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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 489Y0223(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.30 - Protection de la santé ]
[ 01.10 - Principes, objectifs et mission des traités ]


489Y0223(01)
Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 13 février 1989, relative aux nouveaux développements de la coopération communautaire en matière de protection civile
Journal officiel n° C 044 du 23/02/1989 p. 0003 - 0004



Texte:

RÉSOLUTION du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 13 février 1989 relative aux nouveaux développements de la coopération communautaire en matière de protection civile ( 89/C 44/03 )
LE CONSEIL ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL, rappelant leur résolution du 25 juin 1987 relative à la mise en place d'une coopération communautaire en cette matière, ayant pris connaissance de la communication de la Commission relative aux nouveaux développements de la coopération communautaire en matière de protection civile, vu les premiers résultats obtenus à la suite de la mise en oeuvre de ladite résolution et de la réalisation des premières actions décidées dans ce cadre, convaincus que la poursuite de cette action et le lancement, au niveau communautaire, de nouvelles initiatives couvrant toute une série de secteurs liés à la protection du citoyen et de ses biens, à l'assistance et à la solidarité en cas de crise grave, de catastrophe naturelle ou d'origine humaine contribueraient à faire davantage progresser l'Europe des citoyens, convaincus que la réalisation des actions retenues par la résolution précitée du 25 juin 1987 a fourni les premiers éléments pour une gestion plus rationnelle et mieux coordonnée des situations de crise résultant de catastrophes dont l'ampleur peut dépasser la capacité d'intervention de l'État membre concerné, convaincus que de nouvelles initiatives et des mesures appropriées en ce domaine favoriseraient également la coordination et l'intégration des connaissances actuelles et des moyens et possibilités existant au point de vue technique et scientifique, ainsi qu'une meilleure mobilisation des ressources humaines, soulignant que les nouvelles mesures envisagées n'affectent pas la mise au point ou la gestion des plans d'urgence adoptés par les États membres face aux catastrophes, considérant qu'un certain nombre de risques, dont les risques nucléaires, continuent de faire l'objet de procédures spécifiques, considérant l'opportunité, dans le cadre d'une meilleure protection, de créer un numéro d'appel unique complémentaire d'urgence tel que souhaité dans les orientations dégagées par le Conseil le 30 juin 1988, considérant qu'il y a lieu d'exploiter, dans le cadre de la protection civile, les possibilités offertes par les récents développements en matière de télécommunications, convaincus de la nécessité de procéder à de larges campagnes d'information en matière de protection civile,1 . PRENNENT NOTE des travaux menés par la Commission, en liaison avec les États membres, pour l'établissement d'un inventaire des banques de données en matière de protection civile et des systèmes utilisés;
2.CONVIENNENT de favoriser un meilleur échange des informations contenues dans les banques de données qui existent dans les États membres;
3.PRENNENT ACTE de l'intention de la Commission d'évaluer, en collaboration avec les experts nationaux, dans un délai maximal de douze mois, les besoins des États membres, notamment sous l'angle de la faisabilité d'un système d'interconnexion des banques de données tel que décrit dans sa communication .
Le cas échéant, et moyennant une nouvelle saisine du Conseil, une phase pilote visant l'organisation d'une réponse commune aux besoins pourrait être lancée;
4.DEMANDENT à la Commission de prendre des initiatives pour établir, avant 1990, un lexique de terminologie multilingue en matière de protection civile, dont la nécessité est reconnue non seulement sur le plan technique ( banques de données ), mais aussi en vue d'une meilleure communication technique entre équipes de secours appelées à intervenir dans des situations d'urgence au-delà des frontières;
5.SOULIGNENT l'opportunité de la création d'un numéro d'appel unique complémentaire pour toute la Communauté, qui permettrait notamment de s'adresser en cas d'urgence aux services de secours nationaux compétents et dont l'introduction dans les États membres s'effectuerait progressivement;
6.CONVIENNENT qu'il est nécessaire d'améliorer la transmission des informations requises pour la prévention et la maîtrise des catastrophes en favorisant l'utilisation de systèmes d'information et de télécommunication avancés, et notamment de moyens aérospatiaux .
À cette fin, ils appuient l'intention de la Commission de procéder avant fin 1989, avec les experts nationaux, à un inventaire des besoins ainsi qu'à l'analyse des moyens permettant de les satisfaire et de tirer des exercices de simulation prévus en 1989 des enseignements pratiques sur les systèmes de communication paraissant les plus prometteurs, en tenant compte également de l'utilisation des satellites;
7.APPUIENT l'intention de la Commission de lancer une étude sur la faisabilité et le coût d'une première campagne dans la Communauté, d'une durée de douze mois ( de mai 1990 à avril 1991 ), destinée à renforcer et à étendre l'action d'information et d'éducation du public en matière de protection civile .
Les résultats de cette étude, y compris le financement de l'éventuelle campagne, ainsi que toute proposition d'action que la Commission jugerait utile de présenter seront communiqués au Conseil avant le 1er mai 1989;
8.DEMANDENT à la Commission de dresser, dans un délai de six mois, un aperçu de toutes les mesures de protection prises par elle, pour lutter contre les risques d'incendie et de catastrophe et pour assurer la protection civile .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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