Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391L0498

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
388L0409 (Modification)

391L0498
Directive 91/498/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la commercialisation de viandes fraîches
Journal officiel n° L 268 du 24/09/1991 p. 0105 - 0106
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 39 p. 91
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 39 p. 91


Modifications:
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 29 juillet 1991 relative aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la commercialisation de viandes fraîches (91/498/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les viandes fraîches figurent sur la liste de l'annexe II du traité; que leur commercialisation constitue une source de revenus pour une partie importante de la population agricole;
considérant que, pour assurer un développement rationnel de ce secteur, accroître la productivité et établir progressivement les conditions d'un marché intérieur, des règles sanitaires pour la production et la commercialisation ont été fixées au niveau communautaire par la directive 64/433/CEE (4), telle que modifiée et codifiée par la directive 91/497/CEE (5);
considérant qu'il est possible que, en raison de certaines situations particulières, des établissements ne seront pas, au 1er janvier 1993 en mesure de respecter l'ensemble des règles spécifiques prévues; que, pour tenir compte de situations locales en éviter des fermetures brutales d'établissements, il convient de prévoir un régime d'octroi de dérogations limitées et temporaires dans le cas des établissements en fonction avant le 1er janvier 1992;
considérant que l'octroi à certains établissements d'éventuelles dérogations aux règles communautaires sanitaires spécifiques ne porte pas préjudice à la soumission de l'ensemble des opérations de production et de commercialisation aux règles d'hygiène fixées par la directive 64/433/CEE;
considérant qu'il importe que ces dérogations fassent l'objet d'un contrôle de la part de la Commission afin de prévenir tout risque d'usage abusif; que, à cette fin, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er janvier 1996:
- tous les établissements respectent les exigences de la directive 64/433/CEE,
- les viandes provenant de ces établissements soient munies de la marque de salubrité prévue à l'annexe I chapitre X de la directive 64/433/CEE ou, dans le cas des établissements visés à l'article 4 de ladite directive, de la marque de salubrité prévue au paragraphe 3 de cet article.

Article 2
1. Les États membres peuvent, jusqu'au 31 décembre 1995, autoriser les établissements qui, à la date de notification de la présente directive, n'ont pas été jugés conformes aux conditions d'agrément prévues par la directive 64/433/CEE, à déroger à certaines des exigences prévues à l'annexe I points 1 à 13 de la directive 64/433/CEE, pour autant que les viandes provenant de ces établissements soient munies de l'estampille nationale.
2. Ne peuvent obtenir une dérogation telle que visée au paragraphe 1 que les établissements qui ont soumis à l'autorité nationale compétente, avant le 1er avril 1992, une demande à cet effet.
Cette demande doit être assortie d'un plan et d'un programme de travaux précisant les délais dans lesquels l'établissement peut se conformer aux exigences mentionnées au paragraphe 1.
Dans le cas où un concours financier est sollicité auprès de la Communauté, ne peuvent être acceptées que les demandes de projets conformes aux exigences de la directive 64/433/CEE.
Les États membres soumettent à la Commission, avant le
1er juillet 1992, la liste des établissements pour lesquels il est envisagé d'accorder une dérogation. Cette liste doit préciser, établissement par établissement, le type et la durée des dérogations envisagées, la nature des contrôles à effectuer sur les viandes issues de cet établissement et le personnel chargé de ces contrôles.
L'agrément national des établissements qui n'ont pas soumis de demande de dérogation à la date visée au premier alinéa ou
dont la demande a été refusée per l'État membre concerné doit être retiré avant le 1er janvier 1993.
Après réception de la liste visée au quatrième alinéa soumise par un État membre, la Commission dispose d'un délai de deux mois pour l'examen de cette liste et sa soumission, le
cas échéant après modification, au comité vétérinaire permanent, qui se prononce selon la procédure prévue à l'article 6.
3. La liste des établissements bénéficiant d'une dérogation est publiée par la Commission.

Article 3
Avec effet au 1er juillet 1992, l'article 2 de la directive 88/409/CEE du Conseil, du 15 juin 1988, arrêtant les règles sanitaires applicables aux viandes réservées au marché national et les niveaux de la redevance à percevoir conformément à la directive 85/73/CEE pour l'inspection desdites viandes (6) est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Les États membres prennent, à partir du 1er janvier 1996, les mesures nécessaires pour garantir que toutes les viandes fraîches produites sur leur territoire pour y être commercialisées sont obtenues dans un établissement agréé, conformément aux dispositions de la directive 64/433/CEE.»

Article 4
Jusqu'au 31 décembre 1997, la République hellénique est autorisée à maintenir, dans des zones défavorisées à faible densité de population reconnues selon la procédure prévue à l'article 6, les abattages d'ovins et de caprins qui, du 15 février au 15 mai, sont effectués dans des locaux qui ne satisfont pas aux exigences des annexes I et II de la directive 64/433/CEE et à déroger, en ce qui concerne l'exigence relative à l'eau chaude, aux dispositions de l'annexe II point 2 a) de ladite directive.
La République hellénique veille à ce que les viandes obtenues au titre de cette dérogation ne puissent être mises sur le marché qu'en Grèce, et ce après avoir été soumises à une
inspection post mortem par un vétérinaire officiel et revêtues de l'estampille prévue à l'article 4 paragraphe A point 3 de la directive 64/433/CEE.
Le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission, assorti d'éventuelles propositions sur lesquelles il statuera à
la majorité qualifiée, procède au réexamen du présent article.

Article 5
La république fédérale d'Allemagne peut, selon la procédure prévue à l'article 6, obtenir un délai supplémentaire pour les établissements situés dans les Laender de l'ancienne République démocratique allemande, dans le cadre des plans de restructuration en cours.

Article 6
Dans les cas où il est fait référence à la procédure prévue au présent article, les règles qui s'appliquent sont celles énoncées à l'article 16 de la directive 64/433/CEE.

Article 7
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 2 paragraphe 2 le 1er janvier 1992 et aux autres dispositions de la présente directive le
1er janvier 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1991.
Par le Conseil
Le président
H. VAN DEN BROEK

(1) JO no C 84 du 2. 4. 1990, p. 100.(2) JO no C 183 du 15. 7. 1991.(3) JO no C 332 du 31. 12. 1990, p. 62.(4) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.(5) Voir page 69 du présent journal officiel.(6) JO no L 194 du 22. 7. 1988, p. 28.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]