|
Législation communautaire en vigueur
Document 389R2054
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]
389R2054
Règlement (CEE) n° 2054/89 de la Commission, du 10 juillet 1989, établissant des modalités particulières d'application du système de prix minimal à l'importation des raisins secs
Journal officiel n° L 195 du 11/07/1989 p. 0014 - 0016 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 29 p. 205 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 29 p. 205
Modifications:
Modifié par 392R3821 (JO L 387 31.12.1992 p.24)
Modifié par 394R2714 (JO L 288 09.11.1994 p.9)
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2054/89 DE LA COMMISSION du 10 juillet 1989 établissant des modalités particulières d'application du système de prix minimal à l'importation des raisins secs LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1125/88 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6, vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (4), et notamment son article 10 paragraphe 2, considérant que l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86 prévoit l'application d'un prix minimal à l'importation pour certains produits repris à l'annexe I partie B de ce règlement; que le règlement (CEE) no 2089/85 du Conseil (5) établit les règles générales relatives au système du prix minimal à l'importation des raisins secs; considérant qu'il convient de déterminer les modalités particulières d'application de ce système; que celles-ci doivent avoir pour objectif d'éviter que le respect des prix minimaux ne soit contourné par les opérateurs au moyen de manoeuvres frauduleuses difficiles à déceler et à combattre de manière efficace; que, en effet, ces manoeuvres frauduleuses peuvent avoir des conséquences graves sur le marché communautaire des produits en cause et que la non-perception des taxes compensatoires qu'elles entraînent constitue un manque à gagner important sur le plan des ressources budgétaires; considérant que, pour éviter les fraudes et leurs conséquences néfastes pour le marché des raisins secs, il y a lieu de mettre en place des contrôles douaniers renforcés de manière significative; qu'il y a notamment lieu, de la part des administrations douanières nationales, de vérifier le respect du prix minimal à l'importation pour chaque lot importé et de percevoir, en cas de non-respect de ce prix, la taxe compensatoire qui est fixée selon une échelle de prix à l'importation; considérant également que le but essentiel d'un système de prix minimal à l'importation est de garantir que les produits provenant des pays tiers ne perturbent pas le marché communautaire parce qu'ils seraient proposés à des prix trop bas; que la réalité du respect du prix minimal à l'importation doit donc être vérifiée jusqu'au stade de la vente; qu'il y a dès lors lieu d'avoir recours, à titre de preuve du respect du prix minimal à l'importation, à des documents établissant le prix de revente; considérant que les risques de fausses déclarations du prix à l'importation sont importants; qu'il y a donc lieu d'instaurer une procédure spéciale en cas de soupçon d'une fausse déclaration du prix à l'importation; considérant qu'il doit être assuré qu'au cas où il s'avèrerait que le prix minimal à l'importation n'aurait effectivement pas été respecté, la taxe compensatoire due soit perçue; qu'à cet effet la mainlevée des produits est accordée en cas d'application de l'article 13 de la directive 79/695/CEE du Conseil (6), modifiée en dernier lieu par la directive 81/853/CEE (7) et de l'article 20 de la directive 82/57/CEE de la Commission (8), modifiée par la directive 83/371/CEE (9); que l'opérateur est tenu d'apporter les preuves du respect du prix minimal; qu'il y a également lieu de définir les délais pour l'apport de ces preuves; considérant qu'il est également nécessaire d'instaurer des contrôles a posteriori des importations, que les autorités compétentes des États membres doivent effectuer des vérifications par sondage portant sur environ 10 % des lots importés; que les opérateurs doivent donc être tenus de conserver, en vue de leur mise à la disposition des autorités compétentes, les documents appropriés pendant une période déterminée; qu'il est opportun de limiter cette période aux trois années qui suivent l'année pendant laquelle a eu lieu l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique; considérant que la Commission doit être informée des contrôles effectués pour vérifier le respect des prix minimaux à l'importation; considérant que le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Principes et définitions Article premier Le prix minimal à l'importation pour les raisins secs est respecté lorsque le prix à l'importation n'est pas inférieur au prix minimal à l'importation applicable à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique. Article 2 1. Au sens du présent règlement, les éléments constitutifs du prix à l'importation sont: a) le prix fob dans le pays d'origine; b) le coût effectif du transport et des assurances jusqu'au lieu d'introduction sur le territoire douanier de la Communauté. 2. Au sens du paragraphe 1, on entend par « prix fob » le prix au comptant payé ou à payer pour la quantité de produits contenue dans un lot, y compris le coût de la mise à bord d'un moyen de transport sur le lieu d'embarquement dans le pays d'origine ainsi que d'autres frais exposés dans ce pays. Le prix fob n'inclut pas le coût de tout service à supporter par le vendeur dès le moment où les produits ont été mis à bord du moyen de transport. 3. Lorsqu'il est constaté que des prix de revente, directement ou via des intermédiaires commerciaux, sont inférieurs au prix minimal pour plus que 15 % d'un lot importé, la moyenne pondérée de ces prix est considérée comme étant le prix à l'importation. 4. Lorsque les éléments visés au paragraphe 1 sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où est effectuée la mise en libre pratique, les dispositions du règlement (CEE) no 1766/85 de la Commission (1), concernant les taux de change à appliquer pour la détermination de la valeur en douane, sont d'application. 5. Le prix à l'importation doit figurer dans la déclaration de mise en libre pratique. 6. L'utilisateur final, au sens du présent règlement, est soit un fabricant qui utilise le produit en cause en vue de sa transformation dans un autre produit relevant d'un autre code NC que ceux figurant dans la déclaration de mise en libre pratique, soit un détaillant vendant uniquement à des consommateurs. 7. Au sens du présent règlement, constituent un lot importé tous les produits ayant fait l'objet d'une même déclaration de mise en libre pratique. Article 3 Le prix minimal à l'importation est ajusté par un coefficient monétaire déterminé de manière à convertir ce prix avec le taux de change moyen retenu pour la fixation ou la modification des montants compensatoires monétaires. Contrôle et taxation lors de l'importation Article 4 Lors de chaque acceptation d'une déclaration de mise en libre pratique, les autorités nationales compétentes comparent le prix à l'importation déclaré au prix minimal à l'importation applicable à la marchandise à la date de l'acceptation de la déclaration. Dans le cas où le prix indiqué dans la facture est assorti d'un délai de paiement supérieur à trois mois, ce prix est diminué de 1 % par mois de délai de paiement au-delà de ces trois mois. Article 5 Dans le cas où le prix à l'importation est inférieur au prix minimal à l'importation applicable à la marchandise, les autorités nationales compétentes perçoivent une taxe compensatoire fixée par rapport à une échelle de prix à l'importation. Procédure spéciale de contrôle Article 6 1. Lorsque les autorités douanières ont des doutes fondés sur le fait que le prix figurant dans la déclaration de mise en libre pratique reflète le prix réel à l'importation, elles exigent de l'importateur qu'il fournisse, dans un délai de six mois, les preuves que le produit a été écoulé dans des conditions garantissant que le prix minimal à l'importation a été respecté sans préjudice de l'application de l'article 13 de la directive 79/695/CEE, ainsi que de l'article 20 de la directive 82/57/CEE. 2. Le délai visé au paragraphe 1 peut être prolongé par l'autorité compétente d'un maximum de trois mois sur demande dûment justifiée de l'opérateur. Article 7 1. Le prix minimal à l'importation est considéré comme respecté si l'importateur fournit les preuves pour au moins 95 % du lot importé que le produit a été vendu en l'état, après conditionnement, directement ou via des intermédiaires commerciaux, jusqu'au stade des utilisateurs finals à un prix au moins égal au prix minimal à l'importation. 2. Si les preuves émanant de l'utilisateur final ne peuvent pas être présentées malgré la diligence de l'importateur, les autorités compétentes peuvent accepter d'autres preuves justifiant que le produit a été vendu dans des conditions indiquant que le prix minimal a été respecté. 3. L'application de la procédure spéciale de contrôle ne porte pas préjudice aux contrôles a posteriori visés aux articles 8, 9 et 10. Contrôles a posteriori Article 8 L'importateur tient à la disposition des autorités compétentes, en vue des contrôles a posteriori, pendant au moins les trois années qui suivent l'année pendant laquelle a eu lieu l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, les preuves de paiment au vendeur ainsi que tous les documents commerciaux tels que factures, contrats et correspondance concernant l'achat et la vente des produits en cause. Article 9 1. Les autorités compétentes effectuent des vérifications par sondage. 2. Les vérifications doivent porter, chaque année calendrier, sur 10 % environ des lots importés. Article 10 Si, à l'occasion d'une vérification, les autorités compétentes constatent que le prix minimal à l'importation n'a pas été respecté, elles perçoivent la taxe compensatoire, déduction faite, le cas échéant, du montant déjà payé au titre de taxe compensatoire. Dispositions finales Article 11 Les États membres informent la Commission une fois par an, avant la fin du premier semestre, des contrôles effectués pendant l'année précédente, pour vérifier le respect des prix minimaux à l'importation. Article 12 Le règlement (CEE) no 2237/85 de la Commission (1) est abrogé. Article 13 Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1989. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (2) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 29. (3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (4) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1. (5) JO no L 197 du 27. 7. 1985, p. 10. (6) JO no L 205 du 13. 8. 1979, p. 19. (7) JO no L 319 du 7. 11. 1981, p. 1. (8) JO no L 28 du 5. 2. 1982, p. 38. (9) JO no L 204 du 28. 7. 1983, p. 63. (1) JO no L 168 du 28. 6. 1985, p. 21. (1) JO no L 209 du 6. 8. 1985, p. 24.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|