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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 385R3460

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.20 - Organisation du marché ]


385R3460
Règlement (CEE) n° 3460/85 de la Commission du 6 décembre 1985 établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une indemnité compensatoire pour les sardines de la Méditerranée
Journal officiel n° L 332 du 10/12/1985 p. 0019 - 0021
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 4 Tome 4 p. 38
Edition spéciale portugaise : Chapitre 4 Tome 4 p. 38
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 2 p. 50
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 2 p. 50


Modifications:
Modifié par 389R1544 (JO L 151 03.06.1989 p.22)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3460/85 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 1985
établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une indemnité compensatoire pour les sardines de la Méditerranée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 171 et 358,
vu le règlement (CEE) no 3117/85 du Conseil, du 4 novembre 1985, établissant les règles générales relatives à l'octroi d'indemnités compensatoires pour les sardines (1), et notamment son article 4,
considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 3117/85 définit les conditions d'octroi de l'indemnité compensatoire relatives aux produits et transformations éligibles, la limite quantitative de 43 000 tonnes ainsi que les bénéficiaires du régime, et fixe la méthode de calcul de cette indemnité;
considérant que ce régime doit s'appliquer aux catégories de sardines qui sont les plus susceptibles d'être écoulées sans difficultés après leur transformation;
considérant que les dispositions sanitaires et techniques arrêtées par les autorités nationales permettent de garantir que les produits en question ont été soumis de manière complète et définitive à l'une des transformations visées à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3117/85; qu'il convient de contrôler la conformité des produits transformés en question auxdites dispositions;
considérant qu'il convient de laisser à la charge de l'État membre la détermination, pour chaque producteur établi sur son territoire, des quantités éligibles au bénéfice de l'indemnité;
considérant que, en vue du respect de la limite quantitative communautaire de 43 000 tonnes prévue pour le présent régime, il convient que chaque État membre communique à la Commission, en début de campagne, la quantité globale ainsi attribuée; que, le cas échéant, il est nécessaire de prévoir les modalités de réduction de ces quantités globales si la limite quantitative maximale est dépassée;
considérant que, pour les quantités pour lesquelles le droit à l'indemnité est acquis, il convient, afin d'assurer un versement de ladite indemnité dans des délais raisonnables, de fixer à six mois après la date de livraison du produit le délai maximal pour la transformation et pour le dépôt par le transformateur de la demande de versement de l'indemnité;
considérant que, pour accélérer le processus de versement de l'indemnité, il convient de prévoir la délivrance par le producteur ou l'organisation de producteurs d'une attestation écrite certifiant que chaque quantité vendue fait partie de la quantité éligible au bénéfice de l'indemnité déterminée pour ce producteur ou cette organisation de producteurs; que, en outre, aux fins du contrôle des attestations émises, il est opportun de prévoir l'obligation pour les États membres de se communiquer entre eux les informations nécessaires relatives à ces attestations;
considérant que, afin de permettre un contrôle permanent, les bénéficiaires de l'indemnité doivent tenir informée, à tout moment, l'autorité de contrôle de leurs activités de transformation;
considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du traité d'adhésion, les intitutions des Communautés peuvent arrêter avant l'adhésion les mesures visées aux articles 171 et 358 de l'acte;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application relatives à l'octroi de l'indemnité compensatoire, ci-après dénommée « indemnité », visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 3117/85, pour les sardines de la Méditerranée.
Article 2
1. L'indemnité n'est accordée que pour les sardines qui sont vendues à un transformateur, en vue de leur transformation complète et définitive dans les conditions définies à l'article 3 du règlement (CEE) no 3117/85, conformément aux dispositions sanitaires et techniques en application dans l'État membre où le transformateur est établi et relatives aux produits destinés à la consommation humaine.
2. Au sens du paragraphe 1, on entend par « transformateur » toute personne physique ou morale qui:
- soumet les sardines méditerranéennes à l'une des transformations prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 3117/85,
- répond aux conditions requises par les dispositions nationales de l'État membre concerné pour l'exécution desdites transformations.
Article 3
1. La quantité éligible au bénéfice de l'indemnité est déterminée annuellement pour chaque campagne et pour chaque producteur ou organisation de producteurs à sa demande, à titre prévisionnel, par l'État membre où le producteur ou l'organisation de producteurs est établi, sur la base de la quantité annuelle moyenne que ce producteur ou cette organisation de producteurs a vendue à l'industrie de transformation communautaire pour les transformations éligibles au sens du présent règlement, pendant la période de référence 1982-1984.
2. Les États membres concernés communiquent à la Commission, un mois avant le début de chaque campagne, la quantité globale éligible au bénéfice de l'indemnité attribuée prévisionnellement pour la campagne à venir, ventilée par catégorie de produit et par transformation. En outre, les États membres concernés informent sans délai la Commission de toute modification de cette quantité.
Dans le cas où la somme des quantités prévisionnellement attribuées par chacun des États membres dépasse le plafond prévu au deuxième tiret de l'article 3 para- graphe 1 du règlement (CEE) no 3117/85, la Commission, après consultation des États membres intéressés, décide des quantités globales éligibles au bénéfice de l'indemnité pour chaque État membre en fonction des critères déterminés au paragraphe 1.
La Commission se prononce sur la détermination des quantités en question dans un délai de trente jours suivant la réception de celles-ci; à défaut, les quantités attribuées sont considérées comme étant acceptées.
3. L'attribution définitive des quantités visées au paragraphe 1 intervient après accord de la Commission sur la quantité globale attribuée par chaque État membre, conformément au paragraphe 2.
Article 4
1. Le producteur ou l'organisation de producteurs visé au paragraphe 1 de l'article 3 délivre au transformateur, lors de chaque opération de vente, une attestation écrite sur laquelle devront figurer au moins les noms du vendeur et de l'acheteur ainsi que la quantité et le prix des produits faisant l'objet de l'opération de vente et indiquant que cette quantité fait partie de la quantité éligible qui lui a été accordée conformément à l'article 3 paragraphe 1.
Le producteur ou l'organisation de producteurs en question envoie sans délai une copie de cette attestation à l'État membre qui a déterminé la quantité éligible.
2. Avant que ne soit effectué le versement de l'indemnité, l'État membre où est établi le producteur ou l'organisation de producteurs qui vent le produit vérifie si le cumul des quantités vendues au titre de chaque attestation s'inscrit dans la limite de la quantité éligible attribuée pour la campagne en cause au producteur ou à l'organisation de producteurs en question.
3. Lorsque la transformation du produit intervient dans un autre État membre que celui où est établi le vendeur du produit, l'État membre dans lequel s'effectue la transformation communique tous les mois à l'État membre où est établi le vendeur du produit, en vue de la vérification visée au paragraphe 2, la liste des attestations qui lui ont été remises au cours du mois précédent, conformément à l'article 5. La vérification intervient dès la réception de la liste en question et les résultats en sont communiqués sans délai à l'État membre qui a fait procéder à la vérification.
4. Dans le cas où l'État membre qui procède à la vérification visée au paragraphe 2 ne peut se prononcer d'une façon définitive sur une attestation donnée, cet État membre demande au producteur, ou à l'organisation de producteurs qui a délivré l'attestation en question, de justifier, dans un délai d'un mois maximum, ladite attestation.
Article 5
1. Dès la fin des opérations de transformation, et au plus tard six mois après la date de livraison effective du produit, le transformateur intéressé peut introduire une demande en vue du versement de l'indemnité.
2. L'indemnité est versée au transformateur par l'État membre où la transformation a eu lieu, sur présentation:
- de la facture ou du reçu relatif à la vente du produit, sur lesquels devront figurer au moins les nom et adresse des opérateurs concernés ainsi que la quantité, le prix d'achat effectivement perçu par le producteur ou l'organisation de producteurs et la date de livraison pour chaque catégorie de produit acheté,
- de la preuve de paiement de la marchandise au prix visé au premier tiret,
- de l'attestation visée à l'article 4,
dans la limite des quantités éligibles au bénéfice de l'indemnité déterminées conformément à l'article 3 et après que la vérification des attestations visée à l'article 4 paragraphe 2 a eu lieu.
3. S'il ressort de la vérification que les quantités vendues par un producteur ou une organisation de producteurs dépassent la quantité éligible qui lui a été attribuée pour la campagne en cause, ou en l'absence de réponse satisfaisante du producteur ou de l'organisation de producteur dans le délai imparti au paragraphe 4 de l'article 4, le versement de l'indemnité ne peut être effectué.
Article 6
1. Les États membres concernés instaurent un système de contrôle permettant de garantir que les produits pour lesquels l'indemnité est demandée peuvent en bénéficier et que les dispositions du présent règlement sont respectées. 2. Les modalités du système de contrôle sont établies par l'État membre et doivent prévoir au minimum les éléments suivants:
- présentation par le transformateur des documents probants servant à la détermination de son droit au versement de l'indemnité,
- tenue, par le producteur ou l'organisation de producteurs, d'une comptabilité des ventes effectuées au sens du présent règlement, avec indication, pour chaque opération de vente, de la date, du client, de la quantité et de la qualité du produit vendu,
- en vue du contrôle de la transformation complète et définitive, tenue par le transformateur d'une comptabilité-matière quotidienne basée entre autres sur:
- la quantité de produit achetée, par espèce et par catégorie, la date de prise en charge ainsi que le numéro de la facture ou du reçu,
- les dates de début et de fin de transformation,
- la quantité transformée, par espèce, catégorie et type de transformation, ainsi que le lieu de transformation,
- inspections directes dans les industries de transformation intéressées,
- définition des éléments qui doivent figurer sur la demande d'indemnité prévue à l'article 5.
Article 7
1. Dans le cas où une infraction au régime de l'indemnité, d'une portée limitée, a été commise par le bénéficiaire de l'indemnité et qu'il est démontré par ce bénéficiaire, à la satisfaction de l'État membre concerné, que cette infraction a été perpétrée sans intention frauduleuse ou négligence grave, l'État membre retient un montant égal à 10 % du prix de retrait communautaire des sardines de l'Atlantique applicable aux quantités qui font l'objet de l'infraction et devant bénéficier ou ayant bénéficié de l'indemnité.
2. Les États membres communiquent chaque mois à la Commission les cas d'application du paragraphe 1.
Article 8
Les quantités vendues conformément au présent règlement font l'objet d'une inscription spécifique dans la dernière colonne du registre dont le modèle figure à l'annexe du règlement (CEE) no 3138/82 de la Commission (1).
Article 9
1. Les États membres concernés communiquent à la Commission, au plus tard deux mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les mesures de contrôle mises en place en application de l'article 6 paragraphe 1.
2. Les États membres concernés communiquent également à la Commission, tous les mois, les quantités transformées qui ont bénéficié de l'indemnité au cours du mois précédent, ventilées par catégorie commerciale et par type de transformation effectuée, et les dépenses relatives à l'octroi de l'indemnité en question.
Article 10
Le taux de conversion applicable à l'indemnité est le taux représentatif en vigueur à la date de livraison du produit.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 297 du 9. 11. 1985, p. 1.
(1) JO no L 335 du 29. 11. 1982, p. 9.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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