateur d'un chalutier s'engage à employer:
- 1 marin pour les navires inférieurs à 250 tjb,
- 2 marins pour les navires supérieurs à 250 tjb.
Les armateurs de thoniers et de palangriers de surface se chargeront d'employer des ressortissants de la Côte-d'Ivoire, dans les conditions et limites suivantes:
- pour la flotte des thoniers senneurs, 30 marins ivoiriens sont embarqués,
- pour la flotte des thoniers canneurs, 8 marins ivoiriens sont embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche de la Côte-d'Ivoire, sans que le nombre d'un marin par navire ne puisse être dépassé,
- pour la flotte des palangriers de surface, 15 marins ivoiriens sont embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche de la Côte-d'Ivoire, sans que le nombre d'un marin par navire ne puisse être dépassé.
2. Le salaire de ces marins est à fixer, avant la délivrance des licences, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les autorités de pêche ivoiriennes; il est à la charge des armateurs et doit inclure le régime social auquel le marin est soumis (entre autres, assurance-vie, accident, maladie).
3. En cas de non-embarquement, les armateurs des thoniers senneurs, des thoniers canneurs et des palangriers de surface sont tenus de verser pour la campagne de pêche une somme forfaitaire équivalant aux salaires des marins non embarqués.
Cette somme sera utilisée pour la formation des marins de la Côte-d'Ivoire et sera versée au compte indiqué par les autorités de pêche ivoiriennes.
J. Observateurs scientifiques
Tout navire peut être invité à accueillir à son bord un scientifique désigné par les autorités compétentes ivoiriennes.
Les conditions de séjour à bord de cet observateur scientifique sont celles des officiers du navire. Il en va de même, dans toute la mesure du possible, en ce qui concerne le local d'hébergement. L'observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Les conditions d'embarquement et les travaux de l'observateur ne doivent ni interrompre, ni entraver les opérations de pêche.
Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge des autorités compétentes de la Côte-d'Ivoire.
K. Inspection et contrôle
Sur demande des autorités ivoiriennes, les navires de pêche de la Communauté opérant dans le cadre de l'accord permettent et facilitent la montée à bord et l'accomplissement des fonctions de fonctionnnaires de la Côte-d'Ivoire, chargés de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.
Le temps de présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche.
L. Saisie et rétention des navires
Toute saisie ou rétention d'un navire de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté, intervenue dans les conditions de la législation ivoirienne applicable, sera notifiée dans un délai de 72 heures à la délégation de la Commission des Communautés européennes en Côte-d'Ivoire en même temps qu'à l'agent consulaire de l'État dont le navire bat pavillon.
Les circonstances et raisons qui ont mené à cette saisie ou rétention seront portées à la connaissance de la délegation de la Commission des Communautés européennes en Côte-d'Ivoire.

Appendice 1
MINISTÈRE DE LA
PRODUCTION ANIMALE
BP V 84 Abidjan
(République de Côte-d'Ivoire)
RÉPUBLIQUE DE CÔTED'IVOIRE
UNION-DISCIPLINE-TRAVAIL
DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHES MARITIMES VOLET A

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- trois photographies en couleurs du navire (vue latérale), des bateaux de pêche auxiliaires et de l'équipement aérien auxiliaire de détection du poisson,
- une illustration et une description détaillée des engins de pêche utilisés,
- un document établissant que le représentant du propriétaire/armateur est habilité à signer la présente demande.
.(Date de la demande)
.(Signature du représentant du propriétaire/armateur)


Appendice 2
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Appendice 3
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Appendice 4
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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