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Législation communautaire en vigueur

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Document 389D0421

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.67 - Semences ]
[ 03.30.20 - Transformation et commercialisation des produits agricoles ]


389D0421
89/421/CEE: Décision de la Commission, du 22 juin 1989, autorisant la République hellénique à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés d'une espèce de plante agricole (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 193 du 08/07/1989 p. 0041 - 0042

Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 juin 1989
autorisant la République hellénique à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés d'une espèce de plante agricole
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
(89/421/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 88/380/CEE (2), et notamment son article 15 paragraphes 2 et 3,
vu les demandes présentées par la République hellénique,
considérant que, conformément à l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE, les États membres veillent à ce que les semences et plants des variétés admises dans au moins un État membre à partir du 1er juillet 1972, conformément aux dispositions de la présente directive, ne soient soumis, à partir du 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'admission de la variété, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété;
considérant que, toutefois, l'article 15 paragraphe 2 de la directive 70/457/CEE prévoit, dans les cas visés à l'article 15 paragraphe 3, qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
considérant que, en outre, l'article 15 paragraphe 7 de la directive 70/457/CEE prévoit que, en ce qui concerne la Grèce, et pour les demandes présentées par cet État membre au plus tard le 31 décembre 1985 et formulées dans le cadre prévu à l'article 15 paragraphe 3 point c) deuxième alternative, le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 peut être prorogé jusqu'au 30 juin 1989;
considérant que la demande de la Grèce vise des variétés précoces de soja; que la demande a été présentée avant le 31 décembre 1985 et se base sur l'argument selon lequel il est notoire que de telles variétés ne sont pas actuellement aptes à être cultivées en Grèce, argument mentionné à l'article 15 paragraphe 3 point c) deuxième alternative de la directive 70/457/CEE;
considérant que la Commission, par sa décision 89/37/CEE (3), a prolongé jusqu'au 30 juin 1989 le délai pendant lequel la Grèce pouvait soumettre des semences de certaines variétés précoces de soja à des restrictions de commercialisation quant à la variété en vue de permettre un examen complet de la demande;
considérant que l'examen est maintenant achevé et qu'il s'avère que les conditions de l'article 15 paragraphe 3 point c) deuxième alternative de la directive 70/457/CEE (qu'il est notoire que les variétés précoces de soja ne sont pas actuellement aptes à être cultivées en Grèce) sont remplies;
considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la Grèce en ce qui concerne les variétés précoces de soja qui figurent à la décision 89/37/CEE;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La République hellénique est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1989, pour tout son territoire:
Plantes oléagineuses et à fibres
Glycine max (L.) Merr. (soja)
Effi
Maple Arrow
Olima
Sito
Ultra.
Article 2
L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.
Article 3
La République hellénique communique à la Commission et aux autres États membres à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er.
Article 4
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.
(2) JO no L 187 du 16. 7. 1988, p. 31.
(3) JO no L 15 du 19. 1. 1989, p. 35.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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