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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 489A0695(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 17.20 - Droit de la propriété intellectuelle ]


489A0695(01)
89/695/CEE: Accord en matière de brevets communautaires - Fait à Luxembourg, le 15 décembre 1989
Journal officiel n° L 401 du 30/12/1989 p. 0001 - 0027

Modifications:
Voir 489A0695(02) (JO L 401 30.12.1989 p.28)


Texte:

CONSEIL
ACCORD EN MATIÈRE DE BREVETS COMMUNAUTAIRES
Fait à Luxembourg le 15 décembre 1989
(89/695/CEE)

PRÉAMBULE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES du traité instituant la Communauté économique européenne,
DÉSIRANT donner des effets unitaires et autonomes aux brevets européens délivrés pour leurs territoires en vertu de la convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973;
SOUCIEUSES d'établir un régime communautaire de brevets contribuant à la réalisation des objectifs du traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment à l'élimination à l'intérieur de la Communauté des distorsions de concurrence pouvant résulter de la territorialité des titres nationaux de protection;
CONSIDÉRANT que l'un des objectifs fondamentaux du traité instituant la Communauté économique européenne est l'abolition des obstacles à la libre circulation des marchandises;
CONSIDÉRANT que l'un des moyens les plus appropriés pour assurer que ce but sera atteint, en ce qui concerne la libre circulation des marchandises protégées par des brevets, est la création d'un régime communautaire de brevets;
CONSIDÉRANT que la création d'un tel régime communautaire de brevets est par conséquent indissociable de la réalisation des objectifs du traité et, dès lors, liée à l'ordre juridique communautaire;
CONSIDÉRANT qu'il importe à ces fins de conclure entre elles un accord qui constitue un accord particulier au sens de l'article 142 de la convention sur la délivrance de brevets européens, un traité de brevets régional au sens de l'article 45 paragraphe 1 du traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 et un arrangement particulier au sens de l'article 19 de la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et révisée en dernier lieu le 14 juillet 1967;
CONSIDÉRANT que la réalisation d'un marché commun qui présente des conditions analogues à celles d'un marché national implique la création d'instruments juridiques qui permettent aux entreprises d'adapter aux dimensions européennes leurs activités de production et de distribution des produits;
CONSIDÉRANT que le moyen le plus approprié de résoudre le problème d'un règlement efficace pour les actions relatives aux brevets communautaires ainsi que les problèmes qui résultent de la séparation des compétences opérée par la convention sur le brevet communautaire telle que signée à Luxembourg le 15 décembre 1975, en matière de contrefaçon et de validité pour les brevets communautaires est de donner compétence pour les actions en contrefaçon d'un brevet communautaire à des tribunaux nationaux de première instance désignés en tant que tribunaux des brevets communautaires qui pourront en même temps examiner la validité du brevet faisant l'objet de l'action et, si nécessaire, l'amender ou l'annuler; et que les décisions de ces tribunaux doivent être susceptibles de recours devant des tribunaux nationaux de deuxième instance désignés en tant que tribunaux des brevets communautaires;
CONSIDÉRANT toutefois que l'application uniforme du droit relatif à la contrefaçon et à la validité des brevets communautaires exige la mise en place d'une cour d'appel en matière de brevets communautaires commune à tous les États contractants (Cour d'appel commune), appelée à connaître en appel des questions relatives à la contrefaçon et à la validité dont elle est saisie par les tribunaux des brevets communautaires de deuxième instance;
CONSIDÉRANT que cette même exigence d'application uniforme du droit conduit à attribuer à la Cour d'appel commune la compétence pour décider sur les recours contre les décisions des divisions d'annulation et de la division d'administration des brevets de l'Office européen des brevets, en remplaçant ainsi les chambres d'annulation prévues par la convention sur le brevet communautaire, telle que signée le 15 décembre 1975;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel que l'application du présent accord ne puisse pas faire échec aux dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne et que la Cour de justice des Communautés européennes doit pouvoir garantir l'uniformité de l'ordre juridique communautaire;
SOUCIEUSES de favoriser l'achèvement du marché intérieur ainsi que la création d'une communauté européenne de la technologie grâce au brevet communautaire;
CONVAINCUES, par conséquent, que la conclusion du présent accord est nécessaire pour faciliter la réalisation des tâches de la Communauté économique européenne,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:


Article premier
Contenu de l'accord
1. La convention relative au brevet européen pour le marché commun signée à Luxembourg le 15 décembre 1975, ci-après dénommée «convention sur le brevet communautaire», telle que modifiée par le présent accord, est jointe en annexe à celui-ci.
2. La convention sur le brevet communautaire est complétée par les protocoles suivants annexés au présent accord:
- protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets communautaires, ci-après dénommé «protocole sur les litiges»,
- protocole sur les privilèges et immunités de la Cour d'appel commune,
- protocole sur le statut de la Cour d'appel commune.
3. Les annexes au présent accord en font partie
intégrante.
4. Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplacera la convention sur le brevet communautaire dans la forme dans laquelle elle a été signée à Luxembourg le 15
décembre 1975.

Article 2
Rapport avec l'ordre juridique communautaire
1. Aucune disposition du présent accord ne peut être invoquée pour faire échec à l'application du traité instituant la Communauté économique européenne.
2. Afin de garantir l'uniformité de l'ordre juridique communautaire, la Cour d'appel commune instituée par le protocole sur les litiges est tenue de saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel conformément à l'article 177 du traité instituant la Communauté économique européenne, dès lors qu'il existe un risque d'interprétation discordante du présent accord par rapport à ce traité.
3. Si un État membre ou la Commission des Communautés européennes considère qu'une décision de la Cour d'appel commune qui met fin à la procédure devant celle-ci ne respecte pas le principe énoncé aux paragraphes précédents, cet État membre ou la Commission peut former un recours devant la Cour de justice. La décision rendue par la Cour de justice à la suite d'une telle saisine est sans effet sur la décision rendue par la Cour d'appel commune à l'occasion de laquelle le recours a été formé. Le greffier de la Cour de justice notifie le recours aux États membres, au Conseil et, si le recours émane d'un État membre, à la Commission des Communautés européennes qui, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou observations écrites. La procédure prévue au présent paragraphe ne donne lieu ni à la perception ni au remboursement des frais et dépens.

Article 3
Interprétation des dispositions en matière de compétence
1. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation des dispositions en matière de compétence applicables aux
actions relatives aux brevets communautaires portées devant les tribunaux nationaux, contenues dans la sixième partie chapitre I de la convention sur le brevet communautaire ainsi que dans le protocole sur les litiges.
2. Les juridictions suivantes ont le pouvoir de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question d'interprétation visée au paragraphe 1:
a) - en Belgique: la Cour de cassation (het Hof van Cassatie) et le Conseil d'État (de Raad van State),
- au Danemark: Hoejesteret,
- en république fédérale d'Allemagne: die obersten Gerichtshoefe des Bundes,
- en Grèce: ôá áíþôáôá AEéêáóôÞñéá,
- en Espagne: el Tribunal supremo,
- en France: la Cour de cassation et le Conseil d'État,
- en Irlande: An Chúirt Uachtarach (the Supreme Court),
- en Italie: la Corte suprema di cassazione,
- au Luxembourg: la Cour supérieure de justice siégeant comme Cour de cassation,
- aux Pays-Bas: de Hoge Raad,
- au Portugal: o Supremo Tribunal de Justiça,
- au Royaume-Uni: the House of Lords;
b) les juridictions des États contractants lorsqu'elles statuent en appel.
3. Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction indiquée au paragraphe 2 point a), cette juridiction, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, est tenue de demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.
4. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction indiquée au paragraphe 2 point b), cette juridiction peut, dans les conditions déterminées au paragraphe 1, demander à la Cour de justice de statuer.

Article 4
Règlement de procédure de la Cour de justice
1. Le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté économique européenne et le règlement de procédure de la Cour de justice sont applicables aux procédures visées aux articles 2 et 3.
2. Le règlement de procédure est adapté et complété, si besoin est, conformément à l'article 188 du traité instituant la Communauté économique européenne.

Article 5
Compétence de la Cour d'appel commune
Sous réserve des articles 2 et 3, la Cour d'appel commune assure l'interprétation et l'application uniformes du présent
accord et des dispositions arrêtées en exécution de ce dernier, dans la mesure où il ne s'agit pas de dispositions nationales.

Article 6
Signature - Ratification
1. Le présent accord est ouvert jusqu'au 21 dé-
cembre 1989 à la signature des États parties au traité instituant la Communauté économique européenne.
2. Le présent accord sera ratifié par les douze États signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.

Article 7
Adhésion
1. Le présent accord est ouvert à l'adhésion des États qui deviennent membres de la Communauté économique européenne.
2. Les instruments relatifs à l'adhésion au présent accord sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes. L'adhésion prend effet le premier jour du troisième mois après le dépôt de l'instrument d'adhésion, pour autant que la ratification par l'État en cause de la convention sur la délivrance de brevets européens, ci-après dénommée «convention sur le brevet européen», ou son adhésion à celle-ci est devenue effective.
3. Les États signataires reconnaissent que tout État qui devient membre de la Communauté économique européenne doit adhérer au présent accord.
4. Une convention spéciale pourra être conclue entre les États contractants et l'État qui adhère pour déterminer les modalités d'application du présent accord rendues nécessaires par l'adhésion de cet État.

Article 8
Participation d'États tiers
Le Conseil des Communautés européennes, statuant à l'unanimité, peut inviter tout État partie à la convention sur le brevet européen qui constitue avec la Communauté économique européenne une union douanière ou une zone de libreéchange, à entamer des négociations en vue de sa participation au présent accord, sur la base d'une convention spéciale à conclure entre les États contractants et ledit État, fixant les conditions et modalités d'application du présent accord à cet État.

Article 9
Application aux zones marines et sous-marines
Le présent accord s'applique aux zones marines et sous-
marines adjacentes à un territoire auquel l'accord s'applique, sur lesquelles un des États contractants exerce, conformément au droit international, des droits souverains ou une juridiction.

Article 10
Entrée en vigueur
Pour entrer en vigueur, le présent accord doit être ratifié par les douze États signataires. Il entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification par celui de ces États qui procède le dernier à cette formalité. Toutefois, si la convention sur le brevet européen entre en vigueur à une date ultérieure à l'égard d'États signataires du présent accord, ce dernier entre en vigueur à la date ultérieure la plus tardive.

Article 11
Observateurs
Aussi longtemps que le présent accord n'est pas entré en vigueur à l'égard d'un État membre de la Communauté économique européenne non signataire du présent accord, celui-ci peut participer en tant qu'observateur aux délibérations du comité restreint du conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets, ci-après dénommé «comité restreint» et du comité administratif de la Cour d'appel commune, ci-après dénommé «comité administratif», et désigner un représentant et un suppléant dans chacun de ces organes.

Article 12
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

Article 13
Révision
Si la majorité des États membres de la Communauté économique européenne demande une révision du présent accord, une conférence de révision est convoquée par le président du Conseil des Communautés européennes. La conférence est préparée par le comité restreint ou par le comité administratif, chacun dans les limites de ses compétences.

Article 14
Différends entre États contractants
1. Tout différend entre États contractants qui concerne l'interprétation ou l'application du présent accord et n'a pas été réglé par voie de négociation est, sur demande de l'un des États intéressés, soumis au comité restreint ou, selon le cas, au comité administratif. L'organe saisi s'emploie à faire intervenir un accord entre lesdits États.
2. Si un accord n'est pas intervenu dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le comité restreint ou le comité administratif a été saisi du différend, l'un quelconque des États en cause peut porter le différend devant la Cour de justice des Communautés européennes.
3. Si la Cour de justice reconnaît qu'un État contractant a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, cet État est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice.

Article 15
Définition
Aux fins du présent accord, l'expression «État contractant» s'entend d'un État à l'égard duquel cet accord est en vigueur.

Article 16
Original de l'accord
Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les dix textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États membres de la Communauté économique européenne.

Article 17
Notifications
Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifie aux États membres de la Communauté économique européenne:
a) le dépôt de tout instrument de ratification et d'adhésion;
b) la date d'entrée en vigueur du présent accord;
c) toute réserve et tout retrait de réserve en application de l'article 83 de la convention sur le brevet communautaire;
d) toute notification reçue en application de l'article 1er paragraphes 2 et 3 du protocole sur les litiges.

En fe de lo cual los plenipotenciarios abajo firmantes han suscrito el presente Acuerdo.
Til bekraeftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne aftale.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschrift unter diese Vereinbarung gesetzt.
Óaa ðssóôùóç ôùí áíùôÝñù ïé õðïãñUEoeïíôaaò ðëçñaaîïýóéïé Ýèaaóáí ôç õðïãñáoeÞ ôïõò êUEôù áðue ôçí ðáñïýóá óõìoeùíssá.
In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gComhaontú seo.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le foro firme in calce al presente accordo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Akkoord hebben gesteld.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo.
Hecho en Luxemburgo, el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.
Udfaerdiget i Luxembourg, den femtende december nitten hundrede og niogfirs.
Geschehen zu Luxemburg am fuenfzehnten Dezember neunzehnhundertneunundachtzig.
ssAAãéíaa óôï Ëïõîaaìâïýñãï, óôéò aeÝêá ðÝíôaa AEaaêaaìâñssïõ ÷ssëéá aaííéáêueóéá ïãaeueíôá aaííÝá.
Done at Luxembourg on the fifteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.
Fait à Luxembourg, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.
Arna dhéanamh i Lucsamburg, an cúigiú lá déag de mhí na Nollag míle naoi gcéad ochtó a naoi.
Fatto a Lussemburgo, addì quindici dicembre millenovecentottantanove.
Gedaan te Luxemburg, de vijftiende december negentienhonderd negenentachtig.
Feito no Luxemburgo, em quinze de Dezembro de mil novecentos e oitenta e nove.
Pour Sa Majesté le roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
For Hendes Majestaet Danmarks Dronning
Fuer den Praesidenten der Bundesrepublik Deutschland
Ãéá ôïí Ðñueaaaeñï ôçò AAëëçíéêÞò AEçìïêñáôssáò
Por Su Majestad el Rey de España
Pour le président de la République française
For the President of Ireland
Uachtarán na hÉireann
Per il Presidente della Repubblica italiana
Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
Pelo Presidente da República Portuguesa
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland


CONVENTION RELATIVE AU BREVET EUROPÉEN POUR LE MARCHÉ COMMUN (Convention sur le brevet communautaire) et RÈGLEMENT D'EXÉCUTION


CONVENTION RELATIVE AU BREVET EUROPÉEN POUR LE MARCHÉ COMMUN (Convention sur le brevet communautaire)
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Droit commun pour les brevets
1. Il est institué par la présente convention un droit commun aux États contractants en matière de brevets d'invention.
2. Ce droit commun régit les brevets européens délivrés, pour les États contractants, en vertu de la convention sur la délivrance de brevets européens, ci-après dénommée «convention sur le brevet européen», ainsi que les demandes de brevet européen dans lesquelles ces États sont désignés.

Article 2
Brevet communautaire
1. Les brevets européens délivrés pour les États contractants sont dénommés brevets communautaires.
2. Le brevet communautaire a un caractère unitaire. Il produit les mêmes effets sur l'ensemble des territoires auxquels s'applique la présente convention et ne peut être délivré, transféré, annulé ou s'éteindre que pour l'ensemble de ces territoires. Cette disposition s'applique à la demande de brevet européen dans laquelle les États contractants sont désignés.
3. Le brevet communautaire a un caractère autonome. Il n'est soumis qu'aux dispositions de la présente convention et à celles des dispositions de la convention sur le brevet européen qui s'appliquent obligatoirement à tout brevet européen et qui de ce fait sont réputées constituer des dispositions de la présente convention.

Article 3
Désignation conjointe
La désignation des États parties à la présente convention, conformément aux dispositions de l'article 79 de la convention sur le brevet européen, ne peut être faite que conjointement. La désignation d'un ou de plusieurs de ces États vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci.

Article 4
Institution d'instances spéciales
Les organes suivants communs aux États contractants appliquent les procédures prescrites par la présente convention:
a) les instances spéciales qui sont instituées à l'Office européen des brevets et dont l'activité est contrôlée par un comité restreint du conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets;
b) la Cour d'appel commune instituée par le protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets communautaires, ci-après dénommé «protocole sur les litiges».

Article 5
Brevets nationaux
La présente convention ne porte pas atteinte au droit des États contractants de délivrer des brevets nationaux.
CHAPITRE II
INSTANCES SPÉCIALES DE L'OFFICE EUROPÉEN DES
BREVETS

Article 6
Instances spéciales
Les instances spéciales sont les suivantes:
a) une division d'administration des brevets;
b) une ou plusieurs divisions d'annulation.

Article 7
Division d'administration des brevets
1. La division d'administration des brevets est compétente pour tous les actes de l'Office européen des brevets
qui concernent un brevet communautaire, dans la mesure où
ces actes ne relèvent pas de la compétence d'autres instances
de l'Office. Elle est notamment compétente pour toute décision relative aux mentions à porter sur le registre des brevets communautaires.
2. Les décisions de la division d'administration des brevets sont prises par un membre juriste.
3. Les membres de la division d'administration des brevets ne peuvent être membres des chambres de recours ou de la grande chambre de recours instituées par la convention sur le brevet européen.

Article 8
Divisions d'annulation
1. Les divisions d'annulation sont compétentes pour examiner les demandes en limitation et en nullité de tout brevet communautaire et pour fixer la redevance conformément à l'article 43 paragraphe 5.
2. Une division d'annulation se compose d'un membre juriste qui assure la présidence et de deux membres techniciens. La division d'annulation peut confier à l'un de ses membres l'instruction de la demande. La procédure orale est de la compétence de la division d'annulation elle-même.

Article 9
Récusation
1. Les membres des divisions d'annulation ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants d'une des parties ou s'ils ont participé à la décision finale sur cette affaire dans le cadre de la procédure de délivrance ou de la procédure d'opposition.
2. Si, pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour toute autre motif, un membre d'une division d'annulation estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la division.
3. Les membres d'une division d'annulation peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être suspectés de partialité. La récusation n'est pas recevable lorsque la partie en cause a fait des actes de procédure, bien qu'elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation. Aucune récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres.
4. Les divisions d'annulation statuent, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, sans la participation du membre intéressé. Pour prendre cette décision, le membre récusé est remplacé, au sein de la division, par son suppléant.

Article 10
Langues des procédures et publications
1. Les langues officielles de l'Office européen des brevets sont également les langues officielles des instances spéciales.
2. Pendant toute la durée des procédures devant les instances spéciales, la traduction produite en application de l'article 14 paragraphe 2 deuxième phrase de la convention sur le brevet européen peut être rendue conforme au texte original de la demande de brevet européen.
3. La langue officielle de l'Office européen des brevets dans laquelle le brevet communautaire a été délivré doit être utilisée, sauf s'il en est disposé autrement par le règlement d'exécution, dans toutes les procédures relatives à ce brevet communautaire qui se déroulent devant les instances spéciales.
4. Néanmois, les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un État contractant ayant comme langue officielle une langue autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets et les nationaux de cet État ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer, dans une langue officielle de cet État, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, elles sont tenues de produire une traduction dans la langue de la procédure dans le délai prescrit par le règlement d'exécution; dans les cas prévus par le règlement d'exécution, elles peuvent également déposer une traduction dans une autre langue officielle de l'Office européen des brevets.
5. Si une pièce n'est pas produite dans la langue prescrite par la présente convention ou si une traduction requise en application de la présente convention n'est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n'avoir pas été reçue.
6. À l'issue de la procédure de limitation ou de la procédure de nullité, le nouveau fascicule du brevet communautaire est publié dans la langue de la procédure; il comporte une traduction des revendications modifiées dans l'une des langues officielles de chacun des États contractants qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure.
7. Le Bulletin des brevets communautaires est publié dans les trois langues officielles de l'Office européen des
brevets.
8. Les inscriptions au registre des brevets communautaires sont effectuées dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets. En cas de doute, l'inscription dans la langue de la procédure fait foi.
9. Les facultés ouvertes par l'article 65, l'article 67 paragraphe 3 et l'article 70 paragraphe 3 de la convention sur le brevet européen ne peuvent être invoquées par aucun des États parties à la présente convention.

CHAPITRE III
LE COMITÉ RESTREINT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Article 11Composition
1. Le comité restreint du conseil d'administration se
compose des représentants des États contractants et du
représentant de la Commission des Communautés europé-
ennes, ainsi que de leurs suppléants. Chaque État contractant et la Commission ont le droit de désigner un représentant au comité restreint et un suppléant. La représentation des États contractants au sein du conseil d'administration et du comité restreint est assurée par les mêmes membres.
2. Les membres du comité restreint peuvent se faire assister de conseillers ou d'experts dans les limites prévues par son règlement intérieur.

Article 12
Présidence
1. Le comité restreint du conseil d'administration élit parmi les représentants des États contractants et leurs suppléants un président et un vice-président. Le vice-président remplace de droit le président en cas d'empêchement.
2. La durée du mandat du président et du vice-président est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

Article 13
Bureau
1. Le comité restreint du conseil d'administration peut instituer un bureau composé de cinq de ses membres.
2. Le président et le vice-président du comité restreint sont de droit membres du bureau; les trois autres membres sont élus par le comité restreint.
3. La durée du mandat des membres élus par le comité restreint est de trois ans. Ce mandat n'est pas renouvelable.
4. Le bureau assume l'exécution des tâches que le comité restreint lui confie dans le cadre de son règlement intérieur.

Article 14
Sessions
1. Le comité restreint du conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.
2. Le président de l'Office européen des brevets prend part aux délibérations.
3. Le comité restreint tient une session ordinaire une fois par an; en outre, il se réunit à l'initiative de son président ou à la demande du tiers des États contractants.
4. Le comité restreint délibère sur un ordre du jour déterminé, conformément à son règlement intérieur.
5. Toute question dont l'inscription est demandée par un État contractant dans les conditions prévues par le règlement intérieur est inscrite à l'ordre du jour provisoire.

Article 15
Langues du comité restreint
1. Les langues utilisées dans les délibérations du comité restreint du conseil d'administration sont l'allemand,
l'anglais et le français.
2. Les documents soumis au comité restreint et les procès-verbaux de ses délibérations sont établis dans les trois langues visées au paragraphe 1.

Article 16
Compétences du comité restreint dans certains cas
1. Le comité restreint du conseil d'administration a compétence pour modifier les dispositions de la présente convention énumérées ci-après:
a) les articles de la présente convention dans la mesure où ils fixent la durée d'un délai à observer à l'égard de l'Office européen des brevets;
b) les dispositions du règlement d'exécution.
2. Le comité restreint a compétence, conformément aux termes de la présente convention, pour arrêter et modifier:
a) le règlement financier;
b) le règlement relatif aux taxes;
c) son règlement intérieur.

Article 17
Droit de vote
1. Seuls les États contractants ont droit de vote au comité restreint du conseil d'administration.
2. Chaque État contractant dispose d'une voix, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 19.

Article 18
Votes
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le comité restreint du conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple des États contractants représentés et votant.
2. Requièrent la majorité des trois quarts des États contractants représentés et votant les décisions que le comité restreint est compétent pour prendre en vertu de l'article 16 et de l'article 21 point a).
3. L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

Article 19
Pondération des voix
Pour l'adoption et la modification du règlement relatif aux taxes ainsi que, si la charge financière des États contractants s'en trouve accrue, pour l'approbation visée à l'article 21 point a), le vote a lieu conformément aux dispositions de l'article 36 de la convention sur le brevet européen. Les termes «États contractants» figurant à cet article s'entendent des États parties à la présente convention.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 20
Obligations financières et recettes
1. Le montant à payer par les États parties à la présente convention en application de l'article 146 de la convention sur le brevet européen est couvert par des contributions financières fixées pour chaque État conformément à la clé de répartition fixée au paragraphe 3.
2. Les recettes provenant des taxes versées en application du règlement relatif aux taxes, déduction faite des sommes versées à l'Organisation européenne des brevets en vertu des articles 39 et 147 de la convention sur le brevet européen, ainsi que toutes autres recettes réalisées par l'Organisation européenne des brevets en application de la présente convention sont réparties entre les États qui y sont parties, conformément à la clé fixée au paragraphe 3.
3. La clé visée aux paragraphes 1 et 2 est la suivante:
- Belgique:5,25 %,
- Danemark:5,20 %,
- Allemagne:20,40 %,
- Grèce:4,40 %,
- Espagne:6,30 %,
- France:12,80 %,
- Irlande:3,45 %,
- Italie:7,00 %,
- Luxembourg:3,00 %,
- Pays Bas:11,80 %,
- Portugal:3,50 %,
- Royaume-Uni:16,90 %.
4. La clé fixée au paragraphe 3 peut être modifiée par décision du Conseil des Communautés européennes, statuant sur proposition de la Commission des Communautés européennes ou sur demande d'au moins trois États contractants, après un examen de la situation effectué par le comité restreint du conseil d'administration de l'Organisation euro-
péenne des brevets cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires.
5. La décision visée au paragraphe 4 est prise:
a) à l'unanimité, de la sixième à la dixième année comprise à compter de l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires;
b) après l'expiration de ce délai, à la majorité qualifiée; cette majorité est celle prévue à l'article 148 paragraphe 2 deuxième alinéa premier tiret du traité instituant la Communauté économique européenne.
6. Cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires, les travaux nécessaires seront engagés en vue d'examiner dans quelles conditions et à quelle date le régime de financement prévu aux paragraphes 1 à 5 pourra être remplacé par un autre régime fondé sur un financement communautaire, eu égard à l'évolution au sein des Communautés européennes. Ce régime pourra englober les montants dus par les États parties à la présente convention en vertu de la convention sur le brevet européen, ainsi que les montants dus à ces États en vertu de cette dernière convention. En conclusion de ces travaux, le présent article et, le cas échéant, l'article 19 pourront être modifiés par décision du Conseil des Communautés européennes, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.

Article 21
Compétences du comité restreint du conseil d'administration en matière budgétaire
Il incombe au comité restreint du conseil d'administration:
a) d'approuver annuellement les prévisions de dépenses et de recettes relatives à l'exécution de la présente convention et les modifications ou additions éventuelles apportées à ces prévisions, qui lui sont soumises par le président de l'Office européen des brevets, et d'en contrôler l'exécution;
b) d'accorder l'autorisation prévue à l'article 47 paragraphe 2 de la convention sur le brevet européen, pour autant qu'il s'agit de dépenses relatives à l'exécution de la présente convention;
c) d'approuver les comptes annuels de l'Organisation européenne des brevets concernant l'exécution de la présente convention, ainsi que la partie du rapport des commissaires aux comptes nommés en application de l'article 49 paragraphe 1 de la convention sur le brevet européen relative à ces comptes, et de donner décharge au président de l'Office européen des brevets.

Article 22
Règlement relatif aux taxes
Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception.
DEUXIÈME PARTIE
DROIT DES BREVETS
CHAPITRE I
DROIT AU BREVET COMMUNAUTAIRE

Article 23
Revendication du droit au brevet communautaire
1. Si le brevet communautaire a été délivré à une personne non habilitée en vertu de l'article 60 paragraphe 1 de la convention sur le brevet européen, la personne habilitée aux termes de cet article peut, sans préjudice de tous autres droits ou actions, revendiquer le transfert du brevet en qualité de titulaire.
2. Lorsqu'une personne n'a droit qu'à une partie du brevet communautaire, elle peut revendiquer, conformément aux dispositions du paragraphe 1, le transfert du brevet en qualité de cotitulaire.
3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont exercés en justice que dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la mention relative à la délivrance du brevet européen a été publiée dans le Bulletin européen des brevets. Cette disposition ne s'applique pas si le titulaire du brevet savait, au moment de la délivrance ou de l'acquisition du brevet, qu'il n'avait pas droit au brevet.
4. L'introduction d'une demande en justice fait l'objet d'une inscription au registre des brevets communautaires. Sont également inscrits la décision passée en force de chose jugée concernant la demande en justice ou tout abandon de celle-ci.

Article 24
Effets du changement du titulaire du brevet
communautaire
1. Lorsqu'un changement intégral de propriété d'un brevet communautaire est intervenu à la suite d'une demande en justice visée à l'article 23, les licences et autres droits s'éteignent par l'inscription de la personne habilitée au registre des brevets communautaires.
2. Si, avant l'inscription de l'introduction de la demande en justice,
a) le titulaire du brevet a exploité l'invention sur le territoire de l'un des États contractants ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin
ou si
b) le titulaire d'une licence l'a obtenue et a exploité l'invention sur le territoire de l'un des États contractants ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin,
il peut poursuivre cette exploitation, à condition de demander une licence non exclusive au nouveau titulaire inscrit au registre des brevets communautaires. Il dispose, pour ce
faire, du délai prescrit par le règlement d'exécution. La licence doit être concédée pour une période et à des conditions raisonnables.
3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable si le titulaire du brevet ou de la licence était de mauvaise foi au moment du commencement de l'exploitation ou des préparatifs effectués à cette fin.

CHAPITRE II
EFFETS DU BREVET COMMUNAUTAIRE ET DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN

Article 25
Interdiction de l'exploitation directe de l'invention
Le brevet communautaire confère le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du brevet:
a) la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet;
b) l'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire des États contractants;
c) l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

Article 26
Interdiction de l'exploitation indirecte de l'invention
1. Le brevet communautaire confère également le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire des États contractants, à une personne autre que celle habilitée à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en oeuvre sont des produits
qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l'article 25.
3. Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention au sens du paragraphe 1 celles qui accomplissent les actes visés à l'article 27 points a) à c).

Article 27
Limitation des effets du brevet communautaire
Les droits conférés par le brevet communautaire ne
s'étendent pas:
a) aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;
b) aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée;
c) à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés;
d) à l'emploi, à bord des navires des pays de l'union de Paris pour la protection de la propriété industrielle autres que les États contractants, de l'objet de l'invention brevetée, dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux des États contractants, sous réserve que ledit
objet y soit employé exclusivement pour les besoins du navire;
e) à l'emploi de l'objet de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des pays de l'union de Paris pour la protection de la propriété industrielle autres que les États contractants ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire des États contractants;
f)
aux actes prévus par l'article 27 de la convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, lorsque ces actes concernent des aéronefs d'un État, autre que les États contractants, bénéficiant des dispositions de cet article.

Article 28
Épuisement des droits conférés par le brevet
communautaire
Les droits conférés par le brevet communautaire ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet accomplis sur le territoire des États contractants, après que ce produit a été mis dans le commerce dans l'un de ces États par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès, à moins qu'il n'existe des motifs qui justifieraient, selon les règles de droit de la Communauté, que les droits conférés par le brevet communautaire s'étendent à de tels actes.

Article 29
Traduction des revendications dans les procédures d'examen et d'opposition
1. Le demandeur doit produire auprès de l'Office européen des brevets, dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, une traduction du texte des revendications sur lesquelles doit se fonder la délivrance du brevet européen dans l'une des langues officielles de chacun des États contractants qui n'a pas comme langue officielle l'allemand, l'anglais ou le français.
2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables aux revendications modifiées au cours de la procédure d'opposition.
3. Les traductions des revendications sont publiées par l'Office européen des brevets.
4. Le demandeur ou le titulaire du brevet doit acquitter la taxe de publication de la traduction des revendications dans les délais prescrits par le règlement d'exécution.
5. Si les traductions prévues au paragraphe 1 ne sont pas produites dans les délais ou si la taxe de publication de la traduction des revendications n'est pas acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée à l'égard des États contractants désignés. Si les traductions prévues au paragraphe 2 ne sont pas produites dans les délais ou si la taxe de publication de la traduction des revendications n'est pas acquittée dans les délais, le brevet communautaire est annulé.
6. Lorsque la traduction des revendications prescrites au paragraphe 1 ou 2 ou la traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que la langue de la procédure est erronée, le demandeur ou le titulaire du brevet peut déposer une traduction révisée auprès de l'Office européen des brevets. La traduction révisée n'a pas d'effet juridique tant que les conditions prescrites dans le règlement d'exécution ne sont pas remplies.
7. Lorsque la traduction des revendications dans une des langues officielles d'un État contractant est erronée, toute personne qui, dans cet État, exploite l'invention ou s'est effectivement et sérieusement préparée à le faire sans que cette exploitation constitue une contrefaçon du brevet dans la traduction erronée des revendications peut, dès que la traduction révisée a pris effet, poursuivre gratuitement son exploitation. Cette disposition ne s'applique pas s'il est prouvé que la personne concernée n'a pas agi de bonne foi.

Article 30
Traduction du fascicule du brevet communautaire
1. Outre les traductions prévues à l'article 29 paragraphe 1, le demandeur doit produire auprès de l'Office
européen des brevets, avant l'expiration du délai prescrit
par le règlement d'exécution, une traduction du texte de la
demande sur lequel se fonde la délivrance du brevet communautaire dans l'une des langues officielles de chacun des États contractants qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure.
2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au texte du brevet communautaire sur lequel se fonde le maintien de celui-ci dans sa forme modifiée au cours de la procédure d'opposition.
3. L'Office européen des brevets transmet dans le délai prescrit par le règlement d'exécution à chacun des services centraux de la propriété industrielle des États contractants qui lui en ont fait la demande une copie des traductions visées au paragraphe 1 ou 2 dans la ou les langues concernées. À cette fin, le demandeur doit produire les traductions en un nombre d'exemplaires suffisant.
4. L'Office européen des brevets met à la disposition du public les traductions prévues aux paragraphes 1 et 2 et les fournit en temps utile et sans frais aux services centraux de la propriété industrielle des États contractants concernés sous une forme adaptée à une diffusion adéquate et peu onéreuse.
5. Si les traductions prévues au paragraphe 1 sont produites dans les délais, le titulaire du brevet peut, à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet, se prévaloir des droits conférés par celui-ci.
6. Si les traductions prévues au paragraphe 1 ou 2 ne sont pas produites dans les délais, le brevet communautaire est, dès l'origine, réputé sans effet. Toutefois, au lieu du brevet communautaire, le titulaire du brevet peut obtenir un brevet européen pour les États contractants pour lesquels il a produit les traductions en temps voulu. Il doit à cet effet notifier son intention par écrit à l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai requis et acquitter dans le même délai les taxes visées à l'article 81 paragraphe 1.
7. Les paragraphes 6 et 7 de l'article 29 s'appliquent aux traductions prévues aux paragraphes 1 et 2.

Article 31
Régime des traductions
Les traductions prévues aux articles 29 et 30 qui ont été effectuées par des personnes agréées en vertu de la législation d'un État contractant sont considérées dans cet État comme conformes à l'original jusqu'à preuve contraire.

Article 32
Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication
1. Une indemnité raisonnable fixée suivant les circons-
tances peut être exigée de tout tiers qui, entre la date
de publication d'une demande de brevet européen dans laquelle les États contractants sont désignés et la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, a fait de l'invention une exploitation qui, après cette période, serait interdite en vertu du brevet communautaire.
2. Chaque État contractant qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure de la demande de brevet européen dans laquelle les États contractants sont désignés peut prévoir que cette demande ne confère le droit visé au paragraphe 1 en ce qui concerne l'exploitation de l'invention faite sur son territoire que si le demandeur, à son choix:
a) a produit auprès de l'instance compétente de cet État une traduction des revendications dans l'une des langues officielles de l'État concerné et si cette traduction a été publiée conformément à la législation de cet État
ou
b) a remis cette traduction à la personne exploitant l'invention dans cet État.
3. Tout État contractant visé au paragraphe 2 peut prévoir que, lorsque le demandeur choisit l'option prévue au paragraphe 2 point b), le droit conféré par la demande en ce qui concerne l'exploitation de l'invention sur le territoire de l'État concerné ne peut être invoqué que si l'instance compétente de cet État reçoit une copie de la traduction dans les quinze jours qui suivent sa transmission à la personne exploitant l'invention dans cet État. L'État contractant peut exiger de cette instance qu'elle publie la traduction conformément à la législation de cet État.
4. Tout État contractant qui arrête une disposition en application du paragraphe 2 peut prévoir que, lorsque la traduction des revendications est erronée, celui qui, dans cet État, a exploité une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande dans le texte de la traduction initiale des revendications n'est redevable d'une indemnité raisonnable conformément au paragraphe 1 qu'à partir du moment où la traduction révisée des revendications a été publiée ou lui est parvenue, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il n'a pas agi de bonne foi, auquel cas il est redevable d'une indemnité raisonnable fixée conformément au paragraphe 1 à partir du moment où les exigences du paragraphe 2 sont remplies.

Article 33
Effets de la révocation et de la nullité du brevet
communautaire
1. La demande de brevet européen dans laquelle les États contractants sont désignés ainsi que le brevet communautaire auquel elle a donné lieu sont réputés n'avoir pas eu, dès
l'origine, les effets prévus au présent chapitre selon que le brevet a été annulé en tout ou en partie.
2. Sous réserve des dispositions nationales relatives soit aux recours en réparation du préjudice causé par la faute ou la mauvaise foi du titulaire du brevet, soit à l'enrichissement sans cause, l'effet rétroactif de la révocation ou de la nullité du brevet n'affecte pas:
a) les décisions en contrefaçon ayant acquis l'autorité de la chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de révocation ou de nullité;
b) les contrats conclus antérieurement à la décision de révocation ou de nullité, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision; toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat, dans la mesure où les circonstances le justifient, peut être réclamée pour des raisons d'équité.

Article 34
Application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon
1. Les effets du brevet communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions de la présente convention. Par ailleurs, les atteintes à un brevet communautaire sont régies par le droit national concernant les atteintes au brevet national conformément aux dispositions du protocole sur les litiges.
2. Le paragraphe 1 est applicable à une demande de brevet européen susceptible de conduire à la délivrance d'un brevet communautaire.

Article 35
Charge de la preuve
1. Si l'objet d'un brevet communautaire est un procédé permettant d'obtenir un produit nouveau, tout produit identique fabriqué par une personne autre que le titulaire du brevet est, jusqu'à preuve contraire, considéré comme obtenu par ce procédé.
2. Dans la production de la preuve contraire sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets de fabrication ou d'affaires.

CHAPITRE III
DROITS NATIONAUX

Article 36
Droits nationaux antérieurs
1. Par rapport à un brevet communautaire qui a une date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, une date de
priorité postérieure à celle d'une demande de brevet national ou d'un brevet national mis à la disposition du public dans un État contractant à cette date ou à une date postérieure, la demande de brevet national ou le brevet national a, pour cet État contractant, les mêmes effets, du point de vue des droits antérieurs, qu'une demande de brevet européen publiée dans laquelle cet État contractant aurait été désigné.
2. Si, dans un État contractant, une demande de brevet national ou un brevet national qui n'a pas été publié en vertu de la législation nationale de cet État relative à la mise au secret des inventions a, à l'égard d'un brevet national dans cet État, dont la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité est postérieure, des effets du point de vue des droits antérieurs, il en va de même dans cet État pour ce qui concerne un brevet communautaire.

Article 37
Droit fondé sur une utilisation antérieure et droit de possession personnelle
1. Quiconque, dans le cas où un brevet national aurait été délivré pour une invention, aurait acquis, dans l'un des États contractants, un droit fondé sur une utilisation antérieure de cette invention ou un droit de possession personnelle sur cette invention jouit dans cet État du même droit à l'égard du brevet communautaire ayant cette invention pour objet.
2. Les droits conférés par un brevet communautaire ne s'étendent pas aux actes concernant un produit couvert par ce brevet accomplis sur le territoire de l'État contractant concerné, après que ce produit a été mis dans le commerce dans cet État par la personne qui jouit du droit visé au paragraphe 1, dans la mesure où le droit national de cet État prévoit cet effet à l'égard des brevets nationaux.

CHAPITRE IV
DU BREVET COMMUNAUTAIRE COMME OBJET DE
PROPRIÉTÉ

Article 38
Assimilation du brevet communautaire à un brevet
national
1. Sauf disposition contraire de la présente convention, le brevet communautaire en tant qu'objet de propriété est considéré en sa totalité et pour l'ensemble des territoires sur lesquels il produit ses effets comme un brevet national de l'État contractant sur le territoire duquel, d'après le registre européen des brevets prévu par la convention sur le brevet européen:
a) le demandeur du brevet avait son domicile ou son siège à la date de dépôt de la demande de brevet européen;
b) soit, à défaut, le demandeur avait un établissement à cette date;
c) soit, à défaut, le premier mandataire du demandeur inscrit au registre européen des brevets avait son domicile professionnel à la date de cette inscription.
2. Dans les cas non couverts par le paragraphe 1 points a), b) ou c), l'État contractant visé au paragraphe 1 est la république fédérale d'Allemagne.
3. Si plusieurs personnes sont inscrites au registre européen des brevets en tant que codemandeurs, le paragraphe 1 est applicable au premier inscrit; à défaut, il s'applique dans l'ordre de leur inscription aux codemandeurs suivants. Lorsque le paragraphe 1 ne s'applique à aucun des codemandeurs, le paragraphe 2 est applicable.
4. Lorsque, dans un État contractant déterminé en vertu des paragraphes précédents, un droit à l'égard d'un brevet national ne prend effet qu'après l'inscription de ce droit au registre national des brevets, un droit à l'égard d'un brevet communautaire ne produit d'effet que lorsque ce droit est inscrit au registre des brevets communautaires.

Article 39
Transfert
1. La cession du brevet communautaire doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat, sauf si elle résulte d'un jugement.
2. Sous réserve de l'article 24 paragraphe 1, un transfert ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date du transfert.
3. Un transfert n'est opposable aux tiers qu'après son inscription au registre des brevets communautaires et dans les limites qui résultent des pièces visées au règlement d'exécution. Toutefois, avant son inscription, le transfert est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date du transfert mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

Article 40
Procédure d'exécution
En matière de procédure d'exécution sur un brevet communautaire, la compétence exclusive appartient aux tribunaux et aux autorités de l'État contractant déterminé en application de l'article 38.

Article 41
Procédure de faillite ou procédures analogues
1. Jusqu'à l'entrée en vigueur entre les États contractants de dispositions communes en la matière, un brevet commu-
nautaire ne peut être compris dans une procédure de faillite ou une procédure analogue que dans l'État contractant où une telle procédure a été ouverte en premier lieu.
2. En cas de copropriété d'un brevet communautaire, le paragraphe 1 est applicable à la part du copropriétaire.

Article 42
Licences contractuelles
1. Le brevet communautaire peut faire, en sa totalité ou en partie, l'objet de licences pour tout ou partie des territoires sur lesquels il produit ses effets. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.
2. Les droits conférés par le brevet communautaire peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposées en vertu du paragraphe 1.
3. L'article 39 paragraphes 2 et 3 est applicable à la concession ou au transfert d'une licence d'un brevet communautaire.

Article 43
Licences de droit
1. Si le titulaire d'un brevet communautaire présente une déclaration écrite à l'Office européen des brevets selon laquelle il est prêt à autoriser tout intéressé à utiliser l'invention, en tant que licencié, contre paiement d'une redevance adéquate, les taxes annuelles pour le maintien du brevet communautaire dues après réception de la déclaration sont réduites; le montant de la réduction est fixé dans le règlement relatif aux taxes. Lorsqu'un changement intégral de propriété est intervenu à la suite d'une demande en justice visée à l'article 23, la déclaration est réputée retirée à la date de l'inscription du nom de la personne habilitée au registre des brevets communautaires.
2. La déclaration peut être retirée à tout moment par écrit devant l'Office européen des brevets, pour autant que le titulaire du brevet n'a pas encore été informé de l'intention d'utiliser l'invention. Ce retrait prend effet à compter de son dépôt. Le montant de la réduction des taxes annuelles doit être versé dans un délai d'un mois à compter du retrait; l'article 48 paragraphe 2 est applicable, étant entendu que le délai de six mois commence à courir à l'expiration du délai prescrit ci-dessus.
3. La déclaration ne peut être présentée lorsqu'une licence exclusive est inscrite au registre des brevets communautaires ou lorsqu'une demande d'inscription d'une telle licence est déposée auprès de l'Office européen des brevets.
4. En vertu de cette déclaration, toute personne est habilitée à utiliser l'invention en tant que licenciée, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution. Au sens de la présente convention, une licence obtenue dans les conditions du présent article est assimilée à une licence contractuelle.
5. Sur requête écrite d'une des parties, la division d'annulation fixe le montant adéquat de la redevance ou le modifie si des faits de nature à faire apparaître ce montant comme manifestement inadéquat se sont produits ou ont été connus. Les dispositions qui régissent la procédure d'annulation s'appliquent, à moins qu'elles ne soient inapplicables en raison des particularités de ladite procédure. La requête n'est réputée déposée que lorsque la taxe administrative a été acquittée.
6. Une requête en inscription dans le registre des brevets communautaires d'une licence exclusive est irrecevable
lorsqu'est faite la déclaration visée au paragraphe 1, à moins que celle-ci ne soit retirée ou réputée retirée.

Article 44
De la demande de brevet européen comme objet de
propriété
1. Les articles 38 à 42 sont applicables à la demande de brevet européen dans laquelle les États contractants sont désignés, le registre des brevets communautaires étant remplacé par le registre européen des brevets prévu par la convention sur le brevet européen.
2. Les droits acquis par des tiers sur une demande de brevet européen visée au paragraphe 1 conservent leurs effets à l'égard du brevet communautaire délivré sur cette demande.

CHAPITRE V
LICENCES OBLIGATOIRES SUR LE BREVET
COMMUNAUTAIRE

Article 45
Licences obligatoires
1. La législation de chacun des États contractants prévoyant la concession de licences obligatoires sur les brevets
nationaux est applicable aux brevets communautaires. La portée et l'effet des licences obligatoires concédées sur les brevets communautaires sont limités au territoire de l'État considéré; l'article 28 n'est pas applicable.
2. Les États contractants doivent prévoir un recours juridictionnel final au moins pour ce qui est de l'indemnisation au titre d'une licence obligatoire.
3. Dans toute la mesure du possible, les autorités nationales notifient à l'Office européen des brevets la concession de toute licence obligatoire sur un brevet communautaire.
4. Aux fins de la présente convention, l'expression
«licence obligatoire» est entendue comme couvrant également les licences d'office et tout droit d'utilisation dans l'intérêt
public d'une invention brevetée.

Article 46
Licences obligatoires pour défaut ou insuffisance
d'exploitation
Des licences obligatoires pour défaut ou insuffisance d'exploitation ne peuvent être concédées sur un brevet communautaire, lorsque le produit couvert par le brevet, fabriqué dans un État contractant, est mis dans le commerce sur le territoire d'un autre État contractant pour lequel de telles licences ont été demandées en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins sur le territoire de cet État. Cette disposition n'est pas applicable aux licences obligatoires concédées dans l'intérêt public.

Article 47
Licences obligatoires en faveur de brevets dépendants
La législation de chacun des États contractants prévoyant la concession de licences obligatoires sur des brevets antérieurs en faveur de brevets dépendants ultérieurs est applicable aux rapports entre les brevets communautaires et les brevets nationaux ainsi qu'aux rapports entre des brevets communautaires.
TROISIÈME PARTIE
MAINTIEN EN VIGUEUR, EXTINCTION, LIMITATION ET NULLITÉ DU BREVET COMMUNAUTAIRE
CHAPITRE I
MAINTIEN EN VIGUEUR ET EXTINCTION

Article 48
Taxes annuelles
1. Des taxes annuelles doivent, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, être payées à l'Office européen des brevets pour les brevets communautaires. Ces
taxes sont dues pour les années qui suivent celle visée à l'article 86 paragraphe 4 de la convention sur le brevet européen; toutefois, aucune taxe n'est due pour les deux premières années calculées à partir de la date du dépôt de la demande.
2. Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas été effectué à l'échéance, cette taxe peut encore être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe.
3. Si une taxe annuelle due au titre du brevet communautaire vient à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet européen a été publiée, ladite taxe annuelle est réputée avoir été valablement acquittée sous réserve de son paiement dans les délais mentionnés. Il n'est perçu aucune surtaxe.

Article 49
Renonciation
1. Le brevet communautaire ne peut faire l'objet d'une renonciation que dans sa totalité.
2. La renonciation doit être déclarée par écrit à l'Office européen des brevets par le titulaire du brevet. Elle n'a d'effet qu'après son inscription au registre des brevets communautaires.
3. La renonciation n'est inscrite au registre des brevets communautaires qu'avec l'accord de la personne qui bénéficie d'un droit réel inscrit au registre ou au nom de laquelle une inscription a été faite en vertu de l'article 23 paragraphe 4 première phrase. Si une licence est inscrite au registre, la renonciation n'est inscrite que si le titulaire du brevet justifie qu'il a préalablement informé le licencié de son intention de renoncer; l'inscription est effectuée à l'expiration du délai prescrit par le règlement d'exécution.

Article 50
Extinction
1. Le brevet communautaire s'éteint:
a) au terme de la durée prévue à l'article 63 de la convention sur le brevet européen;
b) si le titulaire du brevet y renonce dans les conditions prévues à l'article 49;
c) si une taxe annuelle et, le cas échéant, la surtaxe n'ont pas été acquittées en temps utile.
2. Le brevet communautaire s'éteint à la date prévue à l'article 53 paragraphe 4 dans la mesure où il n'a pas été maintenu.
3. L'extinction du brevet communautaire pour défaut de paiement en temps utile d'une taxe annuelle et, le cas échéant, de la surtaxe est considérée comme survenue à l'échéance de la taxe annuelle.
4. Sont habilitées à décider, le cas échéant, de l'extinction du brevet communautaire la division d'administration des brevets ou, pour autant qu'une procédure relative au brevet communautaire est en instance devant elles, les divisions d'annulation.
CHAPITRE II
PROCÉDURE DE LIMITATION

Article 51
Demande en limitation
1. Sur demande du titulaire du brevet, le brevet communautaire peut faire l'objet d'une limitation sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins. La limitation ne peut être demandée pour ce qui concerne un ou plusieurs des États contractants que dans le cas prévu à l'article 36 paragraphe 1.
2. La demande ne peut être présentée tant qu'une opposition peut encore être formée ou tant qu'une procédure d'opposition ou de nullité est en instance.
3. La demande doit être présentée par écrit auprès de l'Office européen des brevets. Elle n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de limitation.
4. L'article 49 paragraphe 3 est applicable à la présentation de la demande en limitation.
5. Lorsque, au cours d'une procédure de limitation, une demande en nullité du brevet communautaire est présentée, la division d'annulation suspend la procédure de limitation jusqu'à ce que la demande en nullité ait donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.

Article 52
Examen de la demande
1. La division d'annulation examine si les motifs de nullité visés à l'article 56 paragraphe 1 points a) à d) s'opposent au maintien du brevet communautaire tel qu'il a été modifié.
2. Au cours de l'examen de la demande qui doit se dérouler conformément aux dispositions du règlement d'exécution, la division d'annulation invite le titulaire du brevet, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle lui impartit, ses observations sur les notifications qu'elle lui a adressées.
3. Si, dans le délai qui lui a été imparti, le titulaire du brevet ne défère pas aux invitations qui lui ont été adressées en vertu du paragraphe 2, la demande est réputée retirée.

Article 53
Rejet de la demande ou limitation du brevet
communautaire
1. Si la division d'annulation estime, à la suite de l'examen prévu à l'article 52, que les modifications ne sont pas acceptables, elle rejette la demande.
2. Si la division d'annulation estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure de limitation, les motifs de nullité visés à l'article 56 ne s'opposent pas au maintien du brevet communautaire, elle décide de limiter en conséquence le brevet communautaire pour autant que:
a) conformément aux dispositions du règlement d'exécution, il est établi que le titulaire du brevet est d'accord sur le texte dans lequel la division d'annulation envisage de limiter le brevet;
b) une traduction de toute modification apportée au fascicule du brevet dans l'une des langues officielles de chacun des États contractants qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure a été produite dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, et
c) la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet a été acquittée dans le délai prescrit par le règlement d'exécution.
3. Si une traduction n'est pas produite dans le délai prescrit ou si la taxe d'impression du nouveau fascicule du brevet communautaire n'est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée, à moins que ces formalités ne soient accomplies et la surtaxe acquittée dans le délai supplémentaire prescrit par le règlement d'exécution.
4. La décision relative à la limitation du brevet communautaire ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin des brevets communautaires de la mention de cette limitation.

Article 54
Publication d'un nouveau fascicule du brevet à l'issue de la procédure de limitation
Lorsque le brevet communautaire a été limité en vertu de l'article 53 paragraphe 2, l'Office européen des brevets publie simultanément la mention de la décision de limitation et un nouveau fascicule du brevet communautaire contenant, dans la forme modifiée, la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. Les dispositions de l'article 30 paragraphes 3 et 4 sont applicables.

CHAPITRE III
PROCÉDURE DE NULLITÉ

Article 55
Demande en nullité
1. Toute personne peut présenter une demande en nullité auprès de l'Office européen des brevets; toutefois, dans le cas visé à l'article 56 paragraphe 1 point e), la demande peut
seulement être présentée par la personne habilitée à être inscrite au registre des brevets communautaires en tant que titulaire du brevet ou conjointement par les personnes habilitées à être inscrites en tant que cotitulaires de ce brevet conformément à l'article 23.
2. La demande ne peut être présentée dans les cas visés à l'article 56 paragraphe 1 points a) à d) tant que l'opposition peut encore être formée ou qu'une procédure d'opposition est en instance.
3. La demande peut être présentée même si le brevet communautaire s'est éteint.
4. La demande doit être présentée par écrit et motivée. Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe d'annulation.
5. Le demandeur est partie, avec le titulaire du brevet, à la procédure de nullité.
6. Si le demandeur n'a ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des États contractants, il doit fournir, à la requête du titulaire du brevet, un cautionnement pour les frais de la procédure. La division d'annulation fixe de façon appropriée le montant du cautionnement et le délai dans lequel il doit être déposé. Si le cautionnement n'est pas déposé dans le délai imparti, la demande est réputée retirée.

Article 56
Cause de nullité
1. La demande en nullité du brevet communautaire ne peut être fondée que sur les motifs selon lesquels:
a) l'objet du brevet n'est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 de la convention sur le brevet européen;
b) le brevet n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter;
c) l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire de brevet européen ou d'une nouvelle demande de brevet européen déposée conformément aux dispositions de l'article 61 de la convention sur le brevet européen, l'objet du brevet s'étend au-delà
du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée;
d) la protection conférée par le brevet a été étendue;
e)
le titulaire du brevet, en vertu d'une décision qui doit être reconnue dans tous les États contractants, n'avait pas le droit de l'obtenir aux termes de l'article 60 paragraphe 1 de la convention sur le brevet européen;
f)
l'objet du brevet n'est pas brevetable aux termes de l'article 36 paragraphe 1.
2. Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante du brevet. La limitation peut être effectuée sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins.
3. Dans le cas prévu au paragraphe 1 point f), la nullité n'est prononcée que pour ce qui concerne l'État contractant dans lequel la demande de brevet national ou le brevet national a été mis à la disposition du public.

Article 57
Examen de la demande
1. Si la demande en nullité du brevet communautaire est recevable, la division d'annulation examine si les motifs
de nullité visés à l'article 56 s'opposent au maintien du brevet.
2. Au cours de l'examen de la demande qui doit se dérouler conformément aux dispositions du règlement d'exécution, la division d'annulation invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties.

Article 58
Annulation ou maintien du brevet
1. Si la division d'annulation estime que les motifs de nullité visés à l'article 56 s'opposent au maintien du brevet communautaire, elle annule le brevet.
2. Si la division d'annulation estime que les motifs de nullité visés à l'article 56 ne s'opposent pas au maintien du brevet communautaire sans modification, elle rejette la demande en nullité.
3. Si la division d'annulation estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure de nullité, les motifs de nullité mentionnés à l'article 56 ne s'opposent pas au maintien du brevet communautaire, elle décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié pour autant que:
a) conformément aux dispositions du règlement d'exécution, il est établi que le titulaire du brevet est d'accord sur le texte dans lequel la division d'annulation envisage de maintenir le brevet;
b) une traduction de toute modification apportée au fascicule du brevet dans l'une des langues officielles de chacun
des États contractants qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure a été produite dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, et
c) la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet a été acquittée dans le délai prescrit par le règlement d'exécution.
4. Si une traduction n'est pas produite dans le délai prescrit ou si la taxe d'impression du nouveau fascicule du brevet communautaire n'est pas acquittée dans les délais, le brevet est annulé, à moins que ces formalités ne soient accomplies et la surtaxe acquittée dans le délai supplémentaire prescrit par le règlement d'exécution.

Article 59
Publication d'un nouveau fascicule du brevet à l'issue de la procédure de nullité
Lorsque le brevet communautaire a été modifié en vertu
de l'article 58 paragraphe 3, l'Office européen des brevets publie simultanément la mention de la décision sur la demande en nullité et un nouveau fascicule du brevet communautaire contenant, dans la forme modifiée, la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. Les dispositions de l'article 30 paragraphes 3 et 4 sont applicables.

Article 60
Frais
1. Chacune des parties à la procédure de nullité supporte les frais qu'elle a exposés, sauf décision de la division d'annulation prise conformément au règlement d'exécution, ou de la Cour d'appel commune prise conformément à son règlement de procédure, prescrivant, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition différente des frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction. Une décision relative à la répartition des frais peut également être prise sur requête, lorsque la demande en nullité est retirée ou lorsque le brevet communautaire s'est éteint.
2. Sur requête, le greffe de la division d'annulation fixe le montant des frais à rembourser en vertu d'une décision de répartition. Le montant des frais tels qu'ils ont été fixés par le greffe, sur requête présentée dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, peut être réformé par une décision de la division d'annulation.
3. L'article 104 paragraphe 3 de la convention sur le brevet européen est applicable.
QUATRIÈME PARTIE
PROCÉDURE DE RECOURS

Article 61
Recours
1. Les décisions de la division d'annulation et de la division d'administration des brevets sont susceptibles de recours.
2. Les articles 106 à 109 de la convention sur le brevet européen sont applicables à la procédure de recours pour autant que le règlement de procédure de la Cour d'appel commune ou le règlement relatif aux taxes n'en dispose autrement.

CINQUIÈME PARTIE
DISPOSITIONS COMMUNES

Article 62
Dispositions générales relatives à la procédure et à la
représentation
1. Les dispositions des chapitres I et III de la septième partie de la convention sur le brevet européen, à l'exception de l'article 124, sont applicables en ce qui concerne la présente convention, sous réserve de ce qui suit:
a) l'article 114 paragraphe 1 n'est applicable qu'aux divisions d'annulation;
b) l'article 116 paragraphes 2 et 3 n'est applicable qu'à la division d'administration des brevets, le paragraphe 4 qu'aux divisions d'annulation;
c) l'article 122 est également applicable à toutes les autres parties aux procédures devant les instances spéciales;
d) l'article 123 paragraphe 3 est applicable aux procédures de limitation et de nullité devant les divisions d'annulation;
e) les termes «États contractants» s'entendent des États parties à la présente convention.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 point e), une personne inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets qui ne possède pas la nationalité de l'un des États parties à la présente convention ou qui n'a pas son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l'un de ces États est habilitée à agir en qualité de mandataire agréé pour le compte d'une partie dans une procédure concernant un brevet communautaire devant les instances spéciales, à condition que:
a) elle ait été, suivant le registre européen des brevets, la personne mandatée en dernier lieu pour agir en qualité de mandataire agréé pour le compte de cette partie ou de son prédécesseur en droit dans une procédure instituée par la convention sur le brevet européen concernant ce brevet
communautaire ou la demande de brevet européen qui a donné lieu à sa délivrance
et
b) l'État dont elle possède la nationalité ou sur le territoire duquel elle a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi applique, pour ce qui concerne la représentation devant son service central de la propriété industrielle, des règles satisfaisant aux conditions de réciprocité qui peuvent être exigées par le comité restreint du conseil d'administration.

Article 63
Registre des brevets communautaire
L'Office européen des brevets tient un registre, dénommé «registre des brevets communautaires», où sont portées les indications dont l'enregistrement est prévu par la présente convention. Le registre est ouvert à l'inspection publique.

Article 64
Bulletin des brevets communautaires
L'Office européen des brevets publie périodiquement un bulletin des brevets communautaires contenant les inscriptions portées au registre des brevets communautaires, ainsi que toutes les autres indications dont la publication est prescrite par la présente convention.

Article 65
Information du public et des instances officielles
L'article 128 paragraphe 4 et les articles 130 à 132 de la convention sur le brevet européen sont applicables, les termes «États contractants» s'entendant des États parties à la présente convention.
SIXIÈME PARTIE
COMPÉTENCE ET PROCÉDURE EN CE QUI CONCERNE LES ACTIONS RELATIVES AUX BREVETS COMMUNAUTAIRES AUTRES QUE CELLES RÉGIES PAR LE PROTOCOLE SUR LES LITIGES
CHAPITRE I
COMPÉTENCE JUDICIAIRE ET EXÉCUTION

Article 66
Dispositions générales
À moins que la présente convention n'en dispose autrement, les dispositions de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, telle que modifiée par les conventions relatives à l'adhésion à cette convention des États adhérant aux Communautés européennes, l'ensemble de cette convention et de ces conventions d'adhésion étant ci-après dénommé «la convention d'exécution», sont applicables aux actions relatives aux brevets communautaires autres que celles auxquelles s'applique le protocole sur les litiges, ainsi qu'aux décisions rendues à la suite de ces actions.

Article 67
Compétence des tribunaux nationaux en ce qui concerne les actions relatives aux brevets communautaires
Sont seuls compétents:
a) en matière de licences obligatoires sur des brevets communautaires, les tribunaux de l'État contractant dont la loi nationale est applicable à une telle licence;
b) dans une action relative au droit au brevet opposant l'employeur et l'employé, les tribunaux de l'État contractant selon le droit duquel est défini le droit au brevet européen, conformément à l'article 60 paragraphe 1 deuxième phrase de la convention sur le brevet européen. Une convention attributive de juridiction n'est valable que dans la mesure où elle est autorisée par le droit national qui régit le contrat de travail.

Article 68
Dispositions complémentaires concernant la compétence
1. Dans l'État contractant dont les tribunaux sont compétents conformément aux articles 66 et 67, les actions sont portées devant les tribunaux qui auraient compétence territoriale et d'attribution s'il s'agissait d'actions relatives à des brevets nationaux délivrés dans l'État concerné.
2. Les articles 66 et 67 sont applicables aux actions relatives aux demandes de brevet européen dans lesquelles les États contractants sont désignés, sauf dans la mesure où le droit à l'obtention d'un brevet européen est revendiqué.
3. Lorsqu'en vertu des articles 66 et 67 et des paragraphes 1 et 2 aucun tribunal n'est compétent pour connaître d'une action relative à un brevet communautaire, cette action peut être portée devant les tribunaux de la république fédérale d'Allemagne.

Article 69
Dispositions complémentaires concernant la reconnaissance et l'exécution
1. L'article 27 points 3 et 4 de la convention d'exécution n'est pas applicable aux décisions concernant le droit au brevet communautaire.
2. En cas de décisions inconciliables concernant le droit au brevet communautaire rendues entre les mêmes parties, seule la décision du tribunal premier saisi est reconnue. Aucune des parties ne peut se prévaloir d'une autre décision, même dans l'État contractant du tribunal qui l'a rendue.

Article 70
Autorités nationales
En ce qui concerne les actions relatives au droit au brevet communautaire ou celles relatives aux licences obligatoires sur ce brevet, le terme «tribunaux» s'entend, au sens de la présente convention et de la convention d'exécution, des autorités compétentes qui, en vertu de la législation d'un État contractant, ont compétence pour statuer sur les actions identiques relatives aux brevets nationaux délivrés dans l'État concerné. L' État contractant concerné donne connaissance à l'Office européen des brevets de toute autorité à laquelle une telle compétence est conférée; l'Office européen des brevets en avise les autres États contractants.

CHAPITRE II
PROCÉDURE

Article 71
Procédure applicable
À moins que la présente convention n'en dispose autrement, les actions visées aux articles 66 à 68 sont soumises aux règles de procédure du droit national applicables aux mêmes actions relatives à un brevet national.

Article 72
Obligation du tribunal national
Le tribunal national saisi d'une action relative à un brevet communautaire autre que celles régies par le protocole sur les litiges, doit tenir ce brevet pour valide.

Article 73
Suspension de la procédure
1. Si la décision sur une action devant un tribunal national autre que celles régies par le protocole sur les litiges et relative à une demande de brevet européen susceptible de conduire à la délivrance d'un brevet communautaire dépend de la brevetabilité de l'invention, cette décision ne peut être rendue que lorsque l'Office européen des brevets a délivré le brevet communautaire ou a rejeté la demande. Lorsque le brevet communautaire est délivré, le paragraphe 2 est applicable.
2. Le tribunal national peut, sur requête d'une des parties et après audition des autres parties, surseoir à statuer dans une action relative à un brevet communautaire, lorsqu'une opposition a été formée ou lorsqu'une demande en limitation ou en nullité du brevet communautaire a été présentée, dans la mesure où la décision du tribunal national dépend de la validité de ce brevet. À la requête de l'une des parties, le tribunal doit se faire communiquer les pièces de la procédure d'opposition, de limitation ou d'annulation, en vue de statuer sur la demande de suspension.

Article 74
Sanctions pénales de la contrefaçon
Le dispositions pénales nationales en matière de contrefaçon sont applicables au cas de contrefaçon d'un brevet communautaire, dans la mesure où les mêmes faits de contrefaçon seraient punissables s'ils portaient atteinte à un brevet national.
SEPTIÈME PARTIE
INCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL

Article 75
Interdiction des protections cumulées
1. Dans la mesure où un brevet national délivré dans un État contractant a pour objet une invention pour laquelle un brevet communautaire a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, avec la même date de priorité, ce brevet national, pour autant qu'il couvre la même invention que le brevet communautaire, cesse de produire ses effets à la date à laquelle:
a) le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet communautaire a expiré sans qu'une opposition ait été formée;
b) la procédure d'opposition est close, le brevet communautaire ayant été maintenu
ou
c) il a été délivré si cette date est postérieure à celle visée aux points a) ou b), suivant le cas.
2. L'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet communautaire n'affecte pas les dipositions du paragraphe 1.
3. Chaque État contractant peut déterminer la procédure selon laquelle il est constaté que le brevet national cesse de produire ses effets en tout ou, le cas échéant, en partie. Il peut, en outre, prévoir que le brevet national a été sans effet dès l'origine.
4. À moins que la législation nationale d'un État contractant n'en dispose autrement, la protection cumulée d'un brevet communautaire ou d'une demande de brevet européen et d'un brevet national ou d'une demande de brevet national est assurée jusqu'à la date visée au paragraphe 1.

Article 76
Épuisement des droits conférés par les brevets nationaux
1. Les droits conférés par un brevet national dans un État contractant ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet accomplis sur le territoire de cet État, après que le produit a été mis dans le commerce dans l'un des États contractants par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès, à moins qu'il n'existe des motifs qui justifieraient, selon les règles de droit de la Communauté, que les droits conférés par le brevet s'étendent à de tels actes.
2. Le paragraphe 1 est également applicable à l'égard du produit mis dans le commerce par le titulaire d'un brevet national, délivré dans un autre État contractant pour la même invention, qui est économiquement lié au titulaire du brevet visé au paragraphe 1. Au sens du présent paragraphe, deux personnes sont réputées économiquement liées lorsque l'une peut exercer sur l'autre, directement ou indirectement, en ce qui concerne l'exploitation d'un brevet, une influence déterminante, ou lorsqu'un tiers peut exercer une telle influence sur l'une et l'autre de ces personnes.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque le produit a été mis dans le commerce au titre d'une licence obligatoire.

Article 77
Licences obligatoires sur un brevet national
L'article 46 est applicable à la concession de licences obligatoires pour défaut ou insuffisance d'exploitation d'un brevet national.

Article 78
Effet des demandes de brevet ou des brevets nationaux non publiés
1. Lorsque l'article 36 paragraphe 2 est applicable, le brevet communautaire est sans effet dans l'État contractant concerné, pour autant qu'il couvre la même invention que la demande de brevet national ou le brevet national.
2. La constatation selon laquelle, au regard des dispositions du paragraphe 1, un brevet communautaire est sans effet intervient dans l'État contractant conformément aux dispositions de la procédure selon laquelle, si le brevet communautaire avait été un brevet national, celui-ci aurait été déclaré nul et sans effet.

Article 79
Modèles d'utilité et certificats d'utilité nationaux
1. Les articles 36, 75 et 76 sont applicables aux modèles d'utilité ou aux certificats d'utilité, ainsi qu'aux demandes correspondantes dans les États contractants dont la législation prévoit de tels titres de protection.
2. Si la législation d'un État contractant dispose que l'on ne peut se prévaloir des droits conférés par un brevet tant qu'il existe un modèle d'utilité dont la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité est antérieure, cette disposition vaut également dans cet État, nonobstant
les dispositions du paragraphe 1, pour le brevet communautaire.
HUITIÈME PARTIE
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 80
Application de la convention d'exécution
Les dispositions de la convention d'exécution, applicables en vertu des articles précédents, ne produisent leurs effets, en ce qui concerne un État contractant à l'égard duquel cette convention n'est pas encore en vigueur, qu'à partir de son entrée en vigueur pour cet État.

Article 81
Option entre le brevet communautaire et le brevet
européen
1. Sous réserve du paragraphe 3, la présente convention ne s'applique pas aux demandes de brevet européen déposées pendant une période transitoire ni aux brevets européens auxquels elles ont donné lieu, à condition que, dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, le demandeur produise, auprès de l'Office européen des brevets, une déclaration selon laquelle il ne désire pas obtenir un brevet communautaire et dans laquelle il indique les États contractants pour lesquels la désignation est maintenue. Cette déclaration n'est considérée comme formulée qu'après le paiement des taxes prescrites et elle ne peut être retirée.
2. L'article 54 paragraphes 3 et 4 de la convention sur le brevet européen est applicable dans le cas d'une demande de brevet européen désignant les États contractants ou d'un
brevet communautaire, lorsque la demande ou le brevet a une date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, une date de priorité postérieure à celle d'une demande de brevet européen dans laquelle sont désignés un ou plusieurs des États contractants. En cas de limitation ou d'annulation d'un brevet communautaire pour ce motif, la limitation ou la nullité n'est prononcée que pour les États contractants désignés dans la demande de brevet européen antérieure publiée.
3. Les articles 75 à 77 et 79 sont applicables aux brevets européens visés au paragraphe 1, étant entendu que les termes «brevet européen» se substituent aux termes «brevet communautaire» dans les articles 75 et 79 et aux termes «brevet national» dans les articles 76 et 77.
4. Le Conseil des Communautés européennes peut, sur proposition de la Commission des Communautés européennes ou d'un État contractant, décider de mettre fin à la période transitoire prévue au paragraphe 1.
5. La décision visée au paragraphe 4 doit être prise à l'unanimité.

Article 82
Choix a posteriori du brevet communautaire
Les dispositions de la présente convention s'appliquent à un brevet européen qui résulte d'une demande de brevet euro-
péen dans laquelle sont désignés tous les États contractants, et qui a été déposée avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention à condition que, avant l'expiration du délai prévu à l'article 97 paragraphe 2 point b) de la convention sur le brevet européen, le demandeur fournisse à l'Office européen des brevets une déclaration écrite selon laquelle il désire obtenir un brevet communautaire.

Article 83
Réserve concernant les licences obligatoires
1. Tout État signataire peut, lors de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, déclarer qu'il se réserve la faculté de prévoir que les articles 46 et 77 ne sont applicables, sur son territoire, ni aux brevets communautaires, ni aux brevets européens délivrés pour cet État, ni aux brevets nationaux délivrés par lui.
2. Toute réserve faite par un État signataire conformément au paragraphe 1 produit des effets jusqu'à la fin de la dixième année au maximum à compter de l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires. Toutefois, le Conseil des Communautés européennes, statuant à la majorité qualifiée sur proposition d'un État signataire, peut prolonger cette période de cinq ans au plus pour un État signataire qui a fait une telle réserve. Cette majorité est celle prévue au paragraphe 2 deuxième alinéa deuxième tiret de l'article 148 du traité instituant la Communauté économique européenne.
3. Toute réserve faite conformément au paragraphe 1 cessera de produire ses effets lorsque la réglementation
commune de la concession de licences obligatoires sur un brevet communautaire sera applicable.
4. Tout État signataire qui a fait une réserve conformément au paragraphe 1 peut à tout moment retirer cette réserve. Le retrait de cette réserve est effectué par une notification adressée au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes et prend effet un mois après la date de réception de cette notification.
5. La réserve ne cesse pas de produire ses effets pour les licences obligatoires concédées avant la date à laquelle la réserve cesse d'être appliquée.

Article 84
Autres dispositions transitoires
1. Les articles 159, 161 et 163 de la convention sur le brevet européen sont applicables sous réserve de ce qui suit:
a) la première réunion du comité restreint du conseil d'administration est convoquée par le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes;
b) les termes «États contractants» s'entendent des États parties à la présente convention.
2. Nonobstant le paragraphe 1 point b), l'article 62 paragraphe 2 est applicable.
NEUVIÈME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES

Article 85
Règlement d'exécution
1. Le règlement d'exécution fait partie intégrante de la présente convention.
2. En cas de divergence entre le texte de la présente convention et celui du règlement d'exécution, le premier de ces textes fait foi.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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