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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389R1544

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.20 - Organisation du marché ]


Actes modifiés:
385R3460 (Modification)

389R1544
Règlement (CEE) n° 1544/89 de la Commission du 2 juin 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 3460/85 établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une indemnité compensatoire pour les sardines de la Méditerranée
Journal officiel n° L 151 du 03/06/1989 p. 0022 - 0022
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 3 p. 129
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 3 p. 129




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1544/89 DE LA COMMISSION
du 2 juin 1989
modifiant le règlement (CEE) no 3460/85 établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une indemnité compensatoire pour les sardines de la Méditerranée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3117/85 du Conseil, du 4 novembre 1985, établissant les règles générales relatives à l'octroi d'indemnités compensatoires pour les sardines de l'espèce Sardina pilchardus (1), modifié par le règlement (CEE) no 3940/87 (2), et notamment son article 4,
considérant que, pour certains produits salés, la durée de maturation ne permet pas dans certains cas de respecter le délai pour l'introduction de la demande de versement de l'indemnité fixé par le règlement (CEE) no 3460/85 de la Commission (3); que, pour éviter que les produits en cause ne soient exclus du bénéfice de l'indemnité compensatoire, il convient de modifier l'article 5 paragraphe 1 du dit règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3460/85, l'alinéa suivant est ajouté:
« Pour les produits salés qui nécessitent une maturation sous sel dont la durée ne permet pas de respecter le délai de six mois visé ci-dessus, l'État membre concerné prolonge le cas échéant ce délai dans la limite nécessaire à la maturation des produits. Ce délai supplémentaire ne peut, en tout état de cause, être supérieur à six mois. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 juin 1989.
Par la Commission
Manuel MARÍN
Vice-président
(1) JO no L 297 du 9. 11. 1985, p. 1.
(2) JO no L 373 du 31. 12. 1987, p. 6.
(3) JO no L 332 du 10. 12. 1985, p. 19.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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