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Législation communautaire en vigueur
Document 389R3900
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]
[ 02.20.30.22 - Pays méditerranéens ]
Actes modifiés:
289D1223(01) (Adoption)
389R3900
Règlement (CEE) n° 3900/89 du Conseil, du 4 décembre 1989, concernant l'application de la décision n° 2/89 du conseil de coopération CEE-Tunisie modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative - Décision n° 2/89 du Conseil de coopération CEE-Tunisie du 27 septembre 1989 modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative
Journal officiel n° L 375 du 23/12/1989 p. 0001 - 0001 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 105 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 105
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3900/89 DU CONSEIL du 4 décembre 1989 concernant l'application de la décision no 2/89 du conseil de coopération CEE-Tunisie modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu le règlement (CEE) no 2573/87 du Conseil, du 11 août 1987, fixant le régime applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, le Liban, la Tunisie et la Turquie (1), et notamment son article 23, vu la proposition de la Commission, considérant que l'article 7 de la décision 87/456/CECA des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 11 août 1987, fixant le régime applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, le Liban et la Tunisie pour les produits relevant du traité CECA (2), dispose que les modifications des règles d'origine rendues nécessaires à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal et adoptées par les conseils de coopération sont applicables aux produits visés par ladite décision; considérant que, en application de l'article 25 du protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, le conseil de coopération CEE-Tunisie a adopté la décision no 2/89 modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, ledit protocole; considérant qu'il y a lieu d'assurer la mise en application de ladite décision dans la Communauté, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La décision no 2/89 du conseil de coopération CEE-Tunisie est applicable dans la Communauté. Le texte de la décision est joint au présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1990. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1989. Par le Conseil Le président M. DELEBARRE (1) JO no L 250 du 1. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 250 du 1. 9. 1987, p. 112. DÉCISION no 2/89 DU CONSEIL DE COOPÉRATION CEE-TUNISIE du 27 septembre 1989 modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative LE CONSEIL DE COOPÉRATION CEE-TUNISIE, vu l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne, signé le 25 avril 1976, considérant que le protocole à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté, signé le 26 mai 1987, prévoit que le conseil de coopération apporte aux règles d'origine les modifications qui pourraient s'avérer nécessaires à la suite de cette adhésion, considérant que le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé « protocole origine », doit être modifié en raison de ladite adhésion, tant du point de vue technique que du point de vue des dispositions transitoires nécessaires à une bonne application du régime commercial prévu par les protocoles résultant de l'adhésion; considérant que les dispositions transitoires doivent assurer l'application correcte dudit régime commercial entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et l'Espagne et le Portugal, d'une part, et la Tunisie, d'autre part, DÉCIDE: Article premier Le protocole origine est modifié comme suit. 1) À l'article 19 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: « Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: "délivré a posteriori", "udstedt efterfolgende", "nachtraeglich ausgestellt", "ekdothén ek ton ystéron", "issued retrospectively", "expedido a posteriori", "rilasciato a posteriori", "afegeven a posteriori", "emitido a posteriori, ". » 2) L'article 20 est remplacé par le texte suivant: « Article 20 En cas de vol, perte ou destruction d'un certificat EUR.1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: "duplicata", "duplicaat", "Duplikat", "antígrafo", "duplicado", "duplicate", "segunda via, " ". » » 3) L'article 33 est remplacé par le texte suivant: « Article 33 Les marchandises qui satisfont aux conditions du titre Ier et qui, à la date d'entrée en vigueur du protocole à l'accord de coopération, à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté, se trouvent soit en cours de route, soit placées dans la Communauté ou en Tunisie, sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production, dans un délai expirant six mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation, d'un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'État d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct. » 4) Les articles suivants sont insérés: « Article 35 Pour l'application des dispositions du protocole à l'accord de coopération à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté relatives aux produits originaires des îles Canaries et de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis sous réserve des conditions particulières définies à ses articles 36, 37 et 38. Article 36 L'expression "Comunauté" utilisée dans le présent protocole ne couvre ni les îles Canaries, ni Ceuta et Melilla. L'expression "produits originaires de la Communauté" ne couvre pas les produits originaires des îles Canaries et de Ceuta et Melilla. Article 37 1. Les paragraphes qui suivent sont applicables en lieu et place de l'article 1er et les références faites audit article s'appliquent mutatis mutandis au présent article. 2. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement, conformément à l'article 5, sont considérés comme: a) produits originaires des îles Canaries, de Ceuta et Melilla: i) les produits entièrement obtenus aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla; ii) les produits obtenus aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla, et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous i), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3; b) produits originaires de Tunisie: i) les produits entièrement obtenus en Tunisie; ii) les produits obtenus en Tunisie et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous i), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3. 3. Pour l'application du paragraphe 2 point a) sous i), lorsque des produits entièrement obtenus en Tunisie, en Algérie, au Maroc ou dans la Communauté font l'objet d'ouvraisons ou de transformations aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla. Pour l'application du paragraphe 2 point a) sous ii), les ouvraisons ou transformations effectuées en Tunisie, en Algérie, au Maroc ou dans la Communauté sont considérées comme ayant été effectuées aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla, lorsque les produits obtenus font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables sous réserve que les produits concernés aient été transportés conformément à l'article 5. 4. Pour l'application du paragraphe 2 point b) sous i), lorsque des produits entièrement obtenus en Algérie, au Maroc, dans la Communauté ou aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla font l'objet d'ouvraisons ou de transformations en Tunisie, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus en Tunisie. Pour l'application du paragraphe 2 point b) sous ii), les ouvraisons ou transformations effectuées en Algérie, au Maroc, dans la Communauté ou aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla sont considérées comme ayant été effectuées en Tunisie lorsque les produits obtenus font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations en Tunisie. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables sous réserve que les produits concernés aient été transportés conformément à l'article 5. 5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, lorsque, en application des dispositifs des paragraphes 1 à 4 et sous réserve que toutes les conditions prévues dans ces paragraphes soient remplies, les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs États visés dans ces dispositions, dans la Communauté ou aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla, ils sont considérés comme produits originaires de l'État ou de la Communauté ou des îles Canaries et de Ceuta et Melilla, où la dernière ouvraison ou transformation a eu lieu. À cet effet, ne sont pas considérées comme ouvraisons ou transformations celles visées à l'article 3 paragraphe 3. 6. Les îles Canaries et Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire. 7. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions "Tunisie" et "îles Canaries, Ceuta et Melilla" dans la case 2 du certificat EUR.1 et dans la case 1 du formulaire EUR.2. En outre, dans le cas de produits originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 et dans la case 8 du formulaire EUR.2. 8. Les produits énumérés dans la liste C sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole. Néanmoins, les dispositions en matière de coopération administrative s'appliquent mutatis mutandis à ces produits. Article 38 Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole. » Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1990. Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1989. Par le conseil de coopération Le président R. SFAR
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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