Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389D0120

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.67 - Semences ]
[ 03.30.20 - Transformation et commercialisation des produits agricoles ]


389D0120
89/120/CEE: Décision de la Commission du 26 janvier 1989 approuvant le programme spécifique de transformation et de commercialisation des semences, notifié par le gouvernement grec en vertu du règlement (CEE) n° 355/77 du Conseil (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 045 du 17/02/1989 p. 0028 - 0028



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 janvier 1989
approuvant le programme spécifique de transformation et de commercialisation des semences notifié par le gouvernement grec en vertu du règlement (CEE) no 355/77 du Conseil
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
(89/120/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1760/87 (2), et notamment son article 5,
considérant que le gouvernement grec a transmis, le 18 mars 1988, un programme spécifique concernant le secteur des semences;
considérant que l'objectif de ce programme spécifique est de rationaliser et d'adapter la transformation et la commercialisation des semences, de façon à renforcer la compétitivité du secteur et à ajouter de la valeur à sa production; qu'il constitue à ce titre un programme au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 355/77;
considérant que les informations contenues dans ce programme conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 355/77 suffisent à prouver que les objectifs énoncés à l'article 1er du règlement peuvent être atteints dans le secteur des semences en Grèce;
considérant que le délai envisagé pour la réalisation du programme ne dépasse pas la période visée à l'article 3 paragraphe 1 point g) du règlement précité;
considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le programme relatif au secteur des semences, soumis le 18 mars 1988 par le gouvernement grec, est approuvé.
Article 2
La Grèce est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 51 du 23. 2. 1977, p. 1.
(2) JO no L 167 du 26. 6. 1987, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]