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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 290A0814(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.10.10 - Normes de base ]


290A0814(01)
Protocole d'accession du Costa Rica à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
Journal officiel n° L 219 du 14/08/1990 p. 0059 - 0060
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 16 p. 71
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 16 p. 71


Modifications:
Adopté par 390D0416 (JO L 219 14.08.1990 p.58)


Texte:

PROTOCOLE d'accession du Costa Rica à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
Les gouvernements qui sont parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommés « les parties contractantes » et « l'accord général » respectivement), la Communauté économique européenne et le gouvernement du Costa Rica (ci-après dénommé « le Costa Rica »),
EU ÉGARD aux résultats des négociations menées en vue de l'accession du Costa Rica à l'accord général,
SONT CONVENUS, par l'intermédiaire de leurs représentants, des dispositions suivantes:
PREMIÈRE PARTIE
Dispositions générales
1. À compter de la date à laquelle le présent protocole entrera en vigueur conformément au paragraphe 8 ci-après, le Costa Rica sera partie contractante à l'accord général au sens de l'article XXXII dudit accord et appliquera aux parties contractantes, à titre provisoire et sous réserve des dispositions du présent protocole:
a) les parties I, III et IV de l'accord général;
b) la partie II de l'accord général dans toute la mesure compatible avec sa législation existant à la date du présent protocole.
Les obligations stipulées au paragraphe 1 de l'article 1er par référence à l'article III et celles qui sont stipulées à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article II par référence à l'article VI de l'accord général seront considérées, aux fins du présent paragraphe, comme relevant de la partie II de l'accord général.
2. a) Les dispositions de l'accord général qui devront être appliquées aux parties contractantes par le Costa Rica seront, sauf disposition contraire du présent protocole, celles qui figurent dans le texte annexé à l'acte final de la deuxième session de la commission préparatoire de la conférence des Nations unies sur le commerce et l'emploi, telles qu'elles auront été rectifiées, amendées ou autrement modifiées par des instruments qui seront devenus effectifs à la date à laquelle le Costa Rica deviendra partie contractante.
b) Dans chaque cas où le paragraphe 6 de l'article V, l'alinéa d) du paragraphe 4 de l'article VII et l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article X de l'Accord général mentionnent la date dudit accord, la date applicable en ce qui concerne le Costa Rica sera la date du présent protocole.
3. Le Costa Rica a l'intention de supprimer les surtaxes et droits additionnels à l'importation mentionnés au paragraphe 31 du document L/6589 s'ils dépassent les taux consolidés dans la liste jointe. Si, dans un délai de quatre ans à compter de la date d'accession du Costa Rica à l'accord général, ces droits et surtaxes sont encore en vigueur sans qu'aient été prises les mesures susmentionnées, la question sera réexaminée par les parties contractantes.
4. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 50 du document L/6589, le Costa Rica continuera à supprimer progressivement les restrictions en vigueur se rapportant à des licences d'importation et les restrictions quantitatives et les supprimera complètement dans un délai de quatre ans à compter de la date de son accession à l'accord général. À compter de cette date, de telles mesures additionnelles ne pourront être prises que de la manière prescrite dans les articles de l'accord général, et les restrictions qui subsisteraient après cette date seront notifiées et justifiées conformément aux obligations énoncées dans l'accord général. S'il n'en est pas ainsi, la question sera réexaminée par les parties contractantes.
DEUXIÈME PARTIE
Liste
5. La liste reproduite à l'annexe deviendra la liste du Costa Rica annexée à l'accord général dès l'entrée en vigueur du présent protocole.
6. a) Dans cas où le paragraphe 1 de l'article II de l'accord général mentionne la date dudit accord, la date applicable en ce qui concerne chaque produit faisant l'objet d'une concession reprise dans la liste annexée au présent protocole sera la date du présent protocole.
b) Dans le cas de l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article II de l'accord général qui mentionne la date dudit accord, la date applicable en ce qui concerne la liste annexée au présent protocole sera la date du présent protocole.
TROISIÈME PARTIE
Dispositions finales
7. Le présent protocole sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes. Il sera ouvert à l'acceptation du Costa Rica, moyennant signature ou autrement, jusqu'au 30 juin 1990. Il sera également ouvert à l'acceptation des parties contractantes et de la Communauté économique européenne.
8. Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été accepté par le Costa Rica.
9. Le Costa Rica, étant devenu partie contractante à l'accord général conformément au paragraphe 1 du présent protocole, pourra accéder audit accord selon les clauses applicables du présent protocole, en déposant un instrument d'accession auprès du directeur général. L'accession prendra effet à la date à laquelle l'accord général entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article XXVI, ou le trentième jour qui suivra celui du dépôt de l'instrument d'accession si cette date est postérieure à la première. L'accession à l'accord général conformément au présent paragraphe sera considérée, aux fins de l'application du paragraphe 2 de l'article XXXII dudit accord, comme une acceptation de l'accord conformément au paragraphe 4 de l'article XXVI dudit accord.
10. Le Costa Rica pourra, avant son accession à l'accord général conformément aux dispositions du paragraphe 9, dénoncer son application provisoire dudit accord; une telle dénonciation prendra effet le soixantième jour qui suivra celui où le directeur général en aura reçu notification par écrit.
11. Le directeur général remettra sans retard à chaque partie contractante, à la Communauté économique européenne, au Costa Rica et à chaque gouvernement qui aura accédé à l'accord général à titre provisoire, une copie certifiée conforme du présent protocole et une notification de chaque signature dudit protocole, conformément au paragraphe 7.
12. Le présent protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations unies.
Fait à Genève, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, sauf autre disposition stipulée pour la liste ci-annexée, les trois textes faisant également foi.
ANNEXE
Liste LXXXV: Costa Rica
(La liste peut être consultée au secrétariat du GATT à Genève.)

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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