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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 290A0508(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.20 - Échanges extracommunautaires: Accords AELE ]


290A0508(01)
Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises
Journal officiel n° L 116 du 08/05/1990 p. 0019 - 0023

Modifications:
Adopté par 390D0216 (JO L 116 08.05.1990 p.18)


Texte:

ACCORD entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises

PRÉAMBULE

LES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT les accords de libre-échange conclus entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse;

CONSIDÉRANT la déclaration commune adoptée, le 9 avril 1984, par les ministres des pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et des États membres de la Communauté et par la Commission des Communautés européennes à Luxembourg, ainsi que la déclaration des ministres des pays de l'AELE et des ministres des États membres de la Communauté de Bruxelles, du 2 février 1988, visant à la création d'un espace économique européen dynamique, profitable à leurs pays;

CONSIDÉRANT que les parties contractantes ont ratifié la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières;

CONSIDÉRANT la nécessité de faciliter le passage des marchandises aux frontières entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse;

CONSIDÉRANT qu'une telle facilitation est appelée à se développer progressivement en fonction de la réalisation de l'espace économique européen;

RECONNAISSANT que les conditions d'exercice des contrôles et formalités peuvent être largement harmonisées sans nuire à leur finalité, à leur bonne exécution et à leur efficacité;

CONSIDÉRANT qu'aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme exonérant les parties contractantes des obligations contractées dans le cadre d'autres accords internationaux,


ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD:


CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a) contrôles: toute opération par laquelle la douane ou tout autre service de contrôle procède à l'examen physique ou à l'inspection visuelle, soit du moyen de transport, soit des marchandises elles-mêmes afin de s'assurer que leur nature, leur origine, leur état, leur quantité ou leur valeur sont conformes aux données des documents présentés;

b) formalités: toute formalité à laquelle l'administration soumet l'opérateur et qui consiste en la présentation ou en l'examen des documents, des certificats accompagnant la marchandise ou, d'autres données, quel qu'en soit le mode ou le support, concernant la marchandise ou les moyens de transport.


Article 2

Champ d'application

1. Sans préjudice des dispositions particulières en vigueur dans le cadre d'accords conclus entre la Communauté économique européenne, ci-après dénommée « Communauté », et la Confédération suisse, le présent accord s'applique aux contrôles et formalités concernant les transports de marchandises appelés à franchir une frontière entre la Suisse et la Communauté, ci-après dénommées « parties contractantes ».

2. Le présent accord ne s'applique pas aux contrôles ni aux formalités:

- concernant les bateaux et les aéronefs en tant que moyens de transport; toutefois il s'applique aux véhicules et aux marchandises acheminés par lesdits moyens de transport,

- nécessaires en vue de la délivrance des certificats sanitaires ou phytosanitaires dans le pays d'origine ou de provenance des marchandises.


Article 3

Territoires visés

1. Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Confédération suisse.

2. Le présent accord étend ses effets à la principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d'union douanière.


CHAPITRE II

PROCÉDURES


Article 4

Contrôles par sondages et formalités

1. Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent accord, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour que:

- les différents contrôles et formalités prévus à l'article 2 paragraphe 1 aient lieu avec le minimum nécessaire de délai et, dans la mesure du possible, en un même endroit,

- les contrôles soient effectués par sondage, sauf dans des circonstances dûment justifiées.

2. Pour l'application du paragraphe 1 deuxième tiret, la base du sondage doit être constituée par l'ensemble des expéditions empruntant un poste frontière, présentées à un bureau de douane ou à un autre service de contrôle au cours d'une période donnée, et non par l'ensemble des marchandises qui constituent chaque envoi.

3. Les parties contractantes facilitent, aux lieux de départ et de destination des marchandises, le recours aux procédures simplifiées et à l'utilisation de l'informatique et de la télématique lors de l'exportation, du transit et de l'importation des marchandises.

4. Les parties contractantes s'efforcent de répartir l'implantation des bureaux de douanes, y compris à l'intérieur de leur territoire, de manière à tenir compte de la meilleure façon des besoins des opérateurs commerciaux.


Article 5

Dispositions vétérinaires

Pour les domaines relevant de la protection de la santé humaine et animale et de la protection des animaux, la mise en oeuvre des principes posés par les articles 4, 8 et 14, ainsi que des dispositions relatives aux redevances à percevoir au titre des formalités et contrôles effectués devra faire l'objet de recommandations particulières à prendre conformément à l'article 17 de l'accord.


Article 6

Dispositions phytosanitaires

1. Les contrôles phytosanitaires à l'importation ne sont effectués que par sondage et sur échantillon, sauf dans des circonstances dûment justifiées. Ces contrôles sont opérés soit sur le lieu de destination des marchandises, soit à un autre endroit désigné à l'intérieur des territoires respectifs, à condition que l'itinéraire des marchandises soit perturbé le moins possible.

2. Les modalités d'exécution des contrôles d'identité à l'importation des marchandises soumises à la législation phytosanitaire seront arrêtées par voie de décisions et les dispositions relatives aux redevances à percevoir au titre des formalités et des contrôles phytosanitaires feront l'objet de recommandations de la commission mixte conformément à l'article 17 du présent accord.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux marchandises d'une origine autre que communautaire ou suisse, sauf dans les cas où elles ne présentent de par leur nature aucun risque phytosanitaire ou lorsqu'elles ont fait l'objet d'un contrôle phytosanitaire à l'entrée sur le territoire des parties contractantes respectives, et se sont avérées, lors de ces contrôles, comme répondant aux conditions phytosanitaires prévues par la législation de chacune des parties contractantes.

4. Lorsqu'une partie contractante estime qu'il existe un danger imminent d'introduction ou de propagation sur son territoire d'organismes nuisibles, elle peut prendre temporairement les dispositions nécessaires en vue de se préserver contre ce danger. Les parties contractantes se communiquent mutuellement sans délai les mesures prises, ainsi que les motifs qui les ont rendues nécessaires.


Article 7

Délégation de compétences

Les parties contractantes font en sorte que, par délégation expresse des autorités compétentes et pour le compte de celles-ci, un des autres services représentés et de préférence la douane puisse effectuer des contrôles dont ces autorités ont la charge et, dans la mesure où ceux-ci concernent l'exigence des documents requis, l'examen de la validité et de l'authenticité de ces documents et le contrôle de l'identité des marchandises déclarées dans ces documents. Dans ce cas, les autorités concernées veilleront à fournir les moyens nécessaires à ces contrôles.


Article 8

Reconnaissance des contrôles et des documents

Aux fins de l'application du présent accord et sans préjudice de la possibilité d'effectuer des contrôles par sondage, les parties contractantes, dans le cas de l'importation ou de l'entrée en transit des marchandises, reconnaissent les contrôles effectués et les documents établis par les autorités compétentes de l'autre partie contractante, qui attestent que les marchandises répondent aux conditions prévues dans la législation du pays d'importation ou aux conditions équivalentes dans le pays d'exportation.


Article 9

Horaires des postes frontières

1. Lorsque le volume du trafic le justifie, les parties contractantes font en sorte que:

a) les postes frontières soient ouverts, sauf lorsque la circulation est interdite, de manière à permettre que:

- le passage des frontières soit assuré vingt-quatre heures par jour, avec les contrôles et formalités correspondants, pour les marchandises placées sous un régime douanier de transit et leurs moyens de transport, ainsi que les véhicules circulant à vide, sauf dans le cas où un contrôle à la frontière visant à prévenir la dissémination des maladies ou à protéger les animaux est nécessaire,

- les contrôles et formalités relatifs à la circulation des moyens de transport et des marchandises qui ne circulent pas sous un régime douanier de transit puissent être effectués du lundi au vendredi pour une durée d'au moins dix heures sans interruption, et le samedi pour une durée d'au moins six heures sans interruption, sauf si ces jours sont fériés;

b) dans le cas des véhicules et marchandises acheminés par aéronefs, les durées visées au point a) deuxième tiret soient adaptées de manière à répondre aux besoins effectifs et, à cet effet, soient éventuellement fractionnées ou étendues.


2. Lorsque, pour les services vétérinaires, des problèmes se présentent pour respecter, d'une façon générale, les périodes visées au paragraphe 1 point a) deuxième tiret et au point b), les parties contractantes font en sorte qu'un expert vétérinaire soit disponible au cours de ces périodes, moyennant un préavis d'au moins douze heures présenté par l'opérateur de transport, ce préavis pouvant toutefois être porté jusqu'à dix-huit heures en cas de transports d'animaux vivants.


3. Au cas où plusieurs postes frontières sont situés à proximité immédiate d'une même zone frontalière, les parties contractantes peuvent prévoir d'un commun accord, pour certains d'entre eux, des dérogations au paragraphe 1, à condition que les autres postes situés dans cette zone puissent effectivement dédouaner les marchandises et les véhicules conformément aux dispositions dudit paragraphe.


4. Pour les postes frontières et les bureaux de douane et services visés au paragraphe 1, et dans les conditions fixées par les parties contractantes, les autorités compétentes prévoient, dans les cas exceptionnels, la possibilité d'accomplir les contrôles et formalités en dehors des heures d'ouverture sur demande spécifique et justifiée, présentée pendant les heures d'ouverture, et moyennant, le cas échéant, une rémunération des services rendus.


Article 10

Voies de passage rapide

Les parties contractantes s'efforcent de réaliser aux postes frontières, partout où cela se révèle techniquement possible et lorsque le volume du trafic le justifie, des voies de passage rapide réservées aux marchandises placées sous un régime douanier de transit, à leurs moyens de transport, aux véhicules circulant à vide, ainsi qu'à toute marchandise soumise à des contrôles et formalités qui n'excèdent pas ceux exigés pour les marchandises placées sous un régime de transit.


CHAPITRE III

COOPÉRATION


Article 11

Collaboration entre administrations

1. Afin de faciliter le franchissement des frontières, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour développer la collaboration tant au niveau national que régional ou local entre les autorités chargées de l'organisation des contrôles et entre les différents services effectuant des contrôles et des formalités de part et d'autre de ces frontières.

2. Les parties contractantes, chacune en ce qui la concerne, font en sorte que les personnes participant à un échange visé par le présent accord puissent informer rapidement les autorités compétentes des problèmes éventuellement rencontrés lors d'un passage frontalier.

3. La collaboration visée au paragraphe 1 concerne notamment:

a) l'aménagement des postes frontières, de manière à couvrir les exigences du trafic;

b) la transformation des bureaux frontières en bureaux à contrôles juxtaposés, dans les cas où cela se révélerait possible;

c) l'harmonisation des compétences des postes frontières ainsi que des bureaux situés de part et d'autre de la frontière;

d) la recherche de solutions appropriées pour résoudre les difficultés éventuellement communiquées.

4. Les parties contractantes coopèrent afin d'harmoniser les horaires d'intervention des différents services effectuant des contrôles et des formalités de part et d'autre de la frontière.


Article 12

Notification de nouveaux contrôles et formalités

Lorsqu'une partie contractante a l'intention d'appliquer un nouveau contrôle ou une nouvelle formalité, elle en informe l'autre partie contractante.

La partie contractante concernée veille à ce que les mesures prises en vue de faciliter le passage aux frontières ne soient pas rendues inopérantes par l'application de ces nouveaux contrôles ou de ces nouvelles formalités.


Article 13

Fluidité du trafic

1. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour garantir que les temps d'attente causés par les différents contrôles et formalités n'excèdent pas les délais nécessaires à leur bonne exécution. À cet effet, elles organisent les horaires d'intervention des services appelés à effectuer les contrôles et formalités, les effectifs disponibles ainsi que les modalités pratiques de traitement des marchandises et des documents liées à l'exécution des contrôles et formalités, de manière à réduire dans toute la mesure du possible les temps d'attente dans le déroulement du trafic.

2. Les autorités compétentes des pays sur le territoire desquels des perturbations sérieuses concernant le transport des marchandises de nature à compromettre les objectifs de facilitation et d'accélération du franchissement des frontières sont intervenues informent sans délai les autorités compétentes des autres pays concernés par ces perturbations.

3. Les autorités compétentes de chaque pays concerné prennent sans délai les mesures appropriées afin de garantir dans la mesure du possible la fluidité du trafic. Les mesures sont notifiées à la commission mixte, laquelle se réunit, le cas échéant, d'urgence sur demande d'une partie contractante pour discuter ces mesures.


Article 14

Assistance administrative

1. Afin d'assurer le bon fonctionnement des échanges parties les parties contractantes et de faciliter la détection de toute irrégularité ou infraction, les autorités douanières des pays concernés se communiquent mutuellement, sur demande ou, si elles estiment que cela est dans l'intérêt de l'autre partie contractante, de leur propre initiative, toute information en leur possession (y compris les constatations et rapports administratifs) utile pour la bonne exécution du présent accord.

2. L'assistance peut être suspendue ou refusée, en tout ou en partie, lorsque le pays sollicité estime que cette assistance serait préjudiciable à sa sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels ou constituerait une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

3. Toute décision de suspendre ou de refuser l'assistance ainsi que la motivation de cette décision doivent être notifiées sans retard au pays requérant.

4. Si l'autorité douanière d'un pays sollicite une assistance qu'elle-même ne serait pas en mesure de fournir en cas de demande, elle mentionne cet élément dans sa demande. La suite à donner à une telle demande est laissée à la discrétion de l'autorité douanière à laquelle la demande a été adressée.

5. Toute information obtenue conformément au paragraphe 1 doit être utilisée exclusivement aux fins du présent accord et recevoir du pays bénéficiaire la même protection que celle dont les informations de même nature jouissent en vertu du droit national de ce pays. L'information ainsi obtenue ne peut être utilisée à d'autres fins qu'avec le consentement écrit de l'autorité douanière qui l'a communiquée et sous réserve de toute restriction établie par ladite autorité.


CHAPITRE IV

ORGANES


Article 15

Commission mixte

1. Il est établi une commission mixte au sein de laquelle les parties contractantes au présent accord sont représentées.

2. La commission mixte se prononce d'un commun accord.

3. La commission mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Chaque partie contractante peut demander la convocation d'une réunion.

4. La commission mixte établit son règlement intérieur qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat de ce dernier.

5. La commission mixte peut décider d'instituer tout sous-comité ou groupe de travail susceptible de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.


Article 16

Groupes de concertation

1. Les autorités compétentes des pays concernés peuvent instituer tout groupe de concertation chargé de traiter les questions d'ordre pratique, technique ou d'organisation au niveau régional ou local.

2. Les groupes de concertation visés au paragraphe 1 se réunissent, en cas de besoin, sur demande des autorités compétentes d'un pays. La commission mixte est régulièrement informée de leurs travaux par les parties contractantes dont ils relèvent.


Article 17

Compétence de la commission mixte

1. La commission mixte est responsable de la gestion et de la bonne application du présent accord. À cet effet, elle formule des recommandations et arrête les décisions.

2. Outre les cas expressément prévus au présent accord elle adopte par voie de décision les mesures d'application de nature technique et administrative en vue d'alléger les contrôles et formalités.

3. Les décisions sont exécutées par les parties contractantes selon leurs propres règles.

4. Aux fins de la bonne exécution de l'accord, la commission mixte est informée régulièrement par les parties contractantes de l'expérience acquise dans l'application du présent accord et, à la demande de l'une d'entre elles, ces dernières se consultent au sein de la commission mixte.


Article 18

Règlement des différends

Tout différend entre les parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application du présent accord est soumis à la commission mixte qui en recherche le règlement à l'amiable.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES


Article 19

Facilités de paiement

Les parties contractantes font en sorte que les sommes éventuellement exigibles lors de l'accomplissement des contrôles et formalités dans les échanges puissent être acquittées également sous forme de chèques bancaires internationaux garantis ou certifiés, libellés dans la monnaie du pays dans laquelle ces sommes sont exigibles.


Article 20

Exécution de l'accord

Chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l'application effective et harmonieuse des dispositions du présent accord, compte tenu de la nécessité de faciliter le passage des marchandises aux frontières et de résoudre, à la satisfaction mutuelle, toute difficulté pouvant résulter de l'application desdites dispositions.


Article 21

Dénonciation

Chaque partie contractante peut dénoncer l'accord par notification à l'autre partie contractante. L'accord cesse d'être en vigueur douze mois après la date de cette notification.


Article 22

Ratification

1. Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur le 1er juillet 1991 à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2. Si le présent accord n'entre pas en vigueur le 1er juillet 1991, il entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.


Article 23

Langues

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, danoise, grecque, anglaise, espagnole, française, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.


Fait à , le

Pour la Confédération suisse

Pour la Communauté économique européenne

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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