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Législation communautaire en vigueur
Document 388L0409
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
385L0073 (Modification)
388L0409
Directive 88/409/CEE du Conseil du 15 juin 1988 arrêtant les règles sanitaires applicables aux viandes réservées au marché national et les niveaux de la redevance à percevoir conformément à la directive 85/73/CEE pour l'inspection desdites viandes
Journal officiel n° L 194 du 22/07/1988 p. 0028 - 0029 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 27 p. 29 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 27 p. 29
Modifications:
Modifié par 391L0498 (JO L 268 24.09.1991 p.105)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 15 juin 1988 arrêtant les règles sanitaires applicables aux viandes réservées au marché national et les niveaux de la redevance à percevoir conformément à la directive 85/73/CEE pour l'inspection desdites viandes ( 88/409/CEE ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique euro - péenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission ( 1 ), vu l'avis du Parlement européen ( 2 ), vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ), considérant que la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches ( 4 ), modifiée en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 3805/87 ( 5 ), a prévu des inspections et des contrôles sanitaires concernant les viandes fraîches destinées aux échanges intracommunautaires; considérant qu'il convient de procéder aux mêmes inspections en ce qui concerne les viandes fraîches destinées aux échanges sur le marché intérieur de chaque État membre, afin de garantir la libre circulation à l'intérieur de la Communauté et d'éviter des distorsions de concurrence pour les produits soumis à l'organisation commune des marchés tout en assurant des conditions uniformes de protection sanitaire aux consommateurs; considérant que, conformément à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille ( 6 ), la fixation des niveaux des redevances à percevoir pour les viandes fraîches obtenues dans des abattoirs non agréés en application de la directive 64/433/CEE intervient en liaison avec l'adoption de règles d'inspection pour ces viandes; considérant que, tant en raison de l'extension des règles d'inspection prévues par la directive 64 /433/CEE à tous les animaux abattus pour la consommation locale qu'en raison de l'obligation pour ces viandes d'être soumises aux contrôles prévus par la directive 85/358/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, complétant la directive 81/602/CEE concernant l'interdiction de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet thyréostatique ( 7 ), et, eu égard à la directive 86/469/CEE du Conseil, du 16 septembre 1986, concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches ( 8 ), il convient d'arrêter pour les viandes destinées à la consommation locale les mêmes niveaux de redevances que ceux prévus dans la décision 88/408/CEE du Conseil, du 15 juin 1988, concernant les niveaux de la redevance à percevoir au titre des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches, conformément à la directive 85/73/CEE ( 9 ); considérant toutefois qu'il convient de ne pas régler à ce stade, sur le plan communautaire, le cas de l'abattage pour les besoins personnels de l'éleveur; considérant que, en raison de difficultés tenant aux conditions géographiques particulières de son territoire, il convient de prévoir un délai supplémentaire de deux ans pour permettre à la République hellénique d'appliquer les règles d'inspection et le mécanisme nécessaire à la perception de la redevance afférente aux inspections et contrôles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE : Article premier La présente directive établit, sans préjudice des dispositions à arrêter en application de l'article 15 ter de la directive 71/188/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille ( 10 ), modifiée en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 3805/87, les règles d'inspection sanitaire et le niveau de la redevance sanitaire applicables aux viandes destinées au marché national des États membres . Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 64/433/CEE sont applicables . Ne sont pas affectées par la présente directive les réglementations nationales relatives à l'abattage d'un animal pour les besoins personnels de l'éleveur pour autant que ces réglementations prévoient des garanties pour contrôler que les viandes provenant de cet animal ne sont pas mises sur le marché . ; ; ; 22 . 7 . 88 Journal officiel des Communautés européennes Article 2 Les États membres mettent en oeuvre, à partir du 1er janvier 1990, les dispositions nécessaires pour garantir que, au plus tard à la date prévue à l'article 6, toutes les viandes fraîches produites sur leur territoire pour y être commercialisées sont soumises à une inspection selon les règles d'inspection édictées dans l'annexe I de la directive 64/433/CEE au chapitre V points 25, 26 et 27, aux chapitres VI, VII, VIII et au chapitre IX point 47, deuxième, cinquième et sixième tirets . Ces viandes ne doivent pas être revêtues de la marque de salubrité prévue au chapitre X de la même annexe si elles ne satisfont pas aux autres exigences de ladite directive . Les dispositions du chapitre VI, chapitre VIII et du chapitre IX point 47 de l'annexe I de la directive 64/433/CEE ne s'appliquent pas aux opérations d'entreposage et de découpe réalisées en petites quantités dans les locaux de vente pour le consommateur final . Article 3 Dans la directive 85/73/CEE, l'article suivant est inséré : "Article 2 bis Les États membres veillent à ce que les frais inhérents aux contrôles visés aux articles 6, 8 et 9 de la directive 86/469/CEE soient imputés sur la redevance prévue à l'article 1er ." Article 4 Le niveau des redevances résultant de l'article 2 de la décision 88/408/CEE est applicable aux viandes fraîches produites et inspectées conformément aux dispositions de l'article 2 de la présente directive, ainsi qu'aux viandes visées à l'article 16 bis de la directive 71/118/CEE . Article 5 1 . Avant le 1er octobre 1989, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décidera des conditions d'extension des autres exigences de la directive 64/433/CEE aux établissements ou abattoirs non agréés conformément à ladite directive, procédera à cette fin au réexamen des critères d'appréciation prévus notamment à l'article 3 paragraphe 1 point A lettre d ) et à l'article 5 de ladite directive pour exclure des échanges de certaines viandes et arrêtera les règles minimales d'hygiène et d'inspection qu'un abattoir voulant limiter sa production au seul marché local devra respecter . 2 . Avant la même date et selon la même procédure seront arrêtées pour les viandes actuellement réservées au marché national : - de nouvelles règles d'inspection sanitaire ante mortem et post mortem pour les viandes de volaille, - les dispositions concernant la qualification professionnelle des inspecteurs auxiliaires, leur nécessaire formation, ainsi que les activités qu'ils devront exercer . Article 6 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1991 . Ils en informent immédiatement la Commission . Toutefois, la République hellénique bénéficie d'un délai supplémentaire de deux ans pour s'y conformer . Article 7 Les États membres sont destinataires de la présente directive . Fait à Luxembourg, le 15 juin 1988 . Par le Conseil Le président I . KIECHLE EWG:L111UMBF09.95 FF : 1UFR; SETUP : 01; Hoehe : 876 mm; 156 Zeilen; 7944 Zeichen; Bediener : JUTT Pr .: C; Kunde : ( 1 ) JO No C 302 du 27 . 11 . 1986, p . 4 et JO No C 298 du 7 . 11 . 1987, p . 4 . ( 2 ) JO No C 281 du 19 . 10 . 1987, p . 202 . (3 ) JO No C 83 du 30 . 3 . 1987, p . 2 . ( 4 ) JO No 121 du 29 . 7 . 1964, p . 2012/64 . ( 5 ) JO No L 357 du 19 . 12 . 1987, p . 1 . ( 6 ) JO No L 32 du 5 . 2 . 1985, p . 14.(7 ) JO No L 191 du 23 . 7 . 1985, p . 46.(8 ) JO No L 275 du 26 . 9 . 1986, p . 36.(9 ) Voir page 24 du présent Journal officiel . ( 10 ) JO No L 55 du 8 . 3 . 1971, p . 23 .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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