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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389A0347

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[ 07.20.30.20 - Accès au marché ]
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389A0347
89/347/CEE: Avis de la Commission du 17 mai 1989 adressé au gouvernement du Royaume des Pays-Bas au sujet d'un projet de loi sur les transports de marchandises et de personnes par voie navigable (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 140 du 24/05/1989 p. 0036 - 0037



Texte:

*****
AVIS DE LA COMMISSION
du 17 mai 1989
adressé au gouvernement du royaume des Pays-Bas au sujet d'un projet de loi sur les transports de marchandises et de personnes par voie navigable
(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
(89/347/CEE)
Conformément à l'article 1er de la décision du Conseil du 21 mars 1962, instituant une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives, envisagées par les États membres dans le domaine des transports (1), modifiée par la décision 73/402/CEE (2), le gouvernement néerlandais à communiqué à la Commission, par lettre du 18 janvier 1989, un projet de loi sur les transports de marchandises et de personnes par voie navigable.
La lettre du gouvernement néerlandais est parvenue à la Commission le 25 janvier et, conformément à l'article 1er de la décision précitée, le gouvernement néerlandais a également communiqué le projet de loi aux autres États membres. Conformément à l'article 2 paragraphe 4 de la décision du Conseil et en accord avec le gouvernement néerlandais, le délai de deux mois dans lequel la Commission doit se prononcer a été prolongé jusqu'au 25 avril 1989.
À l'initiative de la Commission, une réunion de consultation avec des représentants du gouvernement néerlandais a eu lieu le 2 mars 1989 à Bruxelles.
Au titre de l'article 2 de la décision du Conseil, la Commission formule l'avis suivant:
1. La Commission constate que le projet de loi porte sur les transports de marchandises et de personnes par voie navigable aussi bien pour compte d'autrui que pour compte propre et qu'il concerne notamment les domaines suivants de la politique néerlandaise des transports fluviaux: réglementation de la capacité, accès des bateaux aux transports sur les voies navigables des Pays-Bas, accès à la profession de transporteur de navigation intérieure, catégories des transports nationaux pour compte d'autrui, régime de répartition du fret, transport pour compte propre, transport par bateaux-citernes, enregistrement des bateaux.
Le projet de loi revêt la forme d'une loi-cadre, car une partie des matières qu'il a pour objet de réglementer sont réservées à l'adoption ultérieure de mesures d'exécution par voie de règlements d'administration publique (« algemene maatregelen van bestuur »). La Commission se réserve de formuler un avis sur l'ensemble des dispositions qui réglementeront les matières concernées par le projet de loi, lorsque les mesures essentielles à arrêter par voie de règlements d'administration publique lui seront parvenues.
2. Les dispositions concernant l'accès des bateaux au marché des transports de marchandises et de personnes sur les voies navigables des Pays-Bas constituent d'abord la transposition en droit néerlandais des mesures nécessaires à l'exécution du règlement (CEE) no 2919/85 du Conseil, du 17 octobre 1985, fixant des conditions d'accès au régime réservé par la convention révisée pour la navigation du Rhin aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin (3). Elles introduisent en effet aux Pays-Bas l'attestation d'appartenance d'un bateau à la navigation du Rhin, qui est prévue par ce règlement.
Par ailleurs, le projet de loi vise à étendre à l'ensemble des voies navigables néerlandaises l'exigence qu'un bateau, quel que soit son pavillon, dispose de cette attestation. À cet égard, la Commission fait remarquer qu'exiger l'agrément du ministre néerlandais pour une attestation d'appartenance d'un bateau à la navigation du Rhin est contraire à l'article 1er du règlement (CEE) no 2919/85 en liaison avec l'article 2 paragraphe 1 du règlement d'application annexé. Le gouvernement néerlandais est donc invité à modifier la disposition afférente de son projet de loi en renonçant à l'agrément des attestations délivrées par d'autres États membres.
3. La Commission note que le projet de loi vise en même temps à transposer en droit néerlandais la directive 87/540/CEE du Conseil, du 9 novembre 1987, relative à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et internationaux et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession (4). Il convient de faire remarquer que, en vertu de l'article 11 de la directive, le gouvernement néerlandais aurait dû mettre en vigueur les mesures d'application de la directive au plus tard le 30 juin 1988 et qu'il se trouve depuis cette date en infraction pour manquement à une obligation qui lui incombe en vertu d'un acte communautaire.
Quant au contenu des dispositions envisagées en matière d'accès à la profession de transporteur, la Commission constate que l'article 15 du projet de loi autorise le ministre, dans les cas prévus par un règlement d'administration publique, à accorder sur demande des dérogations à la condition de capacité professionnelle. Afin d'éviter tout malentendu, le gouvernement néerlandais est invité à modifier la rédaction de l'article 15 pour qu'il en résulte clairement que cette dérogation ne concerne que le cas exceptionnel visé à l'article 4 paragraphe 2 de la directive. En dehors de ce cas, la directive ne prévoit aucune autre possibilité de dérogation aux dispositions relatives à la capacité professionnelle.
4. L'introduction de la licence prévue à l'article 21 du projet de loi et sans laquelle un transporteur ne sera pas autorisé à effectuer des transports sur les voies navigables néerlandaises modifie la situation existante en ce sens que cette licence sera exigée également pour les transports de transit et les transports sur les relations de trafic dites « Nord/Sud », quel que soit le pavillon du bateau qui exécute un tel transport. D'après les déclarations des représentants du gouvernement néerlandais au cours de la réunion de consultation du 2 mars 1989, cette licence ne serait subordonnée à aucune autre condition que la possession de l'attestation relative à la capacité professionnelle du transporteur et du document d'appartenance du bateau à la navigation du Rhin. L'article 21 du projet de loi devra être précisé dans sa rédaction pour qu'il indique clairement que ces conditions seront uniquement d'ordre qualitatif.
Par ailleurs, l'agrément du ministre pour le document approprié, délivré par l'autorité d'un autre État membre, est contraire à la législation communautaire. Il convient donc de modifier la rédaction de l'article 21 également sur ce point.
5. Le projet de loi prévoit que, pour tout transport national spécial ou national occasionnel ordinaire, le certificat du bateau devra indiquer la mention correspondante. La Commission demande au gouvernement néerlandais d'assurer que les transporteurs des autres États membres qui désirent participer à ces transports puissent obtenir, sur la base des documents appropriés délivrés par les autorités de leurs pays, la mention pour le secteur des transports choisi, dans les mêmes conditions que les transporteurs néerlandais.
6.1. Les dispositions concernant le régime de répartition du fret qui est prévu pour les transports nationaux occasionnels ordinaires ne modifient pas la situation réglementaire existante. Ce régime de répartition de fret est organisé et géré par l'autorité publique et reste accessible aux transporteurs de tous les États membres sans discrimination en vertu de la nationalité du transporteur.
La Commission attire l'attention du gouvernement néerlandais sur le fait que ce régime de répartition du fret pose des problèmes au regard des dispositions des articles 3 point f) et 5 alinéa 2 du traité CEE.
L'article 42 du projet de loi prévoit la possibilité pour le gouvernement néerlandais de confier l'organisation et la gestion du régime de répartition du fret à une personne juridique constituée par des milieux privés.
Au sujet de cette possibilité de confier l'organisation du régime de répartition du fret à une personne juridique privée, la Commission souligne le caractère manifestement contraire aux articles 3 point f) et 5 alinéa 2 lus en combinaison avec les dispositions de l'article 85 du traité CEE.
6.2. En ce qui concerne les modalités de fixation des tarifs et conditions d'affrètement des transports soumis au tour de rôle, la Commission attire l'attention du gouvernement néerlandais sur le fait qu'entériner des tarifs préalablement convenus entre les organisations professionnelles de chargeurs et de transporteurs poserait des problèmes au regard des dispositions des articles 3 point f) et 5 alinéa 2 du traité CEE lus en combinaison avec les dispositions de l'article 85 du traité CEE.
7. La Commission informe les autres États membres du présent avis.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 1989.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission
(1) JO no 23 du 3. 4. 1962, p. 720/62.
(2) JO no L 347 du 17. 12. 1973, p. 48.
(3) JO no L 280 du 22. 10. 1985, p. 4.
(4) JO no L 322 du 12. 11. 1987, p. 20.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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