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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R2714

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]


Actes modifiés:
389R2054 (Modification)

394R2714
Règlement (CE) n° 2714/94 de la Commission du 8 novembre 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 2054/89 établissant des modalités particulières d'application du système de prix minimal à l'importation des raisins secs
Journal officiel n° L 288 du 09/11/1994 p. 0009 - 0010
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 62 p. 197
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 62 p. 197




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 2714/94 DE LA COMMISSION du 8 novembre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 2054/89 établissant des modalités particulières d'application du système de prix minimal à l'importation des raisins secs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1490/94 de la Commission (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,
considérant que le règlement (CEE) no 2054/89 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3821/92 (4), établit dans son article 2 paragraphe 3 les conditions dans lesquelles la moyenne pondérée des prix de revente de raisins secs est considérée comme étant le prix à l'importation; que, pour éviter une réduction artificielle de la protection, il y a lieu de préciser que les charges douanières à l'importation, correspondant aux droits d'entrée et à la fiscalité indirecte, effectivement acquittées lors de l'importation, doivent être déduites des prix de revente constatés; que le paragraphe 6 du même article définit la notion d'utilisateur final; que le fabricant qui utilise le produit dans un processus de conditionnement doit être exclu de cette définition dès lors que le conditionnement, même s'il a pour conséquence un changement du code de la nomenclature combinée, ne peut être considéré comme une transformation aux fins de la présente réglementation;
considérant que l'article 6 dudit règlement fixe une procédure spéciale de contrôle; que l'expérience acquise démontre que, en cas de mise en oeuvre de cette procédure, il y a lieu de n'autoriser la mise en libre pratique de la marchandise que suite à la constitution de la garantie prévue par l'article 248 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, établissant le code des douanes communautaire (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2193/94 (6); que cette garantie doit être exigée dès que les autorités douanières ont des doutes fondés sur la réalité du prix à l'importation même préalablement à la mise en oeuvre des contrôles prévus audit article 248; que, dans le cadre des contrôles a posteriori, il y a lieu de préciser qu'il est procédé au recouvrement de droits dus conformément à l'article 220 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (7); qu'il est, par ailleurs, équitable de préciser que, dans le cadre de tous les contrôles, les droits dus sont majorés d'un intérêt;
considérant que l'article 7 paragraphe 1 du même règlement établit les conditions auxquelles on peut admettre que le prix minimal à l'importation est respecté; que l'expérience acquise montre que, pour éviter des distorsions, il doit être tenu compte des charges douanières à l'importation effectivement acquittées et du coût des traitements éventuels auxquels le produit est soumis après son importation et avant sa vente à l'utilisateur final;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 2054/89 est modifié comme suit.
1) L'article 2 est modifié comme suit.
a) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Lorsqu'il est constaté que des prix de revente, directement ou via des intermédiaires commerciaux, sont, déduction faite des charges douanières à l'importation effectivement acquittées, inférieurs au prix minimal pour plus que 15 % d'un lot importé, la moyenne pondérée de ces prix corrigés est considérée comme étant le prix à l'importation. »
b) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
« 6. L'utilisateur final, au sens du présent règlement, est soit un fabricant qui utilise le produit en cause en vue d'une transformation, autre que le conditionnement, dans un produit relevant d'un autre code de la nomenclature combinée que celui figurant dans la déclaration de mise en libre pratique, soit un détaillant vendant uniquement à des consommateurs. »
2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
« Article 6
1. Lorsque les autorités douanières ont des doutes fondés sur le fait que le prix figurant dans la déclaration de mise en libre pratique reflète le prix réel à l'importation, elles n'autorisent la mise en libre pratique que lorsque l'importateur a constitué la garantie visée à l'article 248 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2454/93, majorée d'un intérêt correspondant au délai de six mois figurant au deuxième alinéa. Le taux d'intérêt applicable est celui en vigueur pour des opérations de récupération en droit national.
L'importateur dispose d'un délai de six mois pour prouver que le produit a été écoulé dans des conditions garantissant que le prix minimal à l'importation a été respecté. Le non-respect du délai de six mois entraîne la perte de la garantie sans préjudice de l'application du paragraphe 2.
2. Le délai visé au paragraphe 1 peut être prolongé par l'autorité compétente d'un maximum de trois mois sur demande dûment justifiée de l'importateur et à condition que la garantie fasse l'objet d'une adaptation appropriée. »
3) À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Le prix minimal à l'importation est considéré comme respecté si l'importateur fournit les preuves pour au moins 95 % du lot importé que le produit a été vendu à tous les stades de commercialisation jusqu'au stade des utilisateurs finals compris à un prix au moins égal au prix minimal à l'importation, déduction faite des charges douanières à l'importation effectivement acquittées. Si le produit est soumis, après sa mise en libre pratique et avant sa vente à l'utilisateur final, à un traitement, le coût correspondant à ce traitement doit être reflété dans le prix de vente à l'utilisateur final. »
4) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
« Article 10
Si, à l'occasion d'une vérification, les autorités compétentes constatent que le prix minimal à l'importation n'a pas été respecté, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l'article 220 du règlement (CEE) no 2913/92. Pour l'établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, il est tenu compte d'un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique de la marchandise jusqu'à celle du recouvrement. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de récupération en droit national. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO no L 161 du 29. 6. 1994, p. 13.
(3) JO no L 195 du 11. 7. 1989, p. 14.
(4) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 24.
(5) JO no L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.
(6) JO no L 235 du 9. 9. 1994, p. 6.
(7) JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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