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Législation communautaire en vigueur
Document 389L0396
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]
389L0396
Directive 89/396/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire
Journal officiel n° L 186 du 30/06/1989 p. 0021 - 0022 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 71 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 71
Modifications:
Modifié par 391L0238 (JO L 107 27.04.1991 p.50)
Modifié par 392L0011 (JO L 065 11.03.1992 p.32)
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire ( 89/396/CEE ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission ( 1 ), en coopération avec le Parlement européen ( 2 ), vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ), considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; considérant que les échanges de denrées alimentaires occupent une place très importante dans le marché intérieur; considérant que l'indication du lot auquel appartient une denrée alimentaire répond au souci d'assurer une meilleure information sur l'identité des produits; qu'elle constitue, à ce titre, une source de renseignements utile lorsque des denrées font l'objet d'un litige ou présentent un danger pour la santé des consommateurs; considérant que la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 89/395/CEE ( 5 ), n'envisage pas de mention relative à l'identification des lots; que, depuis lors, certains États membres ont adopté des dispositions nationales concernant cette indication; considérant que, au niveau international, la référence au lot de fabrication ou de conditionnement des denrées alimentaires préemballées fait désormais l'objet d'une obligation généralisée; que la Communauté se doit de contribuer au développement du commerce international; considérant qu'il est dès lors opportun d'arrêter les règles, à caractère général et horizontal, devant présider à l'établissement d'un système commun d'identification des lots; considérant que l'efficacité de ce système dépend de son application aux divers stades de la commercialisation; qu'il convient toutefois d'exclure certains produits et certaines opérations, notamment celles ayant lieu au début du circuit de commercialisation des produits agricoles; considérant que la notion de lot implique que plusieurs unités de vente de la même denrée alimentaire présentent des caractéristiques pratiquement identique de production, fabrication ou conditionnement; que cette notion ne saurait dès lors s'appliquer à des produits présentés en vrac ou qui, en raison de leur spécificité individuelle ou de leur caractère hétérogène, ne peuvent être considérés comme constituant un ensemble homogène; considérant, au vu de la diversité des méthodes d'identification utilisées, qu'il appartient à l'opérateur économique de déterminer le lot et d'apposer la mention ou marque correspondante; considérant toutefois que, pour satisfaire aux besoins d'information pour lesquels elle est envisagée, il importe que cette mention puisse être clairement distinguée et reconnue en tant que telle; considérant que la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation, conformément à la directive 79/112/CEE, peut faire office de mention permettant d'identifier le lot, à condition qu'elle soit indiquée de façon précise, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE : Article premier 1 . La présente directive concerne l'indication qui permet d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire . 2 . On entend par «lot», au sens de la présente directive, un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques . Article 2 1 . Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d'une indication telle que visée à l'article 1er paragraphe 1 . 2 . Toutefois, le paragraphe 1 ne s'applique pas : a ) aux produits agricoles qui, au départ de la zone d'exploitation, sont : - vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage, - acheminés vers des organisations de producteurs, ou - collectés en vue de leur intégration immédiate dans un système opérationnel de préparation ou de transformation; b ) lorsque, sur les lieux de vente au consommateur final, les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, sont emballées à la demande de l'acheteur ou préemballées en vue de leur vente immédiate; c ) aux emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm $. 3 . Jusqu'au 31 décembre 1996, les États membres peuvent ne pas exiger l'indication visée à l'article 1er paragraphe 1 dans le cas des bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marqués de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette . Article 3 Le lot est déterminé dans chaque cas par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire en question, ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de la Communauté . L'indication visée à l'article 1er paragraphe 1 est déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un ou l'autre de ces opérateurs . Elle est précédée par la lettre «L», sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres indications d'étiquetage . Article 4 Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, l'indication visée à l'article 1er paragraphe 1 et, le cas échéant, la lettre «L» figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci . Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, l'indication visée à l'article 1er paragraphe 1 et, le cas échéant, la lettre «L» figurent sur l'emballage ou le récipient, ou à défaut sur les documents commerciaux s'y référant . Elle figure dans tous les cas de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile . Article 5 Lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, l'indication visée à l'article 1er paragraphe 1 peut ne pas accompagner la denrée alimentaire, pourvu que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois . Article 6 La présente directive s'applique sans préjudice des indications prévues par des dispositions communautaires spécifiques . La Commission publie et tient à jour la liste des dispositions en question . Article 7 Les États membres modifient, s'il y a lieu, leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives de manière à : - admettre le commerce des produits conformes à la présente directive au plus tard le 20 juin 1990, - interdire le commerce des produits non conformes à la présente directive à partir du 20 juin 1991; toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date et non conformes à la présente directive peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks . Ils en informent immédiatement la Commission . Article 8 Les États membres sont destinataires de la présente directive . Fait à Luxembourg, le 14 juin 1989 . Par le Conseil Le président P . SOLBES ( 1 ) JO No 310 du 20 . 11 . 1987, p . 2 . ( 2 ) JO No C 167 du 27 . 6 . 1988, p . 425, et JO No C 120 du 16 . 5 . 1989 . ( 3 ) JO No C 95 du 11 . 4 . 1988, p . 1 . ( 4 ) JO No L 33 du 8 . 2 . 1979, p . 1 . ( 5 ) Voir page 17 du présent Journal officiel .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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