|
Législation communautaire en vigueur
Document 389R0439
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]
Actes modifiés:
388R0411 (Modification)
389R0439
Règlement (CEE) n° 439/89 de la Commission du 22 février 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 411/88 relatif à la méthode et aux taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et écoulements
Journal officiel n° L 051 du 23/02/1989 p. 0007 - 0007 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 144 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 144
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 439/89 DE LA COMMISSION du 22 février 1989 modifiant le règlement (CEE) no 411/88 relatif à la méthode et aux taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et écoulements LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie » (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2050/88 (2), et notamment son article 5, considérant que l'article 5 premier alinéa du règlement (CEE) no 1883/78 prévoit la fixation pour la Communauté d'un taux d'intérêt uniforme, représentatif des taux d'intérêts effectivement supportés; que le deuxième alinéa donne à la Commission la possibilité de fixer le taux d'intérêt uniforme à un niveau inférieur à son niveau représentatif jusqu'en 1992; que la Commission a fait usage de cette faculté en fixant le taux d'intérêt uniforme à 7 % depuis 1986; que, au vu de l'évolution des taux d'intérêts dans les États membres, il se révèle nécessaire d'augmenter ce taux d'intérêt; considérant que l'article 5 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1883/78 donne à la Commission la possibilité de fixer le taux d'intérêt uniforme à un niveau inférieur pour les États membres qui ont des coûts d'intérêt inférieurs à ceux qui résultent de l'application du taux d'intérêt uniforme pour le calcul des frais de financement; considérant que les conditions posées audit article 5 sont réunies dans certains États membres; que, en effet, des taux d'intérêt inférieurs au niveau du taux d'intérêt uniforme ont été constatés chez ceux-ci depuis 1986; considérant qu'il convient de fixer pour les États membres concernés le taux d'intérêt spécifique à appliquer dans ces États membres à partir du 1er janvier 1989 et de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 411/88 de la Commission (3); considérant que le comité du FEOGA n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 411/88 est modifé comme suit. 1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: « Article 3 Le taux d'intérêt mentionné à l'article 5 du règlement (CEE) no 1883/78 est fixé à 7,7 %. » 2. À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. Pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1989, le taux d'intérêt spécifique est fixé à: - 6 % pour la république fédérale d'Allemagne, - 6,5 % pour les Pays-Bas et le Luxembourg. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1989. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 février 1989. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1. (2) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 6. (3) JO no L 40 du 13. 2. 1988, p. 25.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|