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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385R3703

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.20 - Organisation du marché ]


385R3703  Consolidé - 1985R3703Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 3703/85 de la Commission du 23 décembre 1985 établissant les modalités d'application relatives aux normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés
Journal officiel n° L 351 du 28/12/1985 p. 0063 - 0065
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 4 Tome 4 p. 93
Edition spéciale portugaise : Chapitre 4 Tome 4 p. 93
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 2 p. 68
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 2 p. 68


Modifications:
Modifié par 389R3506 (JO L 342 24.11.1989 p.11)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3703/85 DE LA COMMISSION
du 23 décembre 1985
établissant les modalités d'application relatives aux normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 4 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 103/76 du Conseil, du 19 janvier 1979, portant fixation des normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3396/85 du Conseil (3), et notamment ses articles 6, 8 et 8 bis,
considérant que l'expérience acquise a montré la nécessité de préciser certaines dispositions relatives à l'application des normes communes de commercialisation, fixées par le règlement (CEE) no 103/76 afin d'assurer une application plus harmonisée de ces normes dans les États membres;
considérant que le système de classement par échantillonnage pour le hareng et le maquereau prévu par l'article 8 bis du règlement (CEE) no 103/76, doit être effectué d'une manière à assurer le respect des normes communautaires pour ces espèces; que, afin de garantir que l'extrapolation des résultats du classement par échantillonnage à l'ensemble des lots concernés soit fondée, il y a lieu de fixer le nombre d'échantillons à prévoir, le poids ou le volume de chaque échantillon, ainsi que les méthodes d'appréciation de classement et de vérification du poids des lots commercialisés, en tenant compte des différents modes de mise en vente;
considérant que, afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des poissons classés sur base d'un système d'échantillonnage et d'éviter la commercialisation des poissons dont le degré de fraîcheur n'est pas suffisant, les États membres concernés doivent établir un régime de contrôle comprenant entre autres des inspections des moyens techniques de conservation installés sur les navires qui débarquent les poissons concernés;
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application relatives au contrôle de conformité avec les normes communes de commercialisation fixées par le règlement (CEE) no 103/76 pour le classement et le pesage de certains poissons.
Article 2
Un lot est considéré comme homogène, au sens de l'article 7 paragraphe 1 et de l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 103/76, s'il ne contient qu'une quantité, ne dépassant pas 10 % de la quantité totale, de la catégorie de fraîcheur et de calibrage immédiatement inférieure et/ou supérieure à celle indiquée pour la caisse ou le lot en question.
Article 3
Lors du classement des quantités débarquées d'un navire d'un produit déterminé, les quantité totales des lots considérés comme étant de faible volume au sens de l'article 7 paragraphe 1 et de l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 103/76 ne doivent pas dépasser 100 kilogrammes du produit en question (débarqué de ce navire et destiné à être commercialisé pour une vente déterminée). Toutefois, les autorités compétentes des États membres sont autorisées à fixer une quantité inférieure à 100 kilogrammes pour autant que les conditions spécifiques de production et de commercialisation l'exigent.
Article 4
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin d'assurer que le classement d'un produit, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 103/76, ne puisse être modifié dans le cadre de la première mise en vente que sous le contrôle des autorités compétentes.
Article 5
Afin d'assurer que le contenu des caisses standardisées corresponde bien à leur contenance présumée, comme prévu à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 103/76, une caisse sur cent au moins doit être pesée, sans préjudice des dispositions nationales ou des pratiques commerciales plus restrictives appliqués dans les États membres.
Une variation du poids net, telle que prévue à l'article 8 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 103/76, inférieure ou supérieure de 5 % au poids indiqué ou présumé, est admise sous réserve de dispositions nationales plus restrictives en matière de droit commercial.
Article 6
1. Le classement du hareng et du maquereau dans les différentes catégories de fraîcheur et de calibrage, sur base d'un système d'échantillonnage, comme prévu à l'article 8 bis du règlement (CEE) no 103/76, est effectué selon les modalités définies aux paragraphes suivants.
2. Les échantillons sont prélevés au sein de la quantité destinée à être mise en vente selon les modalités suivantes:
- pour toutes les quantités inférieures à 50 tonnes, prélèvement au moins d'un échantillon d'au moins 50 kilogrammes,
- pour toutes les quantités comprises entre 50 et 100 tonnes, prélèvement au moins de deux échantillons d'au moins 50 kilogrammes chacun,
- pour toutes les quantités supérieures à 100 tonnes, prélèvement au moins de trois échantillons de 50 kilogrammes chacun, ou d'autant d'échantillons de 50 kilogrammes qu'il y a lieu pour atteindre un échantillon total au moins égal à 0,08 % des quantités concernées.
Dans le cas où les débarquements sont effectués par un navire équipé de tanks de conservation pour les poissons, les échantillons sont prélevés dans le contenu de chaque tank, en tenant compte des dispositions précitées.
3. Les échantillons sont prélevés de façon qu'ils soient représentatifs pour les quantités en question, compte tenu des pratiques commerciales appliqués en la matière, dans les États membres.
Le prélèvement des échantillons intervient d'une façon régulière, déterminée en fonction du nombre des échantillons à prélever et de la quantité totale destinée à être mise en vente.
4. Les quantités concernées, destinées à être mise en vente sont ensuite classées conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 103/76, en fonction des résultats de l'échantillonnage et sous réserve des dispositions suivantes ainsi que d'une inspection visuelle complémentaire.
S'il résulte d'un échantillon prélevé:
a) que les poissons examinés correspondent à la même catégorie de fraîcheur et de calibrage, les quantités concernées sont classés sur base de ce résultat.
Une variation du calibrage, et de la fraîcheur telle que prévue à l'article 2, est admise;
b) qu'une partie des poissons examinés, représentant plus de 10 % de la quantité de l'échantillon est conforme à la catégorie B, le nombre des échantillons à prélever est au moins double. Toutefois, les quantités concernées ne peuvent être classées dans une catégorie supérieure à la catégorie B;
c) qu'une partie des poissons examinés ne remplissent pas les conditions pour être commercialisés pour la consommation humaine, les quantités concernées sont exclues de cette destination, sauf si un classement, conformément aux dispositions des articles 6 à 8 du règlement (CEE) no 103/76, montre qu'une partie peut être commercialisée pour la consommation humaine.
Article 7
1. Afin de constater le poids des quantités mises en vente et déchargées à terre, il est procédé au pesage des récipients ou du véhicule de transport dans lequel ces quantités sont chargées.
Dans le cas où un tel pesage ne peut être effectué, le poids des quantités déchargées est calculé sur base du contenu présumé des caisses standardisées dans lesquelles les quantités doivent être déchargées. Toutefois, un pesage supplémentaire par sondage est effectué pour ces caisses standardisées.
2. Dans le cas où les quantités sont présentées aux enchères publiques, dans des caisses standardisées, afin d'être commercialisées pour une vente déterminée, le pesage est effectué selon la disposition de l'article 5.
3. Le poids des quantités transbordées à bord d'un navire est calculé en appliquant les coefficients figurant en annexe I:
- d'une part, au volume des captures de chaque navire ou au contenu de chaque tank, mesurés par les moyens techniques appropriés,
- d'autre part, au volume des quantités transbordées sur le navire de transformation, mesuré au moyen du récipient agréé par le bureau d'étalonnage des poids et mesures de l'État membre concerné.
Article 8
Dans le cadre du système d'échantillonnage, les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'assurer notamment que:
- tous les navires disposent des moyens appropriés et utilisent ces moyens garantissant le maintien de la qualité des produits concernés selon les critères visés au règlement (CEE) no 103/76,
- en ce qui concerne les navires équipés de tanks de conservation, que les tanks sont bien nettoyés et que la température dans les tanks permet une conservation adéquate et que cette température puisse être constatée,
- toutes les quantités commercialisées sont enregistrées, ventilées par catégories de fraîcheur et de calibrage. L'enregistrement s'effectue, dans le cas visé à l'article 7 paragraphe 1, sur base des documents justificatifs signés par le capitaine du navire concerné et par l'acheteur, et dans le cas visé à l'article 7 paragraphe 3, sur base de ceux signés par les capitaines des navires concernés.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1985.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Vice-président
(1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.
(2) JO no L 20 du 28. 1. 1976, p. 29.
(3) JO no L 322 du 3. 12. 1985, p. 1.
ANNEXE
1.2.3.4 // // // // // Espèce // Taille (1) // Volume (m3) // Coefficients // // // // // Harengs // 1 // // // // 2 // 1 // 0,86 // // 3 // // // Maquereaux // 1 // // // // 2 // 1 // 0,8 // // 3 // // // // // //
(1) Les catégories de taille sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CEE) no 3796/81.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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