Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 388R4073

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


Actes modifiés:
382R1975 (Modification)

388R4073
Règlement (CEE) n° 4073/88 du Conseil du 19 décembre 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 1975/82 concernant l'accélération du développement agricole dans certaines régions de la Grèce
Journal officiel n° L 359 du 28/12/1988 p. 0001 - 0002
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 46
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 46




Texte:

RÈGLEMENT ( CEE ) No 4073/88 DU CONSEIL du 19 décembre 1988 modifiant le règlement ( CEE ) no 1975/82 concernant l'accélération du développement agricole dans certaines régions de la Grèce
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
considérant que, conformément au règlement ( CEE ) no 1975/82 ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3157/87 ( 4 ), la République hellénique a mis en oeuvre un programme relatif aux travaux et autres activités concernant le développement des régions de montagne et zones défavorisées de 22 départements du pays, approuvé par la décision 83/387/CEE de la Commission ( 5 );
considérant que l'article 16 paragraphe 2 dudit règlement prévoit que, avant l'expiration de la durée de l'action commune, le conseil décide, sur proposition de la Commission, s'il y a lieu de prolonger l'action;
considérant que le déroulement du programme s'est heurté à des difficultés liées notamment aux changements de certaines priorités, aux disponibilités financières limitées au niveau du budget de l'État membre concerné et à des problèmes administratifs; que, suite à ces difficultés, le programme a accumulé des retards importants dans sa mise en oeuvre;
considérant que cette situation a nécessité une révision du programme initial, qui a été approuvée par la décision 88/425/CEE de la Commission ( 6 );
considérant qu'il s'est avéré que cette révision ne suffirait pas pour résorber les retards accumulés dans la réalisation du programme et pour permettre son financement; qu'il convient, par conséquent, de prolonger jusqu'au 31 décembre 1989 la durée de l'action commune et d'augmenter le taux de la participation communautaire afin de s'approcher, autant que possible, des objectifs du programme, en tenant compte de la nécessité que, eu égard à la réforme des fonds structurels, l'accent soit mis sur les régions communautaires en retard de développement;
considérant qu'il convient de moduler l'augmentation du taux de participation communautaire en tenant compte à la fois des besoins des différents secteurs concernés par le programme et des priorités communautaires; qu'il convient, par conséquent, de le porter à 70 % en ce qui concerne l'infrastructure rurale, le développement de l'élevage bovin, ovin et caprin, et les mesures forestières, et à 60 % en ce que concerne l'irrigation, l'amélioration des équipements en vue de la formation agricole et l'amélioration foncière,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier Le règlement ( CEE ) no 1975/82 est modifié comme suit:
1 ) À l'article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
« 1 . La durée de l'action commune s'étend de la date d'approbation du programme visé à l'article 1er paragraphe 4 au 31 décembre 1989 ».
2 ) L'article 18 est modifié comme suit :
i ) Au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté :
« Toutefois, en ce qui concerne les dépenses effectuées à partir du 29 juillet 1988, le Fonds rembourse au gouvernement hellénique, en respectant les montants maximaux éligibles visés au premier alinéa, le pourcentage suivant de ses dépenses réelles :
- 70 % pour les travaux visés à l'article 4 . Toutefois, ce montant ne peut dépasser 60 % du coût total de l'investissement,
- 70 % pour les mesures et les travaux visés à l'article 10 paragraphe 1 et à l'article 14 paragraphe 1,
- 60 % pour les travaux et les mesures visés aux articles 6 et 8 et à l'article 12 paragraphe 1 . » ii ) Le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant :
« 2 bis . Lors de l'approbation d'une adaptation du programme, visé à l'article 1er paragraphe 4, selon la procédure visée à l'article 21, la Commission peut modifier les limites visées au paragraphe 2 premier alinéa, sans toutefois dépasser le coût prévisionnel visé à l'article 16 paragraphe 3 . » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1988 .
Par le Conseil Le président Y . POTTAKIS ( 1 ) JO no C 294 du 18 . 11 . 1988, p . 5 .
( 2 ) Avis rendu le 16 décembre 1988 ( non encore publié au Journal officiel ).
( 3 ) JO no L 214 du 22 . 7 . 1982, p . 1 .
( 4) JO no L 301 du 24 . 10 . 1987, p . 3 .
( 5 ) JO no L 222 du 13 . 8. 1983, p . 43 .
( 6 ) JO no L 208 du 2 . 8 . 1988, p . 28 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]