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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 382R1975

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


382R1975
Règlement (CEE) n° 1975/82 du Conseil, du 19 juillet 1982, concernant l'accélération du développement agricole dans certaines régions de la Grèce
Journal officiel n° L 214 du 22/07/1982 p. 0001 - 0006
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 25 p. 320
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 25 p. 320
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 107
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 107


Modifications:
Modifié par 388R4073 (JO L 359 28.12.1988 p.1)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1975/82 DU CONSEIL
du 19 juillet 1982
concernant l'accélération du développement agricole dans certaines régions de la Grèce
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, en vertu de l'article 39 paragraphe 2 point a) du traité, la structure sociale de l'agriculture et les disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles doivent être prises en considération dans l'élaboration de la politique agricole commune;
considérant que, pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune mentionnés à l'article 39 paragraphe 1 points a) et b) du traité, des dispositions particulières, adaptées à la situation des zones agricoles défavorisées, doivent être prises au niveau de la Communauté;
considérant que, dans certaines régions défavorisées de la Grèce, au sens de la directive 81/645/CEE du Conseil, du 20 juillet 1981, relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Grèce) (4), il existe de graves problèmes de sous-emploi dans l'agriculture;
considérant que le pourcentage de la population active agricole y est relativement élevé et que les revenus agricoles y sont très faibles;
considérant que l'infrastucture rurale de ces régions est très insuffisante, notamment en ce qui concerne les équipements publics tels que l'électricité, l'eau potable, les chemins d'exploitation et de communication, et que la création ou le renforcement de ces équipements constitue une condition importante pour l'amélioration des structures agricoles;
considérant que les conditions de production agricole dans ces régions sont gravement affectées par l'existence d'une situation hydraulique particulièrement déséquilibrée et que l'utilisation des eaux disponibles permettra la création de petits réseaux d'irrigation;
considérant que, dans les zones de montagne et de collines, l'amélioration des pâturages et la protection contre l'érosion constituent une condition essentielle de l'amélioration de l'agriculture dans ces régions;
considérant que relativement peu d'agriculteurs dans ces régions sont capables de réaliser un plan de développement visant à atteindre le niveau de revenu comparable visé à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (5) modifiée en dernier lieu par la directive 82/436/CEE (6), et que le développement de l'élevage bovin, ovin et caprin, en liaison avec l'amélioration des pâturages et l'irrigation, peut contribuer à une amélioration efficace et permanente de la situation économique dans les exploitations agricoles;
considérant que le niveau de formation de la population agricole est particulièrement faible; que les mesures en vue d'améliorer les conditions de production en agriculture ne peuvent produire tous leurs effets que si la capacité professionnelle des agriculteurs augmente et qu'il est nécessaire par conséquent d'améliorer l'infrastructure en matière de formation agricole par la création de centres de formation ou par l'agrandissement et la rénovation des centres existants;
considérant que, à cause de l'existence de terres agricoles affectées par l'érosion, la conservation du sol et des eaux constitue une nécessité particulièrement importante et que le boisement, ainsi que l'amélioration des forêts dégradées, y compris les mesures protégeant et assurant l'existence des forêts, constituent des moyens appropriés pour la protection des terres agricoles dans ces régions;
considérant qu'il convient de promouvoir la réalisation de ces objectifs par une action combinant ces divers éléments et s'exerçant dans le cadre d'un programme;
considérant qu'il résulte de ce qui précède que les mesures visées ci-dessus constituent une action commune au sens de l'article 6 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3509/80 (2);
considérant qu'il incombe à la Commission, après avoir recueilli l'avis du comité permanent des structures agricoles, de décider de l'approbation d'un programme présenté par le gouvernement hellénique,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER
Mesures visant à accélérer le développement agricole dans certaines régions de la Grèce
Article premier
1. En vue d'accélérer le développement agricole de certaines régions de la République hellénique, il est institué une action commune, au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70, à mettre en oeuvre par la République hellénique en vue de réaliser une amélioration significative des structures agricoles ainsi que des possibilités de production agricole dans les régions concernées.
2. L'action commune s'applique aux zones défavorisées, au sens de la directive 81/645/CEE, des départements Eurytanie, Carditsa, Tricala, Phtiotida, Phokida, Etoloacarnanie, Arta, Preveza, Ioannina, Thesprotia, Grevena, Larissa, Cozani, Castoria, Phlorina, Corinthia, Achaia, Elide, Messinia, Laconia, Argolida et Arcadia.
3. Conformément au titre VIII, la Communauté peut accorder un concours à l'action commune en finançant, par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation », ci-après dénommé « Fonds », des mesures liées:
a) à l'amélioration de l'infrastructure rurale;
b) à l'irrigation;
c) à l'amélioration foncière;
d) au développement de l'élevage bovin, ovin et caprin;
e) à l'amélioration des équipements concernant la formation agricole;
f) à l'amélioration forestière.
4. Les mesures visées au paragraphe 3 doivent être réalisées dans le cadre d'un programme qui devra être établi par le gouvernement hellénique et approuvé par la Commission.
Article 2
1. Le programme visé à l'article 1er paragraphe 4 comporte:
a) une description des différentes mesures qu'il comprend, telles qu'elles sont indiquées aux titres II à VII, y compris les coûts et les modalités de leur financement;
b) le calendrier envisagé pour la réalisation des différentes mesures;
c) les mesures de coordination avec tous les autres programmes et dispositions pouvant influencer le développement de l'agriculture dans la région concernée;
d) une assurance que les actions envisagées sont compatibles avec la protection de l'environnement.
2. Le programme comporte également les informations visées aux articles 5, 7, 9, 11, 13 et 15. Le gouvernement hellénique fournira par ailleurs toute information complémentaire que la Commission pourrait lui demander en vue de l'appréciation du programme.
3. L'ensemble des mesures visées par l'action commune doit s'inscrire dans le cadre du programme de développement régional lorsque la République hellénique est tenue de le communiquer à la Commission au titre de l'article 6 du règlement (CEE) no 724/75 du Conseil, du 18 mars 1975, portant création d'un Fonds européen de développement régional (3).
4. Le programme a une durée au moins égale à celle de l'action commune.
Article 3
1. Le programme est communiqué à la Commission par le gouvernement hellénique.
2. Le programme et ses adaptations éventuelles sont approuvés selon la procédure prévue à l'article 21 après consultation du comité du Fonds sur les aspects
TITRE II
Infrastructure rurale
Article 4
L'amélioration de l'infrastucture rurale visée à l'article 1er paragraphe 3 point a) comporte:
a) l'électrification et l'adduction en eau potable des exploitations agricoles et de villages ou parties de villages dont les habitants dépendent principalement de l'agriculture;
b) la construction et l'amélioration de chemins d'exploitation et de communication utilisés principalement pour l'agriculture et la sylviculture.
Article 5
1. Les informations suivantes doivent figurer dans le programme visé à l'article 1er paragraphe 4:
- données concernant la population agricole et non agricole,
- estimation du nombre d'exploitations agricoles qui bénéficieront de l'approvisionnement en électricité et en eau potable,
- longueur des chemins d'exploitation et de communication à construire ou à améliorer et estimation du nombre d'exploitations agricoles en bénéficiant.
2. Les projets qui bénéficient d'aides communautaires au titre d'autres actions communes au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 ou d'une aide du Fonds européen de développement régional n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement.
TITRE III
Irrigation
Article 6
L'irrigation visée à l'article 1er paragraphe 3 point b) comporte la création de petits réseaux collectifs d'irrigation ne dépassant pas 400 hectares sauf cas exceptionnels.
Article 7
Les informations suivantes doivent figurer dans le programme visé à l'article 1er paragraphe 4:
a) superficies à irriguer, leur localisation et l'estimation du nombre de projets et des exploitations bénéficiaires;
b) estimation des coûts et leur échelonnement dans le temps;
c) aides prévues pour la réalisation des travaux.
TITRE IV
Amélioration foncière
Article 8
L'amélioration foncière visée à l'article 1er paragraphe 3 point c) comporte:
a) l'amélioration des pâturages, y compris l'équipement nécessaire;
b) les travaux de protection des terres agricoles contre l'érosion par l'eau, tels que banquettes et fossés de collecte.
Article 9
Les informations suivantes doivent figurer dans le programme visé à l'article 1er paragraphe 4:
a) - superficie des pâturages prévus pour l'amélioration, nature des travaux prévus et leur importance,
- estimation des coûts et leur échelonnement dans le temps,
- aides prévues pour la réalisation des travaux;
b) superficie agricole touchée par les mesures de protection contre l'érosion, nature des travaux et estimation des coûts.
TITRE V
Développement de l'élevage bovin, ovin et caprin
Article 10
1. Le développement de l'élevage bovin, ovin et caprin visé à l'article 1er paragraphe 3 point d) comporte:
a) des aides à la modernisation et à la construction d'étables;
b) des aides à l'achat de machines destinées à la production fourragère;
c) des aides à l'achat de reproducteurs mâles d'une qualité approuvée pour autant qu'existent les conditions pour leur utilisation économique. Toutefois, ces aides ne sont pas octroyées à l'achat de taureaux de race laitière pure;
d) une prime pour les veaux à viande ou les veaux provenant d'un croisement avec une race à viande et qui sont maintenus pendant au moins douze mois dans l'exploitation d'origine. Cette prime est octroyée au maximum pour quinze veaux par exploitation et par an.
2. Les aides mentionnées au paragraphe 1 points a) et b) sont accordées aux agriculteurs à titre principal qui sont dans l'impossibilité d'atteindre le niveau de revenu prévu à l'article 4 de la directive 72/159/CEE et qui établissent un plan pour l'amélioration de leurs exploitations. Les mêmes conditions s'appliquent pour l'octroi des aides visées au paragraphe 1 point c) en cas d'achat de reproducteurs de la part d'exploitants individuels. Le plan d'exploitation doit démontrer:
- que les investissements prévus s'élèvent au moins à 2 500 Écus par exploitation,
- que, à l'achèvement du plan, la part des ventes provenant de la production de viande bovine, ovine et caprine par rapport à l'ensemble des ventes de l'exploitation ne diminuera pas et dépassera 40 % des ventes totales de l'exploitation, - par un calcul spécifique, que l'investissement est économiquement rentable et permet une amélioration durable du résultat économique de l'exploitation et, ainsi, une augmentation du revenu de l'exploitation,
- que les étables correspondent aux conditions hygiéniques et sanitaires prévues par les dispositions communautaires.
3. Les aides visées au paragraphe 1 points a), b) et c) sont octroyées conformément à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 72/159/CEE, compte tenu de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 75/268/CEE. Cependant, le montant maximal de l'investissement pris en considération pour l'octroi de l'aide visée au paragraphe 1 point a) est limité à 18 135 Écus par exploitation individuelle.
Article 11
Les informations suivantes doivent figurer dans le programme visé à l'article 1er paragraphe 4:
a) indication des dispositions concernant l'établissement du plan d'amélioration visé à l'article 10 paragraphe 2;
b) mesures arrêtées pour la réalisation des objectifs et conditions concernant l'octroi des aides;
c) estimation du nombre d'exploitations agricoles bénéficiant de ces mesures;
d) moyens financiers prévus pour la réalisation des mesures;
e) liaison entre les mesures du présent titre avec les mesures mentionnées aux titres III et IV.
TITRE VI
Amélioration des équipements en vue de la formation agricole
Article 12
1. L'amélioration des équipements de formation pour agriculteurs visée à l'article 1er paragraphe 3 point e) comporte la construction et l'aménagement:
- de centres de formation agricole,
- de centres de formation agricole provinciaux.
2. Les centres de formation ont notamment pour objet d'organiser des cours de formation, tels qu'ils sont définis au titre II de la directive 72/161/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture (1), modifiée en dernier lieu par la directive 82/436/CEE.
Article 13
Les informations suivantes doivent figurer dans le programme visé à l'article 1er paragraphe 4:
a) nombre de centres de formation existants et à créer;
b) nombre de centres dont les infrastructures existantes doivent être renforcées;
c) nombre de participants à accueillir dans les centres visés respectivement aux points a) et b);
d) coût estimé des mesures visées respectivement aux points a) et b);
e) contenu et durée des cours de formation prévus.
TITRE VII
Mesures forestières
Article 14
1. L'amélioration forestière visée à l'article 1er paragraphe 3 point f) concerne des mesures de boisement, des mesures d'amélioration des forêts dégradées et d'autres mesures complémentaires nécessaires telles que la construction de chemins forestiers, l'aménagement des torrents ainsi que la protection contre le feu.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 doivent être nécessaires à l'amélioration, par la conservation du sol et des eaux, de la situation de l'agriculture de la zone en question.
Article 15
Les informations suivantes doivent figurer dans le programme visé à l'article 1er paragraphe 4:
- nature des travaux et superficie couverte par les actions à entreprendre ainsi que leur localisation,
- estimation des coûts et des moyens financiers prévus,
- importance économique des mesures pour le secteur agricole dans les régions en question, y compris les conséquences pour les producteurs.
TITRE VIII
Dispositions financières et générales
Article 16
1. La durée de l'action commune est limitée à cinq ans à compter de la date d'approbation du programme visé à l'article 1er paragraphe 4.
2. Au cours de la quatrième année, la Commission présente un rapport sur le déroulement de l'action commune. Avant l'expiration de la période de cinq ans, le Conseil décide, sur proposition de la Commission, s'il y a lieu de prolonger l'action.
3. Le coût prévisionnel de l'action commune à la charge du Fonds s'élève à 198,6 millions d'Écus.
4. L'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 729/70 s'applique au présent règlement.
Article 17
La contribution du propriétaire du terrain s'élèvera au moins à 15 % du coût des travaux visés à l'article 14; toutefois, lorsque l'inclusion de ce terrain dans le programme est d'intérêt public et que le propriétaire n'est pas susceptible de tirer un bénéfice dans un avenir prévisible, du fait de cette inclusion, sa contribution peut être prise en charge par l'autorité publique compétente.
Article 18
1. Les dépenses effectuées par la République hellénique au titre de l'action commune sont éligibles au Fonds à concurrence des montants visés au paragraphe 2.
2. Le Fonds rembourse au gouvernement hellénique le pourcentage suivant de ses dépenses réelles:
a) 50 % pour les travaux visés à l'article 4. Toutefois, ce montant ne peut dépasser 40 % du coût total de l'investissement, avec un montant éligible maximal de:
- 16 millions d'Écus pour l'approvisionnement en électricité,
- 60 millions d'Écus pour l'approvisionnement en eau potable,
- 40 millions d'Écus pour les chemins d'exploitation et de communication;
b) 50 % pour les autres mesures avec un montant éligible maximal de:
- 4 800 Écus par hectare pour les travaux visés à l'article 6, dans une limite globale de 35 000 hectares et de 122,5 millions d'Écus,
- 250 Écus par hectare pour les travaux visés à l'article 8 point a) dans une limite globale de 120 000 hectares et de 25,2 millions d'Écus,
- 1 500 Écus par hectare pour les travaux visés à l'article 8 point b), dans une limite globale de 4 500 hectares et de 5 millions d'Écus,
- 38,6 millions d'Écus pour les mesures visées à l'article 10 paragraphe 1 point a), b) et c),
- 30 Écus par veau pour la mesure visée à l'article 10 paragraphe 1 point d), dans une limite globale de 3 millions d'Écus,
- 7 millions d'Écus pour les mesures visées à l'article 12,
- 2 300 Écus par hectare pour les boisements, dans une limite globale de 12 000 hectares et de 23,3 millions d'Écus,
- 2 000 Écus par hectare pour l'amélioration de forêts dégradées, dans une limite globale de 10 000 hectares et de 16,5 millions d'Écus,
- 260 Écus par hectare pour l'aménagement des torrents, dans une limite globale de 100 000 hectares protégés et de 21,5 millions d'Écus,
- 150 Écus par hectare pour la protection contre le feu, dans une limite globale de 50 000 hectares protégés et de 5,8 millions d'Écus,
- 18 000 Écus par kilomètre pour les chemins forestiers, dans une limite globale de 2 500 kilomètres et de 35,2 millions d'Écus,
- 5 % des coûts globaux du projet concerné dans le cadre de l'article 14 pour les travaux préparatoires concernant des projets sur des terrains privés dans une limite globale de 0,8 million d'Écus.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.
Article 19
Lors de l'approbation du programme visé à l'article 1er paragraphe 4, la Commission fixe, en accord avec la République hellénique, les modalités de son information sur le déroulement de l'action de développement.
Article 20
1. Les demandes de remboursement portent sur les dépenses effectuées par la République hellénique dans le courant d'une année civile et elles sont présentées à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante.
2. Le concours du Fonds est décidé conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70.
3. Des avances peuvent être accordées par le Fonds en fonction des modalités de financement arrêtées par la République hellénique et selon l'état d'avancement du programme.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.
Article 21
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des structures agricoles est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. 2. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité permanent des structures agricoles émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de quarante-cinq voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité permanent des structures agricoles, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil; dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus à compter de cette communication l'application des mesures décidées par elle. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.
Article 22
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1982.
Par le Conseil
Le président
B. WESTH
(1) JO no C 84 du 3. 4. 1982, p. 5.
(2) Avis rendu le 9 juillet 1982 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Avis rendu le 30 juin 1982 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO no L 238 du 24. 8. 1981, p. 1.
(5) JO no L 96 du 23. 4. 1972, p. 1.
(6) JO no L 193 du 3. 7. 1982, p. 37.
(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(2) JO no L 367 du 31. 12. 1980, p. 87.
(3) JO no L 73 du 21. 3. 1975, p. 1.
(1) JO no L 96 du 23. 4. 1972, p. 15.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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