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Législation communautaire en vigueur
Document 389R3506
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.20 - Organisation du marché ]
Actes modifiés:
385R3703 (Modification)
389R3506
Règlement (CEE) n° 3506/89 de la Commission du 23 novembre 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 3703/85 établissant les modalités d'application relatives aux normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés
Journal officiel n° L 342 du 24/11/1989 p. 0011 - 0012 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 3 p. 143 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 3 p. 143
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3506/89 DE LA COMMISSION du 23 novembre 1989 modifiant le règlement (CEE) no 3703/85 établissant les modalités d'application relatives aux normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1495/89 (2), et notamment son article 4 paragraphe 4, vu le règlement (CEE) no 103/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant fixation des normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 33/89 (4), et notamment son article 6 paragraphe 7, son article 8 paragraphe 5 et son article 9, considérant qu'il convient de faciliter l'application des mesures de contrôle; qu'il est opportun de prévoir un délai adéquat pour le classement et l'étiquetage de certains poissons frais ou réfrigérés; considérant que l'expérience acquise a montré la nécessité d'étendre le système d'échantillonnage à d'autres poissons pélagiques que le hareng et le maquereau; qu'il y a lieu, en conséquence, d'arrêter les modalités d'application pour les espèces à soumettre à un tel système; considérant qu'il est nécessaire, dès lors, de modifier le règlement (CEE) no 3703/85 de la Commission (5), considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 3703/85 est modifié comme suit: 1) Les articles 7, 8 et 9 deviennent les articles 10, 11 et 12. Au troisième tiret du nouvel article 11, les termes « à l'article 7 » sont remplacés par les termes « à l'article 10 ». 2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: « Article 6 Le classement et l'indication de la catégorie de calibrage et de fraîcheur visés aux articles 7 et 8 du règlement (CEE) no 103/76 sont effectués dans un délai raisonnable avant la première mise en vente afin de faciliter le contrôle prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 3796/81. Article 7 1. Le classement des espèces figurant à l'annexe II dans les différentes catégories de fraîcheur et de calibrage sur la base d'un système d'échantillonnage, comme prévu à l'article 9 du règlement (CEE) no 103/76, est effectué selon les modalités définies aux paragraphes suivants et à l'article 8. 2. Les échantillons sont prélevés de façon qu'ils soient représentatifs pour les quantités en question, compte tenu des pratiques commerciales appliquées en la matière dans les États membres. Le prélèvement des échantillons intervient d'une façon régulière déterminée en fonction du poids des échantillons à prélever et de la quantité totale destinée à être mise en vente. 3. Les échantillons sont à prélever dans la quantité destinée à être mise en vente comme suit, pour autant qu'ils soient d'un poids au moins égal à 0,08 % de toute quantité supérieure à 100 tonnes. 1.2 // // // Quantité destinée à être mise en vente (t) // Poids minimal à prendre comme échantillon (kg) // // // au-dessous de 5 // 8 // 5 à 15 exclu // 20 // 15 à 40 exclu // 40 // 40 à 60 exclu // 60 // 60 à 80 exclu // 80 // 80 à 100 exclu // 100 // 100 et plus // 120 // // 4. Dans le cas où les débarquements sont effectués par un navire équipé de tanks de conservation pour les poissons, les échantillons sont prélevés dans le contenu de chaque tank, en tenant compte des dispositions précitées. Article 8 1. Tous les poissons de chaque échantillon sont classés conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 103/76. La fraîcheur est appréciée selon les critères figurant sous les points I de l'annexe A dudit règlement. Les quantités concernées, destinées à être mises en vente, sont ensuite classées selon le même classement que celui des poissons de l'échantillon sous réserve qu'une inspection visuelle des quantités concernées ne donne pas lieu à des doutes sur la représentativité de l'échantillon. Une variation du calibrage et de la fraîcheur telle que prévue à l'article 2 est admise. 2. S'il résulte d'un échantillon prélevé: a) qu'une partie des poissons examinés, représentant plus de 10 % de la quantité de l'échantillon, est conforme à la catégorie B, le poids des échantillons à prélever selon l'article 7 paragraphe 3 est au moins le double. Un nombre de poissons approprié est également examiné selon les critères de la fraîcheur figurant aux points II de l'annexe A du règlement (CEE) no 103/76. Les quantités concernées peuvent être classées dans une catégorie supérieure à la catégorie B si la qualité de tous les poissons du deuxième échantillon est supérieure à la catégorie B; b) qu'une partie des poissons examinés ne remplissent pas les conditions pour être commercialisés pour la consommation humaine, les quantités concernées sont exclues de cette destination, sauf si un classement, conformément aux dispositions des articles 6, 7 et 8 du règlement (CEE) no 103/76, montre qu'une partie peut être commercialisée pour la consommation humaine; c) que certaines quantités pourraient ne pas être homogènes quant à la fraîcheur et à la taille; les experts visés à l'article 11 du règlement (CEE) no 103/76 décident du poids des échantillons supplémentaires à prélever. 3. S'il résulte d'une inspection visuelle des poissons qu'ils n'ont pas été conservés à bord des navires comme prévu à l'article 6 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 103/76, la méthode d'appréciation telle que définie au paragraphe 2 point a) s'applique. Article 9 Les États membres assurent, par des contrôles effectués régulièrement, le respect des dispositions du règlement (CEE) no 103/76 pour les produits classés selon le régime d'échantillonnage. » 3) L'annexe devient l'annexe I et la nouvelle annexe II suivante est ajoutée. « ANNEXE II 1. Harengs de l'espèce Clupea harengus. 2. Sardines de l'espèce Sardina pilchardus. 3. Maquereaux de l'espèce Scomber scombrus. 4. Maquereaux de l'espèce Scomber japonicus. 5. Chinchards de l'espèce Trachurus spp. 6. Anchois de l'espèce Engraulis spp. 7. Picarels de l'espèce Maena smaris. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1989. Par la Commission Manuel MARÍN Vice-président (1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1. (2) JO no L 148 du 1. 6. 1989, p. 1. (3) JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 29. (4) JO no L 5 du 7. 1. 1989, p. 18. (5) JO no L 351 du 28. 12. 1985, p. 63.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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