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Législation communautaire en vigueur
Document 385L0073
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
385L0073
Directive 85/73/CEE du Conseil du 29 janvier 1985 relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille
Journal officiel n° L 032 du 05/02/1985 p. 0014 - 0015 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 33 p. 152 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 33 p. 152 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 104 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 104
Modifications:
Modifié par 388L0409 (JO L 194 22.07.1988 p.28)
Consolidé 396L0043 (JO L 162 01.07.1996 p.1)
Modifié par 396L0043 (JO L 162 01.07.1996 p.1)
Modifié par 397L0079 (JO L 024 30.01.1998 p.31)
Texte:
***** DIRECTIVE DU CONSEIL du 29 janvier 1985 relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (85/73/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que, afin notamment de rendre uniformes les garanties sanitaires offertes au consommateur, la directive 64/433/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 83/90/CEE (5), a prévu, pour les viandes fraîches susceptibles de faire l'objet d'échanges intracommunautaires, la mise en oeuvre d'inspections et de contrôles sanitaires; considérant que la directive 72/462/CEE (6), modifiée en dernier lieu par la directive 83/91/CEE (7), prévoit, dans le but de sauvegarder la santé humaine et animale à l'intérieur de la Communauté, l'accomplissement, par les autorités compétentes des États membres, de contrôles sanitaires à l'importation de viandes fraîches et l'accomplissement, par des experts vétérinaires des États membres et de la Commission, des contrôles à l'intérieur des pays tiers exportateurs; considérant que la directive 64/433/CEE ne concerne que les viandes fraîches susceptibles de faire l'objet d'échanges intracommunautaires; que, toutefois, les autorités des États membres ont mis en place des régimes nationaux de contrôle des viandes fraîches destinées uniquement au marché national; considérant que la directive 71/118/CEE (8), modifiée en dernier lieu par la directive 84/642/CEE (9), a prévu, pour les viandes fraîches de volaille, la mise en oeuvre d'inspections et de contrôles sanitaires; considérant que ces inspections et contrôles sanitaires donnent lieu à la perception de redevances dont le financement est actuellement assuré de façon diverse dans les États membres; que cette divergence est susceptible d'affecter les conditions de concurrence entre des productions faisant pour la majeure partie l'objet d'organisations communes de marché; considérant que, afin de remédier à cette situation, il importe de prévoir des règles harmonisées de financement de ces inspections et contrôles; considérant que, en raison des dispositions et des procédures administratives de gestion et de financement nationales, il convient de prévoir un délai supplémentaire de deux ans pour permettre à la République hellénique d'appliquer le mécanisme nécessaire à la perception de la redevance afférente aux inspections et contrôles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. Les États membres veillent à ce que, à compter du 1er janvier 1986: - une redevance soit perçue lors de l'abattage des animaux visés au paragraphe 2 pour les frais occasionnés par les inspections et contrôles sanitaires, - afin, d'une part, d'assurer l'équivalence de traitement prévue à l'article 15 de la directive 71/118/CEE et, d'autre part, de couvrir les frais prévus par la directive 72/462/CEE, la perception d'une redevance sur les viandes visées par ces directives importées en provenance des pays tiers soit prévue, - toute restitution directe ou indirecte des redevances soit interdite. 2. Aux fins de la présente directive, on entend par « animaux » les animaux domestiques appartenant aux espèces suivantes: bovine (y compris les buffles), porcine, ovine et caprine, solipèdes domestiques, ainsi que poules, dindes, pintades, canards et oies. Article 2 1. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête avant le 1er janvier 1986 le ou les niveaux forfaitaires des redevances visées à l'article 1er paragraphe 1 premier et deuxième tirets, ainsi que les modalités et principes d'application de la présente directive et les cas d'exception. La fixation des niveaux des redevances à percevoir pour les viandes obtenues dans des abattoirs non agréés en application de la directive 64/433/CEE n'interviendra toutefois qu'en liaison avec l'adoption par le Conseil, avant cette date, de règles d'inspection pour ces viandes. 2. Les États membres sont autorisés à percevoir un montant supérieur aux niveaux visés au paragraphe 1, sous réserve que la redevance totale perçue par État membre reste inférieure ou égale au coût réel des frais d'inspection. Article 3 La Commission soumet, avant le 1er janvier 1990, un rapport sur l'expérience acquise, assorti de propositions de modifications éventuelles des articles précités. Article 4 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1986. Ils en informent immédiatement la Commission. Toutefois, la République hellénique bénéficie d'un délai supplémentaire de deux ans pour s'y conformer. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 29 janvier 1985. Par le Conseil Le président G. ANDREOTTI (1) JO no C 168 du 28. 6. 1984, p. 4, JO no C 97 du 29. 4. 1981, p. 12, et JO no C 162 du 22. 6. 1984, p. 10. (2) JO no C 87 du 5. 4. 1982, p. 116, et avis rendu le 17 janvier 1985 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO no C 307 du 19. 11. 1984, p. 1, et avis rendu le 12 décembre 1984 (non encore paru au Journal officiel). (4) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64. (5) JO no L 59 du 5. 3. 1983, p. 10. (6) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. (7) JO no L 59 du 5. 3. 1983, p. 34. (8) JO no L 55 du 8. 3. 1971, p. 23. (9) JO no L 339 du 27. 12. 1984, p. 26.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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