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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 289A0610(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]


289A0610(01)
Accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de l'île Maurice concernant la pêche dans les eaux mauriciennes - Protocole n°1 relatif aux possibilités de pêche accordées par l'île Maurice et à la contribution financière apportée par la Communauté - Protocole n°2 relatif à la pêche expérimentale des crustacés
Journal officiel n° L 159 du 10/06/1989 p. 0002 - 0008

Modifications:
Voir 200A0719(02) (JO L 180 19.07.2000 p.30)
Remplacé par 200A0719(02) (JO L 180 19.07.2000 p.30)


Texte:

ACCORD entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de l'île Maurice concernant la pêche dans les eaux mauriciennes
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, ci-après dénommée « Communauté »,
LE GOUVERNEMENT DE L'ÎLE MAURICE, ci-après dénommé « île Maurice »,
CONSIDÉRANT l'esprit de coopération résultant de la convention ACP-CEE (États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique - Communauté économique européenne) et les relations de bonne coopération qui existent entre la Communauté et l'île Maurice;
CONSIDÉRANT la volonté de l'île Maurice de promouvoir l'exploitation rationnelle des ressources halieutiques au moyen d'une coopération renforcée;
RAPPELANT que la Communauté et l'île Maurice ont signé la convention des Nations unies sur le droit de la mer et que, conformément à cette convention, l'île Maurice a établi une zone économique exclusive de 200 milles marins au large de ses côtes dans laquelle elle exerce ses droits souverains aux fins d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources de ladite zone, en application des principes du droit international;
DÉTERMINÉS à fonder leurs relations sur un esprit de confiance réciproque et de respect de leurs intérêts mutuels dans le domaine de la pêche maritime;
DÉSIREUX d'établir les conditions et modalités des activités présentant un intérêt commun pour les deux parties,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article premier

Le présent accord a pour objet d'établir les principes et règles qui régiront à l'avenir l'ensemble des conditions d'exercice de la pêche par les navires battant pavillon d'États membres de la Communauté, ci-après dénommés « navires de la Communauté », dans les eaux relevant, en matière de pêche, de la souveraineté ou de la juridiction de l'île Maurice, ci-après dénommées « eaux mauriciennes », conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et aux autres règles du droit international.

Article 2

L'île Maurice permet l'exercice de la pêche dans les eaux mauriciennes par les navires de la Communauté conformément au présent accord.

Article 3

1. La Communauté s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord et des lois qui régissent les activités de pêche dans les eaux mauriciennes conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et aux autres règles du droit international.
2. Les autorités mauriciennes notifient à la Commission des Communautés européennes tout projet de modification desdites lois.

Article 4

1. L'exercice par les navires de la Communauté des activités de pêche dans les eaux mauriciennes aux termes du présent accord est subordonné à la détention d'une licence de pêche délivrée par les autorités mauriciennes à la demande de la Communauté.
2. La délivrance d'une licence est subordonnée au paiement du droit de licence par l'armateur intéressé.
3. Les formalités d'introduction des demandes de licence, le montant du droit et les modes de paiement sont indiqués à l'annexe.

Article 5

Les parties s'engagent à coordonner leur action, soit directement, soit au sein des organisations internationales, pour assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l'océan Indien, notamment en ce qui concerne les espèces hautement migratoires, et à faciliter les recherches scientifiques qui s'y rapportent.

Article 6

En contrepartie des possibilités de pêche accordées au titre de l'article 2, la Communauté verse une contribution financière à l'île Maurice conformément aux dispositions des protocoles, sans préjudice des financements dont l'île Maurice bénéficie dans le cadre de la convention ACP-CEE.

Article 7

1. Si les autorités mauriciennes décident, par suite de l'évolution de l'état des stocks, de prendre des mesures de conservation qui affectent les activités des navires de la Communauté, des consultations auront lieu entre les parties en vue de l'adaptation de l'annexe et des protocoles du présent accord.
2. Ces consultations seront basées sur le principe que toute réduction substantielle des droits de pêche prévus dans les protocoles entraînera une réduction équivalente de la contribution financière versée par la Communauté.
3. Toute mesure de conservation prise par les autorités mauriciennes est appliquée également aux navires communautaires et aux navires des autres pays tiers sans préjudice des accords spéciaux conclus entre les pays en développement au sein de la même région géographique, y compris les accords de pêche réciproques.

Article 8

1. Les parties conviennent de se consulter sur les questions relatives à l'exécution et au bon fonctionnement du présent accord. À cet effet, il est institué une commission mixte. Celle-ci se réunit à la demande d'une partie.
2. Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord fait l'objet de consultations entre les parties.

Article 9

Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge de quelque manière que ce soit le point de vue de chaque partie en ce qui concerne toute question relative au droit de la mer.

Article 10

Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de l'île Maurice, d'autre part.

Article 11

L'annexe et les protocoles joints au présent accord en font partie intégrante et, sauf disposition contraire, toute référence au présent accord constitue une référence à cette annexe et à ces protocoles.

Article 12

1. Le présent accord est conclu pour une période initiale de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur. À moins que l'une des parties n'y mette fin par une notification donnée à cet effet au moins six mois avant la date d'expiration de la période de trois ans, il est prorogé de trois ans en trois ans, sauf dénonciation notifiée au moins trois mois avant la date d'expiration de chaque période de trois ans.
2. Les parties peuvent engager des négociations en cas de dénonciation de l'accord par l'une d'elles.
3. Avant l'expiration de la période de validité du protocole, les parties contractantes engagent des négociations en vue de déterminer d'un commun accord le contenu du protocole pour la période suivante et, s'il y a lieu, les modifications ou additions à apporter à l'annexe.

Article 13

Le présent accord rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chaque texte faisant également foi, entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa signature.

ANNEXE

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES EAUX MAURICIENNES PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ

1. Formalités relatives à la demande et à la délivrance de licences
La procédure de demande et de délivrance des licences autorisant les navires de la Communauté à pêcher dans les eaux mauriciennes est la suivante:
a) par l'intermédiaire de son représentant à l'île Maurice, la Commission des Communautés européennes présente aux autorités mauriciennes une demande de licence pour chaque navire, formulée par l'armateur qui souhaite exercer une activité de pêche au titre du présent accord, au moins vingt jours avant la date du début de la période de validité souhaitée. La demande doit être faite au moyen du formulaire prévu à cet effet par l'île Maurice, selon le modèle ci-joint;
b) toute licence est délivrée à l'armateur pour un navire déterminé. Sur demande de la Commission des Communautés européennes, la licence délivrée pour un navire peut être et, en cas de force majeure, est remplacée par une licence établie pour un autre navire de la Communauté;
c) la licence est délivrée par les autorités mauriciennes au représentant de la Commission des Communautés européennes à l'île Maurice;
d) la licence doit être conservée à bord en permanence;
e) les autorités mauriciennes communiquent, avant l'entrée en vigueur du présent accord, les modalités de paiement du droit de licence, et notamment les renseignements relatifs au compte bancaire et à la monnaie à utiliser.
2. Validité et paiement des licences pour les thoniers
a) Les licences ont une durée de validité d'un an. Elles sont renouvelables.
b) Le droit de licence est fixé à 20 écus par tonne capturée dans les eaux mauriciennes. Les licences pour thoniers sont délivrées moyennant paiement anticipatif à l'île Maurice d'une somme forfaitaire de 1 000 écus par an et par thonier seineur, soit l'équivalent du droit à acquitter pour la capture de 50 tonnes de thonidés par an dans les eaux mauriciennes. À la fin de chaque année civile, la Commission des Communautés européennes arrête un décompte provisoire des droits dus au titre de la campagne annuelle, en se fondant sur les déclarations de captures établies par les armateurs et communiquées simultanément aux autorités mauriciennes et à la Commission des Communautés européennes. Le montant correspondant est versé au trésor mauricien par les armateurs, au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
Le décompte définitif des droits dus au titre d'une campagne annuelle est arrêté par la Commission des Communautés européennes, qui tient compte des avis scientifiques disponibles et de toute donnée statistique pouvant être recueillie dans l'océan Indien par l'Office de la recherche scientifique et technique outre-mer (ORSTOM), par l'institut espagnol d'océanographie ou par une organisation internationale de la pêche. Les armateurs reçoivent notification du décompte de la Commission des Communautés européennes et disposent d'un délai de trente jours pour s'acquitter de leurs obligations financières. Si le montant dû au titre des activités de pêche effectives n'atteint pas le montant du paiement anticipatif, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.
3. Validité et paiement des licences pour les autres navires
a) Pour les navires qui pêchent à la ligne (excepté les palangriers), les licences ont une durée de validité de trois, six ou douze mois. Le droit de licence annuel est fixé en fonction du tonnage de jauge brute, à raison de 60 écus par tonneaux de jauge brute (TJB) au prorata de la durée de la licence.
b) Pour les navires qui se livrent à la pêche expérimentale des crustacés en application des dispositions du protocole no 2, le droit de licence est fixé à 25 écus par TJB et par an.
4. Observateurs
Sur demande des autorités mauriciennes, tous les navires de plus de 50 TJB prennent à bord un observateur désigné par celles-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans les eaux mauriciennes. L'observateur dispose de toutes les facilités, y compris l'accès aux locaux et documents, nécessaires à l'exercice de sa fonction. Il ne doit pas rester à bord plus de temps qu'il ne lui faut pour accomplir sa mission. Il est nourri et logé convenablement pendant son séjour à bord. Si un navire ayant à son bord un observateur mauricien sort des eaux mauriciennes, toute mesure doit être prise pour assurer un retour à l'île Maurice aussi prompt que possible de l'observateur, aux frais de l'armateur.
5. Rapports et communications radio
À chaque entrée dans les eaux mauriciennes ou sortie de celles-ci, les navires de plus de 50 TJB communiquent à une station de radio (dont le nom, l'indicatif et la fréquence d'appel sont mentionnés sur la licence) le volume des captures détenues à bord.
Les capitaines de tous les navires, y compris les navires qui pêchent à la ligne, remplissent un formulaire « rapport de pêche » qui indique la date, la position du navire ainsi que la quantité et la ventilation par espèce des captures. Les thoniers mentionnent aussi le nombre de coups de seine et la ventilation par espèce des thonidés capturés. Ces formulaires doivent être remis aux autorités mauriciennes au plus tard dans les trois semaines qui suivent le retour du navire au port. Toutefois, pour les navires qui pêchent à la ligne, ils doivent être envoyés au plus tard un mois après la fin de chaque trimestre.
6. Zones de pêche
Les navires de la Communauté sont autorisés à pêcher dans les eaux mauriciennes, sauf à l'intérieur de 12 milles marins à compter de la ligne de base. Les navires qui pêchent à la ligne ne sont autorisés à opérer que sur leurs lieux de pêche habituels, c'est-à-dire Soudan Bank, East Soudan Bank, St Brandon et Nazareth Bank.
Toutefois, pour une période de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les thoniers sont autorisés à pêcher jusqu'à une distance de 5 milles de la ligne de base autour des îles Agalega. Cette dérogation fera l'objet d'une révision à l'occasion de la première réunion de la commission mixte.
7. Possibilités de débarquement
Les thoniers de la Communauté qui utilisent les installations de Port-Louis doivent tenter de vendre une partie de leurs captures aux conserveries de thon mauriciennes à un prix qui doit être fixé d'un commun accord par les armateurs de la Communauté et les

DEMANDE DE LICENCE POUR UN NAVIRE DE PÊCHE ÉTRANGER

propriétaires des conserveries de thon mauriciennes.
Nom du demandeur:
Adresse du demandeur:
Nom et adresse de l'affréteur du navire, s'il ne s'agit pas de la personne mentionnée:
Nom et adresse d'un agent à l'île Maurice:
Nom du navire:
Type du navire:
Pays d'immatriculation:
Port et numéro d'immatriculation:
Identification extérieure du navire:
Indicatif d'appel radio et fréquence:
Longueur du navire:
Largeur du navire:
Type et puissance du moteur:
Tonnage de jauge brute du navire:
Tonnage de jauge nette du navire:
Effectif minimal de l'équipage:
Type de pêche pratiquée:
Espèces envisagées:
Période de validité demandée:
Je certifie que les renseignements donnés ci-dessus sont corrects.
Date: Signature:

PROTOCOLE N 1
relatif aux possibilités de pêche accordées par l'île Maurice et à la contribution financière apportée par la Communauté

Article premier

1. En application de l'article 2 de l'accord et pour une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, les possibilités de pêche suivantes sont accordées:
- pour les thoniers congélateurs océaniques: licences pour 40 navires,
- pour les navires qui pêchent à la ligne (excepté les palangriers): licences pour 100 TJB/mois en moyenne annuelle.
2. À la demande de la Communauté, ces possibilités de pêche peuvent être augmentées par la commission mixte visée à l'article 8 de l'accord.

Article 2

1. La compensation financière visée dans l'accord pour la période susmentionnée est fixée à 1 200 000 écus, payables en trois tranches annuelles.
2. En ce qui concerne la pêche au thon, cette compensation couvre un poids de captures dans les eaux mauriciennes de 7 500 tonnes par an. Si les captures de thonidés effectuées dans les eaux mauriciennes par les navires de la Communauté dépassent cette quantité, le montant précité est augmenté de 50 écus par tonne additionnelle.
3. L'affectation de cette compensation relève de la compétence exclusive de l'île Maurice.
4. La compensation financière est versée sur un compte ouvert auprès d'une institution financière ou de tout autre organisme désigné par l'île Maurice.

Article 3

1. La Communauté verse également une participation de 480 000 écus au financement de programmes scientifiques et techniques (équipements, infrastructures, etc. . . .) destinés à améliorer les connaissances des ressources halieutiques et de la pêche en général.
2. Les autorités mauriciennes compétentes communiquent à la Commission un rapport succinct sur l'utilisation de ces fonds.
3. La participation de la Communauté aux programmes scientifiques et techniques est versée à un compte indiqué chaque fois par les autorités mauriciennes.

Article 4

Les deux parties reconnaissent que l'amélioration des compétences et du savoir-faire des personnes qui se livrent à la pêche maritime est une condition essentielle de la réussite de leur coopération. À cette fin, la Communauté aidera les ressortissants mauriciens à trouver des places dans des établissements situés dans ses États membres ou dans des États avec lesquels elle a conclu des accords de coopération et affectera une somme de 120 000 écus à l'octroi de bourses d'études ou de stages pratiques d'une durée maximale de cinq ans dans les diverses matières scientifiques, techniques et économiques se rapportant à la pêche. De cette somme, 40 000 écus peuvent être utilisés, à la demande des autorités mauriciennes, pour couvrir les frais de participation à des réunions internationales se rapportant à la pêche.

Article 5

L'accord concernant la pêche peut être suspendu en cas de défaut de paiement des sommes susmentionnées par la Communauté.

PROTOCOLE N 2
relatif à la pêche expérimentale des crustacés

Article premier

En application de l'article 2 de l'accord et pour une période de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, des autorisations de pêche de crustacés dans les eaux mauriciennes seront accordées, dans le cadre de campagnes de prospection, pour un maximum de 1 200 tonneaux de jauge brute par mois en moyenne annuelle.

Article 2

Sans préjudice du protocole no 1, le montant de la contribution financière visée à l'article 7 de l'accord est fixé forfaitairement à 150 000 écus pour la durée des campagnes de prospection.

Article 3

Avant l'expiration de la période visée à l'article 1er, les parties engageront des consultations au sein de la commission mixte visée à l'article 8 de l'accord, en vue de déterminer, à la lumière du bilan des campagnes de prospection qui sera communiqué aux autorités mauriciennes, les possibilités de pêche de crustacés pour les dix-huit mois restants de la première période d'application prévue à l'article 12 de l'accord, ainsi que le montant correspondant de la compensation communautaire.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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