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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R3821

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]


Actes modifiés:
389R2054 (Modification)
389R2053 (Modification)

392R3821
Règlement (CEE) n° 3821/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, abrogeant le règlement (CEE) n° 3294/86 et modifiant les règlements (CEE) n° 1393/76, (CEE) n 1780/89, (CEE) n° 2053/89, (CEE) n 2054/89, (CEE) n 209/88 et n° 163/67/CEE afin de supprimer la dérogation à l'utilisation du taux de conversion agricole pour les montants concernés
Journal officiel n° L 387 du 31/12/1992 p. 0024 - 0025
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 47 p. 54
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 47 p. 54




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3821/92 DE LA COMMISSION du 28 décembre 1992 abrogeant le règlement (CEE) no 3294/86 et modifiant les règlements (CEE) no 1393/76, (CEE) no 1780/89, (CEE) no 2053/89, (CEE) no 2054/89, (CEE) no 209/88 et no 163/67/CEE afin de supprimer la dérogation à l'utilisation du taux de conversion agricole pour les montants concernés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 10,
considérant que le règlement (CEE) no 3813/92 abroge avec effet au 1er janvier 1993 le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3); que, en vertu de l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1676/85, il existe à la date du 31 décembre 1992 des dérogations à l'utilisation du taux de conversion agricole pour certains montants, permettant de recourir à des taux plus proches de la réalité économique et d'éviter des risques de distorsion monétaire; que ces dérogations n'apparaissent pas justifiées dans le cadre du régime agrimonétaire en vigueur à partir du 1er janvier 1993 et l'instauration de taux de conversion agricoles proches de la réalité économique; qu'il convient dès lors d'abroger les dispositions en question;
considérant que le règlement (CEE) no 3294/86 de la Commission, du 29 octobre 1986, fixant le taux de conversion à appliquer pour la conversion des prélèvements et restitutions dans le secteur du riz (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3119/89 (5), prévoit l'application d'un taux de conversion spécifique pour certaines conversions en monnaie nationale dans le secteur du riz;
considérant que le règlement (CEE) no 1393/76 de la Commission, du 17 juin 1976, établissant les modalités d'application relatives à l'importation de produits relevant du secteur viti-vinicole originaires de certains pays tiers (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3671/89 (7), prévoit à l'article 1er bis que les prix franco frontière de référence sont convertis en monnaie nationale à l'aide du taux représentatif de marché;
considérant que l'article 34 du règlement (CEE) no 1780/89 de la Commission, du 21 juin 1989, établissant les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/67 du Conseil et détenus par les organismes d'intervention (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2864/92 (9), prévoit l'utilisation du taux représentatif de marché pour convertir les paiements et garanties concernés;
considérant que l'article 3 des règlements (CEE) no 2053/89 (10) et (CEE) no 2054/89 (11) de la Commission, établissant des modalités particulières d'application du système de prix minimal à l'importation de certaines cerises transformées et des raisins secs, modifiés en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3390/89 (12), prévoit d'utiliser le taux représentatif de marché pour la conversion en monnaies nationales du prix minimal à l'importation;
considérant que le règlement (CEE) no 209/88 de la Commission, du 26 janvier 1988, relatif à la fixation de montants supplémentaires pour les importations de produits du secteur de la viande de porc en provenance des pays tiers (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3117/89 (14), prévoit à son article 1er deuxième alinéa que le prix d'offre est exprimé en écus après conversion des prix constatés en monnaie nationale en écus avec le taux représentatif de marché;
considérant que le règlement no 163/67/CEE de la Commission, du 26 juin 1967, relatif à la fixation du montant supplémentaire pour les importations de produits avicoles en provenance des pays tiers (15), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3116/89 (16), prévoit à son article 1er paragraphe 3 que le prix d'offre est exprimé en écus après conversion des prix constatés en monnaie nationale en écus avec le taux représentatif de marché;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3294/86 est abrogé.
Article 2
L'article 1er bis du règlement (CEE) no 1393/76 est remplacé par le texte suivant:
«
Article premier
bis
Aux fins de la comparaison entre les prix d'offre et les prix franco frontière de référence, ces derniers prix sont convertis en monnaie nationale à l'aide du taux de conversion agricole valable à la date de l'exportation figurant dans le certificat visé à l'article 3 paragraphe 1 du présent règlement.
Toutefois, dans les cas autres que ceux visés à l'article 3 paragraphe 1, le taux de conversion agricole à utiliser pour la comparaison visée au premier alinéa est celui valable à la date de l'accomplissement des formalités douanières de mise en libre pratique. »
Article 3
L'article 34 du règlement (CEE) no 1780/89 est remplacé par le texte suivant:
« Article 34
Le taux de conversion agricole en vigueur la veille du jour de la publication de l'avis d'adjudication s'applique pour la conversion en monnaies nationales:
- des paiements préalables à la délivrance des bons d'enlèvement visés à l'article 9 paragraphe 2, à l'article 17 paragraphe 3 et à l'article 28 paragraphe 1, exprimés lors de l'offre en écus,
- des garanties de participation visées à l'article 6 paragraphe 2, à l'article 14 paragraphe 2 et à l'article 22 paragraphe 2, exprimées en écus par hectolitres d'alcool à 100 % vol.,
- des garanties de bonne exécution visées à l'article 8 paragraphe 2 deuxième tiret, à l'article 16 paragraphe 2 deuxième tiret, à l'article 24 paragraphe 2 deuxième tiret et à l'article 26 paragraphe 2, exprimées en écus par hectolitres d'alcool à 100 % vol.,
- des paiements des échantillons prévus à l'article 31 paragraphe 1 exprimés en écus. »
Article 4
L'article 3 des règlements (CEE) no 2053/89 et (CEE) no 2054/89 est remplacé par le texte suivant:
« Article 3
Le prix minimal à l'importation est converti en monnaie nationale de l'État membre de mise en libre pratique à l'aide du taux de conversion agricole en vigueur à la date de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique. »
Article 5
Le deuxième alinéa de l'article 1er du règlement (CEE) no 209/88 est remplacé par le texte suivant:
« Le prix d'offre est exprimé en écus, sur la base des prix visés au premier alinéa, constatés en monnaie nationale de l'État membre concerné et convertis en écus avec le taux de conversion agricole valable le jour où les prix en question sont constatés. »
Article 6
À l'article 1er paragraphe 3 du règlement no 163/67/CEE, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« 3. Le prix d'offre est exprimé en écus, sur la base des prix visés au paragraphe 2, constatés en monnaie nationale de l'État membre concerné et convertis en écus avec le taux de conversion agricole valable le jour où les prix en question sont constatés. »
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 décembre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) Voir page 1 du présent Journal officiel. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (4) JO no L 304 du 30. 10. 1986, p. 25. (5) JO no L 300 du 18. 10. 1989, p. 14. (6) JO no L 157 du 18. 6. 1976, p. 20. (7) JO no L 358 du 8. 12. 1989, p. 26. (8) JO no L 178 du 24. 6. 1989, p. 1. (9) JO no L 268 du 1. 10. 1992, p. 48. (10) JO no L 195 du 11. 7. 1989, p. 11. (11) JO no L 195 du 11. 7. 1989, p. 14. (12) JO no L 326 du 11. 11. 1989, p. 27. (13) JO no L 21 du 27. 1. 1988, p. 5. (14) JO no L 300 du 18. 10. 1989, p. 11. (15) JO no 129 du 28. 6. 1967, p. 2577/67. (16) JO no L 300 du 18. 10. 1989, p. 10.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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