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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 388D0534

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[ 03.60.55 - Vin ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


388D0534
88/534/CEE: Décision de la Commission du 12 octobre 1988 concernant l'approbation du programme présenté par la République portugaise en application du règlement (CEE) n 2239/86 du Conseil concernant une action commune spécifique pour l'amélioration des structures viti- vinicoles au Portugal (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 292 du 26/10/1988 p. 0018 - 0018



Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 octobre 1988
concernant l'approbation du programme présenté par la République portugaise en application du règlement (CEE) no 2239/86 du Conseil concernant une action commune spécifique pour l'amélioration des structures viti-vinicoles au Portugal
(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
(88/534/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2239/86 du Conseil (1), et notamment son article 3,
considérant que la République portugaise a présenté à la Commission, en date du 11 janvier 1988, un programme de restructuration du vignoble;
considérant que ledit programme comporte l'ensemble des opérations de restructuration du vignoble, y compris les actions d'accompagnement telles que décrites à l'article 2 dudit règlement;
considérant que, conformément à l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2239/86, la République portugaise est tenue de présenter à la Commission un rapport annuel sur le déroulement de l'action commune;
considérant que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) a été consulté sur les aspects financiers;
considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le programme de restructuration du vignoble présenté à la Commission par la République portugaise en date du 11 janvier 1988 est approuvé.
Article 2
Avant le 1er mai de chaque année, la République portugaise est tenue de présenter à la Commission un rapport permettant de juger des résultats de l'action commune concernant, notamment, la réalisation des opérations de restructuration et l'évolution du secteur viti-vinicole.
Article 3
La République portugaise est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 octobre 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 196 du 18. 7. 1986, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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