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Législation communautaire en vigueur
Document 389L0117
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.40 - Libre circulation des capitaux ]
[ 06.20.20.20 - Banques ]
389L0117
Directive 89/117/CEE du Conseil du 13 février 1989 concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un État membre, d'établissements de crédits et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre
Journal officiel n° L 044 du 16/02/1989 p. 0040 - 0042 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 200 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 200
Modifications:
Repris par 294A0103(59) (JO L 001 03.01.1994 p.403)
Texte:
***** DIRECTIVE DU CONSEIL du 13 février 1989 concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un État membre, d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre (89/117/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54, vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que la création d'un marché intérieur européen présuppose que les succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social dans un autre État membre soient soumises au même traitement que les succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social dans le même État membre; que, pour ce qui est de la publication de documents relatifs aux comptes annuels, cela signifie qu'il suffit que les succursales d'établissements ayant leur siège social dans un autre État membre publient les documents relatifs aux comptes annuels de leur établissement dans leur ensemble; considérant que, dans le cadre d'un autre instrument de coordination des obligations de publicité concernant les succursales, il est prévu certains actes et certaines informations concernant les succursales établies dans un État membre que doivent publier certains types des sociétés, y compris les banques et autres établissements financiers, relevant du droit d'un autre État membre; que, pour ce qui concerne la publicité des documents comptables, il est fait référence à des dispositions spécifiques à arrêter pour les banques et les autres établissements financiers; considérant que la pratique actuelle de certains États membres, qui consiste à exiger des succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de ces États membres la publication de comptes annuels se rapportant à leur propre activité, a perdu sa justification après l'adoption de la directive 86/635/CEE du Conseil, du 8 décembre 1986, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (4); que, en outre, la publication de comptes annuels de succursales ne permet pas de donner au public, et en particulier aux créanciers, une idée suffisante de la situation financière de l'entreprise, étant donné qu'on ne saurait appréhender isolément une partie d'un ensemble; considérant par ailleurs que, eu égard au niveau d'intégration actuel, on ne peut négliger le besoin de certaines informations concernant l'activité des succursales, établies dans un État membre, d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre; qu'il convient néanmoins de limiter l'ampleur de ces informations afin d'empêcher des distorsions de concurrence; considérant cependant que la présente directive n'affecte que les obligations de publicité pour les comptes annuels et n'affecte en rien les obligations d'information auxquelles sont tenues les succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers du fait d'autres dispo sitions, relevant par exemple du droit social, en ce qui concerne le droit d'information des salariés, du droit de surveillance bancaire, dans le cas des établissements de crédit ou des établissements financiers du pays d'accueil, et du droit fiscal, ainsi qu'à des fins statistiques; considérant que, en ce qui concerne les succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social dans un pays tiers, l'égalité de concurrence signifie, d'une part, que ces succursales doivent observer, en matière de publication des documents relatifs aux comptes annuels, un niveau identique ou équivalent à celui en vigueur dans la Communauté, mais aussi, d'autre part, que ces succursales ne doivent pas être tenues de publier des comptes annuels se rapportant à leur propre activité lorsqu'elles remplissent la condition susmentionnée; considérant que l'équivalence, exigée en liaison avec la présente directive, des documents relatifs aux comptes annuels des établissements de crédit et des établissements financiers ayant leur siège social dans un pays tiers peut poser des problèmes d'appréciation; que, en conséquence, l'examen de ces problèmes et d'autres problèmes qui se posent dans la matière traitée par la présente directive, notamment en ce qui concerne son application, exige que les représentants des États membres et ceux de la Commission coopèrent au sein d'un comité de contact; que, pour éviter la multiplication de tels comités, il est souhaitable que cette coopération ait lieu au sein du comité visé à l'article 52 de la directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, concernant les comptes annuels de certaines sociétés (1), modifiée en dernier lieu par la directive 84/569/CEE (2); que, toutefois, lorsqu'il s'agira d'examiner les problèmes des établissements de crédit, il faudra que le comité ait une composition appropriée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Champ d'application 1. Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s'appliquent aux succursales, établies dans un État membre, d'établissements de crédit et d'établissements financiers, tels que visés à l'article 2 paragraphe 1 points a) et b) de la directive 86/635/CEE, qui ont leur siège social hors de cet État membre. Lorsqu'un établissement de crédit ou un établissement financier a son siège social dans un pays tiers, la présente directive s'applique dans la mesure où cet établissement de crédit ou cet établissement financier a une forme juridique comparable à celles qui sont mentionnées aux points a) et b) précités. 2. L'article 1er troisième tiret de la directive 77/780/CEE (3) s'applique mutatis mutandis aux succursales des établissements de crédit et des établissements financiers visés par la présente directive. Article 2 Dispositions concernant les succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social dans un autre État membre 1. Les États membres prévoient que les succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social dans un autre État membre publient, conformément à l'article 44 de la directive 86/635/CEE, les documents de leur établissement de crédit ou de leur établissement financier visés à cet article (comptes annuels, comptes consolidés, rapport de gestion, rapport de gestion consolidé, rapports établis par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés). 2. Ces documents doivent avoir été établis et contrôlés selon les modes prévus, en conformité avec la directive 86/635/CEE, par la législation de l'État membre dans lequel l'établissement de crédit ou l'établissement financier a son siège social. 3. Les succursales ne peuvent être tenues de publier des comptes annuels se rapportant à leur propre activité. 4. Les États membres peuvent, jusqu'à une coordination ultérieure, exiger que les succursales publient les informations additionnelles suivantes: - les produits et les charges de la succursale provenant des postes 1, 3, 4, 6, 7, 8 et 15 de l'article 27 ou des postes A4, A9, B1 à B4 et B7 de l'article 28 de la directive 86/635/CEE, - le nombre de membres du personnel employés en moyenne par la succursale, - le total des créances et des dettes imputables à la succursale, ventilées entre celles sur les établissements de crédit et celles sur la clientèle, ainsi que le montant global de ces créances et dettes libellées dans la monnaie de l'État membre où est établie la succursale, - le total de l'actif et des montants correspondant aux postes 2, 3, 4, 5 et 6 de l'actif, aux postes 1, 2 et 3 du passif et aux postes hors bilan 1 et 2, selon la définition qui figure à l'article 4 et aux articles analogues de la directive 86/635/CEE, ainsi que, pour les postes 2, 5 et 6 de l'actif, la ventilation des titres selon qu'ils ont ou non été considérés comme des immobilisations financières au sens de l'article 35 de la directive 86/635/CEE. Lorsque ces informations sont exigées, leur exactitude et leur correspondance aux comptes annuels doivent être vérifiées par une ou plusieurs personnes habilitées au contrôle des comptes annuels en vertu de la législation de l'État membre dans lequel la succursale est établie. Article 3 Dispositions concernant les succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social dans un pays tiers 1. Les États membres prévoient que les succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social dans un pays tiers publient, conformément à l'article 2 paragraphe 1, les documents qui y sont mentionnés et qui ont été établis et vérifiés selon la législation du pays du siège social. 2. Lorsque les documents en question ont été établis conformément à la directive 86/635/CEE ou de façon équivalente et que la condition de réciprocité, pour les établissements de crédit et les établissements financiers communautaires, est satisfaite dans le pays tiers où est situé le siège social, l'article 2 paragraphe 3 s'applique. 3. Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 2, les États membres peuvent exiger que les succursales publient des comptes annuels se rapportant à leur propre activité. 4. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent exiger que les succursales publient les informations visées à l'article 2 paragraphe 4 ainsi que le montant du capital de dotation. 5. L'article 9 paragraphes 1 et 3 de la directive 77/780/CEE s'applique par analogie aux succursales des établissements de crédit et des établissements financiers visés par la présente directive. Article 4 Langues de publication Les États membres peuvent exiger que les documents prévus par la présente directive soient publiés dans la ou les langues nationales officielles et que la traduction en soit certifiée. Article 5 Mission du comité de contact Le comité de contact, institué par l'article 52 de la directive 78/660/CEE, constitué avec une composition appropriée, a également pour mission: a) de faciliter, sans préjudice des articles 169 et 170 du traité, une application harmonisée de la présente directive par une concertation régulière portant notamment sur les problèmes concrets de son application, comme l'appréciation de l'équivalence des documents, et de faciliter les décisions concernant la comparabilité et l'équivalence des formes juridiques indiquées à l'article 1er paragraphe 1; b) de conseiller, si nécessaire, la Commission au sujet des compléments ou amendements à apporter à la présente directive. Dispositions finales Article 6 1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1991. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Les États membres peuvent prévoir que les dispositions visées au paragraphe 1 s'appliquent pour la première fois aux comptes annuels de l'exercice débutant le 1er janvier 1993 ou au cours de l'année 1993. 3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 7 Cinq ans après la date visée à l'article 6 paragraphe 2, le Conseil procède, agissant sur base d'un rapport de la Commission, à l'examen et, le cas échéant, sur proposition de la Commission et en coopération avec le Parlement européen, à la révision de l'article 2 paragraphe 4 en fonction de l'expérience acquise dans l'application de la présente directive ainsi que de l'objectif de supprimer les informations additionnelles visées à l'article 2 para- graphe 4, compte tenu des progrès réalisés dans le sens d'une harmonisation plus poussée des comptes des banques et autres établissements financiers. Article 8 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 13 février 1989. Par le Conseil Le président C. SOLCHAGA CATALAN (1) JO no C 230 du 11. 9. 1986, p. 4. (2) JO no C 319 du 30. 11. 1987, p. 64 et JO no C 290 du 14. 11. 1988, p. 66. (3) JO no C 345 du 21. 12. 1987, p. 73. (4) JO no L 372 du 31. 12. 1986, p. 1. (1) JO no L 222 du 14. 8. 1978, p. 11. (2) JO no L 314 du 4. 12. 1984, p. 28. (3) JO no L 322 du 17. 12. 1977, p. 30.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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