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Législation communautaire en vigueur

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Document 289A0315(01)

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[ 11.40.40 - Pays d'Amérique du Nord ]


289A0315(01)
Accord entre la Communauté économique européenne et le Canada concernant le commerce des boissons alcooliques - Echanges de lettres
Journal officiel n° L 071 du 15/03/1989 p. 0042 - 0048
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 15 p. 4
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 15 p. 4


Modifications:
Adopté par 389D0189 (JO L 071 15.03.1989 p.41)


Texte:

ACCORD entre la Communauté économique européenne et le Canada concernant le commerce des boissons alcooliques
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE
et
LE GOUVERNEMENT DU CANADA,
ci-après dénommés les « parties »,
CONSIDÉRANT leurs droits et obligations respectifs au titre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce en ce qui a trait au traitement à accorder aux produits, et notamment aux boissons alcooliques, originaires du territoire de l'autre partie,
RAPPELANT les constatations et conclusions du groupe spécial du GATT (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) qui a statué sur les pratiques en matière d'importation, de distribution et de vente des organismes provinciaux chargés de la commercialisation des boissons alcooliques au Canada,
DÉSIRANT régler leurs différends commerciaux dans le secteur des boissons alcooliques et assurer le respect des obligations juridiques internationales tout en reconnaissant que des ajustements structurels s'imposent à titre temporaire,
CHERCHANT à faire en sorte que les mesures qui favorisent actuellement la vente des boissons alcooliques originaires de la Communauté économique européenne ne soient pas rendues plus restrictives,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier
Définitions

Dans le présent accord:
« prix de base » s'entend des frais encourus par les autorités canadiennes compétentes au débarquement des boissons alcooliques, ce qui peut comprendre les frais de service;
« vin mélangé » s'entend du vin fabriqué en Ontario et en Colombie britannique et renfermant moins de 100 pour cent mais au moins 30 pour cent de raisin ou de produits du raisin canadiens;
« vin entièrement canadien » s'entend du vin fabriqué entièrement à partir de raisin ou de produits du raisin canadiens en Colombie britannique, en Nouvelle-Écosse ou en Ontario et vendu dans la province d'origine;
« autorité canadienne compétente » s'entend de tout gouvernement, de toute commission ou régie ou de tout autre organisme gouvernemental autorisé par la loi à contrôler la vente des spiritueux, du vin et de la bière;
« frais de service » s'entend des frais vérifiés afférents à l'achat, à l'entreposage, à la livraison aux points de vente, à la manutention et à la vente des boissons alcooliques;
« Communauté » s'entend de la Communauté économique européenne;
« radiation » s'entend de la suppression d'une inscription au catalogue;
« spiritueux » s'entend des eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spriritueuses;
« distribution » s'entend de l'accès des boissons alcooliques aux commerces autres que des points de vente des autorités canadiennes compétentes;
« inscription au catalogue » s'entend d'une décision d'une autorité canadienne compétente quant à l'opportunité d'autoriser la vente de certaines marques ou catégories de spiritueux, de vin ou de bière dans ses points de vente;
« majoration » s'entend du montant ajouté au prix de base et aux droits et taxes applicables pour établir le prix de vente au détail;
« écart de majoration » s'entend de l'écart entre la majoration appliquée à un produit de la Communauté et celle appliquée au produit similaire du Canada ne correspondant pas aux frais de service additionnels nécessairement associés aux produits importés de la Communauté;
« mesure » s'entend notamment de toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique; « traitement national » s'entend du traitement accordé par une autorité canadienne compétente à un produit de la Communauté, lequel traitement ne doit pas être moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par cette autorité à tout produit similaire du Canada;
« brandy de l'Ontario » s'entend du brandy fabriqué en Ontario à partir de raisin ou de produits du raisin de l'Ontario;
« produit du Canada » s'entend respectivement des spiritueux, du vin et de la bière fabriqués, mis en bouteilles ou conditionnés au Canada;
« produit de la Communauté » s'entend respectivement des spiritueux, du vin et de la bière fabriqués sur le territoire douanier de la Communauté.

Article 2
Spiritueux

1. Les autorités canadiennes compétentes accorderont le traitement national aux spiritueux qui sont le produit de la Communauté relativement aux mesures touchant l'inscription au catalogue, la radiation, la distribution et la majoration du prix de ces produits.
2. Nonobstant le paragraphe 1,
a) l'autorité compétente en Ontario pourra accorder une préférence au brandy de l'Ontario relativement à la majoration du prix de ce brandy, pour la période et dans la mesure prévues à l'annexe D;
b) les autorités canadiennes compétentes pourront limiter aux spiritueux fabriqués sur les lieux les ventes effectuées sur place par une distillerie.

Article 3
Bière

Les autorités canadiennes compétentes
a) accorderont le traitement national à la bière qui est le produit de la Communauté relativement aux mesures touchant l'inscription au catalogue ou la radiation de cette bière;
b) n'accroîtront aucun écart de majoration existant au 1er décembre 1988 entre la bière qui est le produit de la Communauté et la bière qui est le produit du Canada.

Article 4
Vin

1. Les autorités canadiennes compétentes accorderont le traitement national au vin qui est le produit de la Communauté relativement aux mesures touchant l'inscription au catalogue, la radiation et la distribution de ce vin.
2. Nonobstant le paragraphe 1, l'autorité canadienne compétente pourra:
a) limiter aux vins fabriqués sur les lieux les ventes effectuées sur place par un établissement vinicole;
b) exiger des commerces privés de vin en Ontario qu'ils ne vendent que des vins fabriqués dans des établissements vinicoles canadiens;
c) exiger que le vin vendu dans les épiceries du Québec en vertu de la réglementation applicable soit mis en bouteilles au Québec, sous réserve qu'il existe au Québec d'autres points de vente pour le vin qui est le produit de la Communauté, que ce vin soit ou non mis en bouteilles au Québec.
3. Les autorités canadiennes compétentes élimineront l'écart de majoration existant entre le vin qui est le produit de la Communauté et le vin qui est le produit du Canada, conformément aux calendriers établis aux annexes A, B et C. Tout accroissement de l'écart de majoration survenu après le 22 mars 1988 devra être éliminé avant la mise en oeuvre des réductions prévues.

Article 5
Inscription au catalogue et radiation

1. Toute mesure des autorités canadiennes compétentes ayant trait à l'inscription au catalogue ou à la radiation de produits de la Communauté devra:
a) être non discriminatoire;
b) être inspirée par des considérations normales d'ordre commercial;
c) être transparente et ne pas créer d'obstacles déguisés au commerce, et
d) être publiée et mise à la disposition des personnes ayant un intérêt au commerce, à l'inscription au catalogue ou aux décisions visant la radiation de ces produits.
2. En ce qui concerne les demandes d'inscription au catalogue ou les décisions visant la radiation de produits de la Communauté, les autorités canadiennes compétentes
a) donneront promptement aux requérants notification écrite des décisions;
b) motiveront les décisions par écrit;
c) établiront des procédures administratives d'appel permettant un examen prompt et objectif des décisions visant le rejet d'une demande d'inscription au catalogue ou la radiation d'un produit.

Article 6
Consultations

Les parties suivront de près la mise en oeuvre de l'accord et se consulteront sans délai, à la demande de l'une ou de l'autre, sur toute question relative à son interprétation et à son application. Les parties se consulteront notamment sur les mesures qui favorisent actuellement la vente du produit de la Communauté.

Article 7
Applicabilité de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

Les parties conservent leurs droits et obligations au titre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

Article 8
Durée

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Le présent accord est d'une durée illimitée. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de trente jours.

Hecho en doble ejemplar en Bruselas, el veintiocho de febrero de mil novecientos ochenta y nueve.
Udfaerdiget i to eksemplarer i Bruxelles den otteogtyvende februar nitten hundrede og niofirs.
Geschehen zu Bruessel am achtundzwanzigsten Februar neunzehnhundertneunundachtzig in zwei Urschriften.
Égine se dýo antítypa stis Vryxélles, tin eikostí ogdói Fevroyaríoy chília enniakósia ogdónta ennéa.
Done in duplicate at Brussels this twenty-eighth day of February in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.
Fait en double exemplaire à Bruxelles, le vingt-huit février mille neuf cent quatre-vingt neuf.
Fatto in duplice esemplare a Bruxelles, il ventotto febbraio millenovecentottantanove.
Gedaan in tweevoud, te Brussel, op achtentwintig februari negentienhonderd negenenachtig.
Feito em duplo exemplar em Bruxelas, aos vinte e oito de Fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Raadet for De Europaeiske Faellesskaber
Fuer den Rat der Europaeischen Gemeinschaften
Gia to Symvoýlio ton Evropaïkón Koinotíton
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Por el Gobierno de Canadá
For Canadas regering
Fuer die Regierung Canadas
Gia tin kyvérnisi toy Kanadá
For the Government of Canada
Pour le gouvernement du Canada
Per il governo del Canada
Voor de Regering van Canada
Pelo Governo do Canadá

ANNEXE A

1. Sauf disposition contraire des annexes B et C, les autorités canadiennes compétentes élimineront, conformément au paragraphe 3 de l'article 4, l'écart de majoration existant entre le vin qui est le produit de la Communauté et le vin qui est le produit du Canada selon le calendrier suivant:
a) le 1er avril 1989 au plus tard: 25 pour cent de l'écart;
b) le 1er janvier 1990: 25 pour cent de l'écart;
c) le premier jour de janvier de chaque année, de 1991 à 1995 inclusivement: 10 pour cent de l'écart.
2. Aucune disposition du présent accord ne s'oppose à ce que les autorités canadiennes compétentes éliminent l'écart plus rapidement que prévu au calendrier établi au paragraphe 1.

ANNEXE B

Les autorités canadiennes compétentes en Ontario et en Colombie britannique réduiront l'écart de majoration existant entre le vin mélangé et le vin qui est le produit de la Communauté, conformément au calendrier suivant:
a) le 1er avril 1989 au plus tard: 19 pour cent de l'écart;
b) le 1er janvier 1990: 19 pour cent de l'écart;
c) le premier jour de janvier de chaque année, de 1991 à 1995 inclusivement, 12,4 pour cent de l'écart.

ANNEXE C

Les autorités canadiennes compétentes en Colombie britannique, en Nouvelle-Écosse et en Ontario réduiront l'écart de majoration existant entre le vin entièrement canadien et le vin qui est le produit de la Communauté, conformément au calendrier suivant:
a) le 1er avril 1989 au plus tard: 10 pour cent de l'écart;
b) le premier jour de janvier de chaque année, de 1990 à 1998 inclusivement, 10 pour cent de l'écart.

ANNEXE D

L'autorité canadienne compétente en Ontario éliminera l'écart de majoration existant entre le brandy de l'Ontario et le produit similaire de la Communauté, conformément au calendrier suivant:
a) le 1er avril 1989 au plus tard: 20 pour cent de l'écart;
b) le premier jour de janvier de chaque année, de 1990 à 1993 inclusivement: 20 pour cent de l'écart.

ÉCHANGES DE LETTRES

Lettre n 1
Bruxelles, le 28 février 1989.
Monsieur,
Je me réfère à l'accord entre le Canada et la Communauté économique européenne concernant le commerce des boissons alcooliques qui a été signé ce jour.
Je souhaite confirmer que le premier ministre du Canada et les premiers ministres des provinces canadiennes sont convenus d'engager des négociations, auxquelles prendront part le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, au sujet de la réduction ou de l'élimination des obstacles interprovinciaux au commerce de boissons alcooliques, y compris la bière.
Le Canada alignera les mesures relatives au prix de la bière sur ses obligations au titre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce lorsque cette procédure aura abouti à un résultat positif.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement du Canada

Lettre n 2
Bruxelles, le 28 février 1989.
Monsieur,
J'accuse réception de votre lettre de ce jour concernant les écarts de majoration appliqués à la bière.
Je prends acte de l'intention du gouvernement du Canada d'aligner les mesures relatives au prix de la bière sur ses obligations au titre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil
des Communautés européennes

Lettre n 1
Bruxelles, le 28 février 1989.
Monsieur,
Dans le cadre de l'accord bilatéral ayant pour objet de régler les différends entre le Canada et la Communauté concernant les pratiques des régies provinciales des alcools au Canada que nous avons signé ce jour, je confirme que la Communauté est disposée à engager avec le Canada des négociations sur l'examen et la protection réciproques des appellations des boissons spiritueuses. Je prends note que le gouvernement du Canada est également disposé à engager parallèlement des négociations sur la reconnaissance mutuelle des appellations d'origine des vins et que nous sommes d'accord pour entamer ces négociations au cours du premier trimestre de 1989.
Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord du gouvernement du Canada sur le contenu de la présente lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes

Lettre n 2
Bruxelles, le 28 février 1989.
Monsieur,
Je vous remercie de votre lettre de ce jour indiquant que la Communauté est disposée à engager des négociations sur l'examen et la protection réciproques des appellations des boissons spiritueuses et sur la reconnaissance mutuelle des appellations d'origine des vins. Je confirme que le gouvernement du Canada est, de son côté, disposé à engager les négociations proposées.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement du Canada

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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