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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 489A0695(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 17.20 - Droit de la propriété intellectuelle ]


Actes modifiés:
489A0695(01) (Voir)

489A0695(02)
Règlement d'exécution de la Convention relative au brevet européen pour le marché commun
Journal officiel n° L 401 du 30/12/1989 p. 0028 - 0033



Texte:

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION
DE LA CONVENTION RELATIVE AU BREVET EUROPÉEN POUR LE MARCHÉ
COMMUN

PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION
CHAPITRE I
ORGANISATION DES INSTANCES SPÉCIALES

Règle 1
Répartition d'attributions entre les instances du premier degré
1. Le président de l'Office européen des brevets fixe le nombre des divisions d'annulation. Il répartit les attributions entre ces divisions par référence à la classification internationale.
2. Le président de l'Office européen des brevets précise, avec l'accord du comité restreint du conseil d'administration, les attributions confiées à la division d'administration des brevets en vertu de l'article 7.
3. Outre les compétences qui leur sont dévolues par la convention, le président de l'Office européen des brevets peut confier d'autres attributions à la division d'administration des brevets et aux divisions d'annulation.
4. Le président de l'Office européen des brevets peut confier certaines tâches incombant normalement à la division d'administration des brevets ou aux divisions d'annulation et ne présentant aucune difficulté technique ou juridique particulière à des agents qui ne sont pas des membres techniciens ou juristes.

Règle 2
Structure administrative des instances spéciales
1. Les divisions d'annulation peuvent être groupées sur le plan administratif en directions avec les divisions d'examen et
les divisions d'opposition ou former une direction avec la division d'administration des brevets.
2. Les instances spéciales peuvent être groupées sur le plan administratif en directions générales avec les autres instances de l'Office européen des brevets ou constituer à elles seules une direction générale; dans ce dernier cas, la règle 12 paragraphe 3 du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen est applicable, étant entendu que la nomination du vice-président à la tête de la direction générale est décidée par le comité restreint du conseil d'administration.

CHAPITRE II
LANGUES DES INSTANCES SPÉCIALES

Règle 3
Langue de la procédure
1. Les règles 1 à 3 et 5, la règle 6 paragraphe 2 et la règle 7 du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen sont applicables aux procédures devant les instances spéciales.
2. Une réduction du montant des taxes de limitation, d'annulation ou de recours est accordée, selon le cas, au titulaire du brevet ou au demandeur en nullité, qui use des facultés ouvertes par les dispositions de l'article 10 paragraphe 4. Cette réduction est fixée à un pourcentage du montant de ces taxes dans le règlement relatif aux taxes.
DEUXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA DEUXIÈME PARTIE DE LA CONVENTION

Règle 4
Suspension de la procédure
La règle 13 du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen est applicable à la procédure de limitation et à la procédure de nullité.

Règle 5
Inscriptions relatives à la revendication du droit au brevet communautaire
Les inscriptions prévues à l'article 23 paragraphe 4 ont lieu:
a) à la requête du greffier de la juridiction saisie;
b) à la requête du demandeur ou de tout intéressé.

Règle 6
Production des traductions et paiement des taxes dans les procédures d'examen et d'opposition
1. Lorsqu'il adresse l'invitation visée à la règle 51 paragraphe 6 du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen, l'Office européen des brevets invite également le demandeur de brevet à produire, dans le délai qu'il lui impartit, les traductions prévues à l'article 29 paragraphe 1 et à acquitter, dans le même délai, la taxe de publication des traductions des revendications.
2. Lorsqu'il adresse l'invitation visée à la règle 58 paragraphe 5 du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen, l'Office européen des brevets invite également le titulaire du brevet à produire, dans le délai visé audit paragraphe, les traductions prévues à l'article 29 paragraphe 2 et à acquitter la taxe de publication des traductions des revendications.
3. Le délai pour la production des traductions prévues à l'article 30 paragraphes 1 et 2 est de trois mois à compter du jour de la publication au Bulletin des brevets communautaires de la mention de la délivrance du brevet communautaire ou, le cas échéant, de la décision concernant le maintien du brevet communautaire dans une forme modifiée.
4. Si les actes requis au paragraphe 2 ne sont pas accomplis dans les délais, ils peuvent l'être encore valablement dans un délai de deux mois à compter de la signification de la notification signalant que les délais n'ont pas été observés, à condition qu'une surtaxe soit acquittée dans ce délai conformément au règlement relatif aux taxes.

Règle 7
Transmission des traductions
L'Office européen des brevets inscrit au registre des brevets communautaires la date à laquelle les traductions prévues à l'article 30 sont produites. La transmission des copies des traductions aux services centraux de la propriété industrielle des États contractants concernés s'effectue par la voie postale au plus tard dans les trois jours qui suivent l'expiration du délai prévu à la règle 6 paragraphe 3.

Règle 8
Révision de la traduction
La traduction révisée prévue à l'article 29 paragraphe 6 n'a d'effet juridique que lorsque la taxe de publication a été acquittée.

Règle 9
Inscription au registre des transferts, licences et autres droits
1. Les règles 20 à 22 du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen sont applicables aux inscriptions au registre des brevets communautaires.
2. La demande visée à l'article 24 paragraphe 2 doit être présentée, dans le cas visé au point a), dans un délai de deux mois et, dans le cas visé au point b), dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la notification de l'Office européen des brevets, aux termes de laquelle un nouveau titulaire a été inscrit au registre des brevets communautaires.
3. Lorsqu'un brevet communautaire est compris dans une procédure de faillite ou une procédure analogue, l'inscription à cet effet est portée au registre des brevets communautaires sur notification des instances nationales compétentes. Cette inscription est effectuée sans paiement de taxe.
4. L'inscription visée au paragraphe 3 est radiée sur requête des instances nationales compétentes. La requête ne donne pas lieu au paiement d'une taxe.
5. Lorsqu'une demande de brevet européen dans laquelle les États contractants sont désignés est comprise dans une procédure de faillite ou une procédure analogue, les paragraphes 3 et 4 sont applicables, le registre des brevets communautaires étant remplacé par le registre européen des brevets prévu par la convention sur le brevet européen.

Règle 10
Licences de droit
1. Quiconque souhaite utiliser l'invention après la déclaration prévue à l'article 43 paragraphe 1 doit en informer le titulaire par lettre recommandée. Cette communication prend effet une semaine après le dépôt à la poste de la lettre recommandée. Une copie de la communication doit être transmise à l'Office européen des brevets avec mention de la date de dépôt à la poste de cette lettre. À défaut, en cas de retrait de la déclaration, l'Office européen des brevets considère que la communication n'a pas été faite.
2. La communication doit indiquer l'utilisation qui sera faite de l'invention. Dès que cette communication a pris effet, son auteur est habilité à utiliser l'invention conformément aux indications qu'il a données.
3. Le licencié doit informer le titulaire du brevet, à la fin de chaque trimestre civil, de l'utilisation de l'invention et acquitter la redevance correspondante. S'il ne s'acquitte pas de ces obligations, le titulaire du brevet peut le mettre en demeure de les exécuter dans un délai supplémentaire raisonnable. S'il n'a pas satisfait à cette mise en demeure à l'expiration du délai, la licence s'éteint.
4. Une requête en modification du montant de la redevance fixé par la division d'annulation ne peut être présentée qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la dernière fixation de ce montant.
TROISIÈME PARTIE
DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA TROISIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
CHAPITRE I
TAXES ANNUELLES

Règle 11
Paiement des taxes annuelles
1. La règle 37 paragraphes 1 et 2 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen est applicable
au paiement des taxes annuelles pour le brevet communautaire.
2. Au sens de l'article 48 paragraphe 2, la surtaxe est considérée comme ayant fait l'objet d'un paiement simultané lorsqu'elle est acquittée dans le délai prévu par ladite disposition.

Règle 12
Délai d'inscription de la renonciation
Le délai mentionné à l'article 49 paragraphe 3 est de trois mois à compter de la date à laquelle le titulaire du brevet a justifié à l'Office européen des brevets qu'il a informé le licencié de son intention de renoncer. Si, avant l'expiration de ce délai, le titulaire du brevet justifie auprès de l'Office européen des brevets l'accord du licencié, la renociation peut être inscrite immédiatement.
CHAPITRE II
PROCÉDURE DE LIMITATION

Règle 13
Délai de présentation de la demande en limitation
La règle 12 est applicable à la présentation de la demande en limitation du brevet communautaire.

Règle 14
Contenu de la demande en limitation
La demande en limitation du brevet communautaire doit comporter:
a) le numéro du brevet communautaire dont la limitation est demandée, ainsi que la désignation du titulaire et le titre de l'invention;
b) les modifications désirées;
c) l'indication du nom et de l'adresse professionnelle du mandataire du titulaire du brevet, s'il en a été constitué un, dans les conditions prévues à la règle 26 paragraphe 2 point c) du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen.

Règle 15
Rejet de la demande en limitation pour irrecevabilité
Si la division d'annulation constate que la demande en limitation du brevet communautaire n'est pas conforme aux dispositions de l'article 51 paragraphes 1 et 3 et de la règle 14, elle le notifie au titulaire du brevet et l'invite à remédier aux irrégularités constatées, dans un délai qu'elle lui impartit. Si la demande en limitation n'est pas régularisée dans les délais, la division d'annulation la rejette comme irrecevable.

Règle 16
Examen de la demande en limitation
1. Si la demande en limitation du brevet communautaire est recevable, toute notification faite en application de l'article 52 paragraphe 2 doit inviter le titulaire du brevet, s'il y a lieu, à déposer une description, des revendications et des dessins modifiés.
2. Toute notification faite en application de l'article 52 paragraphe 2 est motivée. S'il y a lieu, la notification indique l'ensemble des motifs qui s'opposent à la limitation du brevet communautaire.
3. Avant de prendre la décision de limiter le brevet communautaire, la division d'annulation notifie au titulaire du brevet la mesure dans laquelle elle envisage de limiter le brevet et l'invite à acquitter, dans un délai de trois mois, la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet et à produire les traductions prévues à l'article 53 paragraphe 2 point b). Si, dans ledit délai, le titulaire a marqué son désaccord sur la limitation du brevet dans ce texte, la notification de la division d'annulation est réputée n'avoir pas été faite et la procédure de limitation est poursuivie.
4. Le délai supplémentaire prévu à l'article 53 paragraphe 3 est de deux mois.
5. La décision de limiter le brevet communautaire indique le texte du brevet tel qu'il a été limité.

Règle 17
Reprise de la procédure de limitation
Si la procédure de limitation a été suspendue en raison d'une procédure de nullité qui a donné lieu à une décision visée a l'article 58 paragraphe 2 ou 3, la division d'annulation notifie au titulaire du brevet, après la publication de la mention relative à cette décision, que la procédure est reprise
à compter de la signification de cette notification. La règle 13 paragraphe 5 du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen est applicable.

Règle 18
Revendications, description et dessins différents en cas de limitation
Lorsque la limitation d'un brevet communautaire est décidée pour un ou plusieurs des États contractants, le brevet communautaire peut, le cas échéant, comporter des revendications qui diffèrent, accompagnées, si la division d'annulation l'estime nécessaire, d'une description et de dessins qui diffèrent également, selon qu'il s'agit de l'État ou des États en cause ou d'autres États contractants.

Règle 19
Forme du nouveau fascicule du brevet à l'issue de la procédure de limitation
Le président de l'Office européen des brevets détermine la forme de la publication du nouveau fascicule du brevet communautaire ainsi que les indications qui doivent y figurer.

CHAPITRE III
PROCÉDURE DE NULLITÉ

Règle 20
Contenu de la demande en nullité
La demande en nullité du brevet communautaire doit comporter:
a) l'indication du nom, de l'adresse et de l'État du domicile ou du siège du demandeur, dans les conditions prévues à la règle 26 paragraphe 2 point c) du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen;
b) le numéro du brevet dont la nullité est demandée, ainsi que la désignation de son titulaire et le titre de l'invention;
c) une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause dans la demande, les motifs de nullité sur lesquels la demande se fonde ainsi que les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs;
d) l'indication du nom et de l'adresse professionnelle du mandataire du demandeur, s'il en a été constitué un, dans les conditions prévues à la règle 26 paragraphe 2 point c) du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen.

Règle 21
Cautionnement pour les frais de procédure
Le cautionnement pour les frais de procédure doit être déposé dans une monnaie dans laquelle les taxes peuvent être acquittées. Il doit être déposé auprès d'un établissement
financier ou bancaire figurant sur une liste arrêtée par le président de l'Office européen des brevets. Le cautionnement est soumis aux dispositions de la législation de l'État contractant sur le territoire duquel cet établissement est situé.

Règle 22
Rejet de la demande en nullité pour irrecevabilité
1. La division d'annulation notifie la demande en nullité au titulaire du brevet qui peut formuler des observations sur sa recevabilité dans un délai d'un mois.
2. Si la division d'annulation constate que la demande en nullité n'est pas conforme aux dispositions de l'article 55 paragraphes 1 et 4 et de la règle 20, ainsi que de la règle 3 du présent règlement d'exécution en liaison avec celles de la règle 1 paragraphe 1 du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen, elle le notifie au titulaire du brevet et au demandeur et invite celui-ci à remédier aux irrégularités constatées dans un délai qu'elle lui impartit. Si la demande en nullité n'est pas régularisée dans les délais, la division d'annulation la rejette comme irrecevable.
3. Toute décision par laquelle une demande en nullité est rejetée pour irrecevabilité est notifiée au titulaire du brevet.

Règle 23
Mesures préparatoires à l'examen de la demande en
nullité
1. Si la demande en nullité est recevable, la division d'annulation invite le titulaire du brevet à présenter des obervations et à soumettre, s'il y a lieu, des modifications à la description, aux revendications et aux dessins dans un délai qu'elle lui impartit.
2. Les observations du titulaire du brevet ainsi que toutes modifications qu'il a soumises sont notifiées au demandeur par la division d'annulation qui invite celui-ci, si elle le juge opportun, à répliquer dans un délai qu'elle lui impartit.

Règle 24
Examen de la demande en nullité
1. Toute notification faite en vertu de l'article 57 paragraphe 2 ainsi que toute réponse sont notifiées à toutes les parties.
2. Dans toute notification faite au titulaire du brevet communautaire en application de l'article 57 paragraphe 2, celui-ci est invité, s'il y a lieu, à déposer une description, des revendications et des dessins modifiés.
3. En tant que de besoin, toute notification faite au titulaire du brevet communautaire en application de l'arti-
cle 57 paragraphe 2 est motivée. S'il y a lieu, la notification indique l'ensemble des motifs qui s'opposent au maintien du brevet communautaire.
4. Avant de prendre la décision de maintenir le brevet communautaire dans sa forme modifiée, la division d'annulation notifie aux parties qu'elle envisage le maintien du brevet ainsi modifié et les invite à présenter leurs observations dans le délai d'un mois si elles ne sont pas d'accord sur le texte dans lequel elle a l'intention de maintenir le brevet.
5. En cas de désaccord sur le texte notifié par la division d'annulation, la procédure de nullité peut être poursuivie; dans le cas contraire, la division d'annulation, à l'expiration du délai visé au paragraphe 4, invite le titulaire du brevet à acquitter, dans un délai de trois mois, la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet et à produire les traductions prévues à l'article 58 paragraphe 3 point b).
6. Le délai supplémentaire visé à l'article 58 paragraphe 4 est de deux mois.
7. La décision de maintenir le brevet communautaire dans sa forme modifiée indique celui des textes du brevet sur la base duquel le brevet a été maintenu.

Règle 25
Jonction de plusieurs demandes en nullité
1. La division d'annulation peut joindre, en vue d'une instruction et d'une décision conjointes, plusieurs demandes en nullité qui concernent un même brevet communautaire.
2. La division d'annulation peut rapporter une mesure qu'elle a prise en application du paragraphe 1.

Règle 26
Revendications, description et dessins différents en cas
d'annulation
Lorsque l'annulation du brevet communautaire est prononcée pour un ou plusieurs des États contractants, la règle 18 est applicable.

Règle 27
Forme du nouveau fascicule du brevet à l'issue de la
procédure de nullité
La règle 19 s'applique au nouveau fascicule du brevet communautaire prévu à l'article 59.

Règle 28
Autres dispositions applicables à la procédure de nullité
Les règles 59, 60 et 63 du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen sont applicables respectivement à la demande de documents, à la poursuite d'office, ainsi qu'aux frais de la procédure de nullité.
QUATRIÈME PARTIE
DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA CINQUIÈME PARTIE DE LA CONVENTION

Règle 29
Inscriptions au registre des brevets communautaires
1. La règle 92 paragraphe 1 points a) à l), o), q), à u) et w), paragraphes 2 et 3 du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen est applicable au registre des brevets communautaires.
2. Les mentions suivantes sont, en outre, inscrites au registre des brevets communautaires:
a) la date de l'extinction du brevet communautaire dans les cas visés à l'article 50 paragraphe 1 points b) et c);
b) la date de dépôt de la déclaration prévue à l'article 43;
c) la date de la présentation d'une demande en limitation du brevet communautaire;
d) la date et le sens de la décision sur la demande en limitation du brevet communautaire;
e) la date de la présentation d'une demande en nullité du brevet communautaire;
f)
la date et le sens de la décision sur la demande en nullité du brevet communautaire;
g)
les indications visées à l'article 23 paragraphe 4;
h)
la mention des informations communiquées à l'Office européen des brevets relatives aux procédures visées au protocole sur les litiges.

Règle 30
Autres publications de l'Office européen des brevets
Le président de l'Office européen des brevets prescrit la forme sous laquelle les traductions produites conformément à la
présente convention par le demandeur ou le titulaire du brevet et, le cas échéant, les traductions révisées sont publiées; il décide si un avis concernant certains points particuliers de ces traductions et révisions est publié au Bulletin des brevets communautaires.

Règle 31
Autres dispositions communes
Les dispositions des règles 36 et 106 ainsi que celles de la septième partie du règlement d'exécution de la convention
sur le brevet européen, à l'exception de la règle 85 paragraphe 3 et des règles 86, 87, 92 et 96, sont applicables sous réserve de ce qui suit:
a) la règle 69 n'est pas applicable aux décisions concernant les demandes en limitation ou en nullité du brevet communautaire;
b) le comité restreint du conseil d'administration détermine les modalités d'application de la règle 74 paragraphes 2 et 3;
c) les termes «États contractants» s'entendent des États parties à la présente convention.
CINQUIÈME PARTIE
DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA HUITIÈME PARTIE DE LA CONVENTION

Règle 32
Option entre le brevet communautaire et le brevet européen
1. La déclaration visée à l'article 81 paragraphe 1 doit être produite et les taxes doivent être acquittées au plus tard lorsque le demandeur donne, conformément à la règle 51 paragraphe 4 du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen, son accord sur le texte qui doit donner lieu à la délivrance du brevet européen.
2. Les taxes prescrites visées à l'article 81 paragraphe 1 consistent en:
a) une surtaxe conformément au règlement relatif aux taxes
et
b) dans le cas où le nombre des États contractants pour lesquels la désignation est maintenue est supérieur à trois, une taxe de désignation en vigueur pour chaque État contractant au-delà des trois premiers.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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