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Législation communautaire en vigueur
Document 389R1644
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]
Actes modifiés:
388R0411 (Modification)
389R1644
Règlement (CEE) n° 1644/89 de la Commission du 12 juin 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 411/88 relatif à la méthode et aux taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulements
Journal officiel n° L 162 du 13/06/1989 p. 0018 - 0020 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 29 p. 148 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 29 p. 148
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1644/89 DE LA COMMISSION du 12 juin 1989 modifiant le règlement (CEE) no 411/88 relatif à la méthode et aux taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulements LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 787/89 (2), et notamment son article 5, considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 1883/78 prévoit que, pour les fonds utilisés pour l'achat de produits à l'intervention, et s'agissant de fonds originaires des États membres, le montant des frais d'intérêt à financer par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », est calculé selon une méthode et un taux d'intérêt uniformes pour la Communauté et que le taux d'intérêt doit être représentatif des taux d'intérêt effectivement supportés; considérant que le règlement (CEE) no 411/88 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 439/89 (4), a arrêté la méthode et le taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement susmentionnés; considérant que les taux d'intérêt pour les financements à court et à long terme diffèrent considérablement selon les États membres; qu'ainsi la pondération de ces taux d'intérêt utilisée jusqu'ici a donné des résultats peu satisfaisants; considérant que les taux d'intérêt constatés ces dernières années pour l'écu reflètent de plus en plus la situation pondérée des intérêts des monnaies dont l'écu est composé et que les taux d'intérêt pour l'écu peuvent ainsi être considérés comme représentatifs des coûts d'intérêt dans la Communauté; considérant que, compte tenu des délais de refinancement des capitaux investis dans les stocks d'intervention, le taux d'intérêt uniforme devrait refléter les taux d'intérêt à trois mois et à douze mois terme; considérant que, à l'article 4 du règlement (CEE) no 411/88, les règles spécifiques à appliquer pour un État membre, qui supporte des coûts d'intérêts inférieurs à ceux résultant de l'application du taux d'intérêt uniforme, doivent être précisées; considérant que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 411/88 est modifié comme suit: 1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: « Article 3 Le taux d'intérêt visé à l'article 5 du règlement (CEE) no 1883/78 correspond aux taux d'intérêt constatés par l'Office statistique des Communautés européennes pour l'écu à trois mois terme et à douze mois terme sur l'euromarché en les pondérant respectivement par 1/3 et 2/3. Le taux d'intérêt est fixé avant le début de chaque exercice comptable du FEOGA, section « garantie », sur la base des taux d'intérêt constatés dans les six mois qui précèdent la fixation. » 2) À l'article 4, le paragraphe 1 bis suivant est inséré: « 1bis. Le taux moyen de coûts d'intérêt supporté par un État membre est communiqué à la Commission au plus tard vingt jours avant la fin de l'exercice. Il se réfère aux six mois précédant cette communication. À défaut de la communication, le taux de coûts d'intérêt à appliquer est déterminé sur la base des taux d'intérêt de référence figurant en annexe. » 3) L'annexe du présent règlement est ajoutée. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 juin 1989. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1. (2) JO no L 85 du 30. 3. 1989, p. 1. (3) JO no L 40 du 13. 2. 1988, p. 25. (4) JO no L 51 du 23. 2. 1989, p. 7. ANNEXE « ANNEXE Taux d'intérêt de référence visé à l'article 4 paragraphe 1 bis (1) 1. Belgique: Bruxelles interbank borrowing offered rate à trois mois 2. Danemark: taux d'intérêt des certificats du Trésor à douze mois 3. Allemagne: Frankfurt interbank borrowing offered rate à trois mois 4. Grèce: taux d'intérêt des certificats du Trésor à trois mois 5. France: Paris interbank borrowing offered rate à trois mois 6. Espagne: Madrid interbank borrowing offered rate à trois mois 7. Irlande: Dublin interbank borrowing offered rate à trois mois 8. Italie: taux d'intérêt des bons du Trésor à trois mois 9. Luxembourg: taux interbancaire à trois mois 10. Pays-Bas: Amsterdam interbank borrowing offered rate à trois mois 11. Portugal: Lisboa interbank borrowing oferred rate à trois mois 12. Royaume-Uni: London interbank borrowing offered rate à trois mois NB: Ces taux seront majorés de 1 %-point, élément qui correspond à la marge bancaire. (1) Il s'agit des taux d'intérêts nets, c'est-à-dire après déduction de la partie éventuelle correspondant à des retenues fiscales (précompte, retenues à la source, etc.). »
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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