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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 388R0411

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


388R0411  Consolidé - 1988R0411Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 411/88 de la Commission du 12 février 1988 relatif à la méthode et aux taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et icoulements
Journal officiel n° L 040 du 13/02/1988 p. 0025 - 0027
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 26 p. 40
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 26 p. 40


Modifications:
Modifié par 389R0439 (JO L 051 23.02.1989 p.7)
Modifié par 389R1644 (JO L 162 13.06.1989 p.18)
Modifié par 399R2623 (JO L 318 11.12.1999 p.14)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 411/88 DE LA COMMISSION
du 12 février 1988
relatif à la méthode et aux taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et écoulements
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2095/87 (2), et notamment son article 5,
considérant que les dispositifs relatifs au calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et écoulements, reprises initialement dans le règlement (CEE) no 467/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 331/87 (4), ont été modifiés à plusieurs reprises depuis leur adoption; que ces textes, en raison de leur nombre, de leur complexité et de leur dispersion dans différents Journaux officiels sont difficiles à utiliser et manquent dès lors de la clarté nécessaire que doit présenter toute réglementation; qu'il convient, dans ces conditions, de procéder à leur codification;
considérant que, aux termes de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1883/78, il est établi, pour chaque État membre et pour chaque exercice, des comptes déterminant les pertes nettes supportées par les organismes d'intervention concernés;
considérant que, parmi les éléments de ces comptes, figurent les frais de financement qui sont à calculer suivant une méthode et un taux d'intérêt arrêtés selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3769/85 (5);
considérant qu'il convient de calculer les frais de financement suivant une méthode qui, d'une part, tienne compte de l'importance du stockage, des différentes présentations de la marchandise à l'intervention, du fait que certaines marchandises en stock au début de l'exercice ont connu une certaine dépréciation et aussi de ce que les prix d'intervention des différents produits peuvent varier au cours de l'exercice considéré, et qui, d'autre part, demeure facilement applicable;
considérant que le taux d'intérêt doit être représentatif des loyers de l'argent pratiqués dans la Communauté;
considérant que, en vue d'assurer la continuité de l'exécution du budget de la Communauté dans des conditions appropriées, le règlement (CEE) no 1883/78 autorise la Commission à fixer, pour les exercices budgétaires 1986, 1987 et 1988, le taux d'intérêt uniforme à un niveau inférieur à son niveau représentatif; que l'exercice budgétaire comprend pour cette catégorie de dépenses les dépenses résultant des opérations matérielles effectuées du 1er octobre précédent jusqu'au 30 septembre; que, dans ces circonstances, le taux d'intérêt a été réduit à 7 %;
considérant que l'article 5 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1883/78 a donné à la Commission la possibilité de fixer le taux d'intérêt uniforme à un niveau inférieur pour les États membres qui ont des coûts d'intérêt inférieurs à ceux qui résultent de l'application du taux d'intérêt pour le calcul des frais de financement; que le taux d'intérêt uniforme est fixé à 7 % depuis le 1er décembre 1985; que, comparés à la situation en 1985, les taux d'intérêt supportés ont baissé au courant de 1986 dans deux États membres au-dessous du taux d'intérêt uniforme; qu'il convient de fixer pour les deux États membres concernés le taux d'intérêt spécifique à appliquer dans ces États membres;
considérant que l'article 7 du règlement (CEE) no 1883/78 dispose que, pour les produits subissant une dépréciation par suite de l'entreposage, l'effet financier de cette dépréciation est pris en compte au moment de l'entrée à l'intervention; qu'il s'ensuit une modification de la base de calcul des coûts de financement, qui constituent un élément des dépenses à prendre en considération pour établir les pertes nettes des organismes d'intervention; que, ainsi, dans le calcul de la valeur moyenne par tonne de produit, il doit être tenu compte de la dépréciation correspondante;
considérant que, dans la réglementation régissant les organisations communes de marché, il peut être prévu que le produit acheté par l'organisme d'intervention ne soit payé qu'après un certain délai; que, pour cette raison, il convient d'ajuster la méthode de calcul des frais d'intérêt pour tenir compte du délai de paiement lorsque celui-ci est prévu par la réglementation;
considérant que, dans le cas où le paiement du produit acheté par l'organisme d'intervention a lieu après un certain délai, les quantités à retenir pour le calcul des frais
d'intérêt sont réduites; qu'il s'est avéré que, par suite de la prolongation des délais de paiement ainsi que par suite des achats importants dans certains secteurs vers la fin de l'exercice, cette réduction peut entraîner un résultat négatif; qu'il convient que la méthode de calcul tienne compte de cet effet;
considérant que, dans la réglementation régissant les organisations communes de marché ou dans les adjudications communautaires régissant la vente de produits agricoles se trouvant en intervention publique, il peut être prévu que, lors de la vente de ces produits, après paiement par l'acheteur, un délai d'enlèvement du produit lui soit accordé; que, ainsi, il convient d'ajuster la méthode de calcul des frais d'intérêt pour tenir compte d'un tel délai d'enlèvement;
considérant que, en raison des niveaux exceptionnellement très élevés des stocks de certains produits agricoles à l'intervention, la Commission a, dans certains cas, prévu un délai au cours duquel le paiement peut être effectué après l'enlèvement du produit par l'acheteur; que, ainsi, il convient d'adapter la méthode de calcul des frais d'intérêt afférents aux ventes en cause afin de tenir compte d'un tel délai de paiement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les frais d'intérêt visés à l'article 1er paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 3247/81 du Conseil (1) sont calculés en appliquant les taux fixés aux articles 3 et 4 paragraphe 2 à la valeur moyenne de la tonne de produit ayant fait l'objet de l'intervention, et en multipliant le produit ainsi obtenu par le stock moyen de l'exercice.
2. La valeur moyenne de la tonne de produit est calculée en divisant la somme des valeurs des produits en stock au premier jour de l'exercice et des valeurs des produits achetés au cours de l'exercice par la somme totale des tonnes de produits en stock au premier jour de l'exercice et des tonnes de produits achetés au cours de l'exercice.
3. Le stock moyen de l'exercice est calculé en faisant l'addition de la somme des stocks au début de chaque mois et de la somme des stocks en fin de chaque mois et en divisant le total ainsi obtenu par un nombre égal à deux fois le nombre de mois de l'exercice.
Article 2
1. Dans le cas d'un produit pour lequel un coefficient de dépréciation est fixé conformément à l'article 7 du règlement (CEE) no 1883/78, la valeur des produits achetés pendant l'exercice est calculée en multipliant le prix d'achat par ce coefficient.
Dans le cas d'un produit pour lequel une dépréciation est déterminée conformément à l'article 8 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1883/78, le calcul du stock moyen est arrêté avant la prise d'effet de chaque dépréciation dont la valeur moyenne tient compte.
2. Dans le cas où, dans la réglementation régissant les organisations communes de marché, il est prévu que le paiement du produit acheté par l'organisme d'intervention ne peut avoir lieu qu'après l'expiration d'un délai minimal d'un mois après la date de prise en charge, le stock moyen calculé conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 3 est réduit d'une quantité résultant du calcul suivant:
Q × N
12

1.2 // Q = // quantités achetées au cours de l'exercice, // N = // nombre de mois du délai minimal pour le paiement.
Pour ce calcul, le délai minimal indiqué dans la réglementation est à retenir comme délai de paiement. Un mois est considéré comme étant composé de trente jours. Toute fraction de mois dépassant les quinze jours est considérée comme un mois entier; toute fraction égale ou inférieure à quinze jours n'est pas prise en considération pour ce calcul.
Dans le cas où, après avoir opéré la réduction visée au premier alinéa, le calcul du stock moyen indique, à la fin de l'exercice, un résultat négatif, le solde négatif est affecté au stock moyen calculé pour l'exercice suivant.
3. Dans le cas où, pour la vente du produit par l'organisme d'intervention, il est prévu, dans la réglementation régissant les organisations communes des marchés ou dans les avis d'adjudication émis pour ces ventes, un éventuel délai d'enlèvement du produit après paiement de la part de l'acheteur, et dans le cas où ce délai est supérieur aux trente jours, les frais de financement, calculés selon les dispositions reprises aux paragraphes précédents, sont réduits d'un montant résultant du calcul suivant:
V × J × i
365

1.2 // V = // montant payé par l'acheteur, // J = // nombre de jours entre la réception du paiement et l'enlèvement du produit, diminué de trente jours, // i =
(1) JO no L 327 du 14. 11. 1981, p. 14.
4. Si, pour les ventes de produits agricoles effectuées par les organismes d'intervention, en application de règlements communautaires spécifiques, le délai réel de paiement après l'enlèvement de ces produits dépasse trente jours, les frais financiers calculés conformément aux dispositions des paragraphes précédents sont majorés d'un montant résultant de l'application de la formule suivante:
M × D × i
365

1.2 // M = // montant à verser par l'acheteur, // D = // nombre de jours écoulés entre l'enlèvement du produit et la réception du paiement diminué de trente jours, // i = // taux d'intérêt visé à l'article 3.
Article 3
Le taux d'intérêt mentionné à l'article 5 du règlement (CEE) no 1883/78 est fixé à 7 %.
Article 4
1. Si le taux de coûts d'intérêt supporté par un État membre est inférieur au taux d'intérêt uniforme fixé pour la Communauté pendant au moins six mois, il est fixé pour cet État membre un taux d'intérêt spécifique.
2. Pour la période commençant le 1er décembre 1986, le taux d'intérêt spécifique est fixé à:
- 6 % pour l'Allemagne,
- 6 % pour les Pays-Bas.
Article 5
Le règlement (CEE) no 467/77 est abrogé.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés europénnes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 février 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.
(2) JO no L 196 du 17. 7. 1987, p. 3.
(3) JO no L 62 du 8. 3. 1977, p. 9.
(4) JO no L 32 du 3. 2. 1987, p. 10.
(5) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(6) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 17. // taux d'intérêt visé à l'article 3.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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