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Législation communautaire en vigueur
Document 388D0534
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.55 - Vin ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
388D0534
88/534/CEE: Décision de la Commission du 12 octobre 1988 concernant l'approbation du programme présenté par la République portugaise en application du règlement (CEE) n 2239/86 du Conseil concernant une action commune spécifique pour l'amélioration des structures viti- vinicoles au Portugal (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 292 du 26/10/1988 p. 0018 - 0018
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 octobre 1988 concernant l'approbation du programme présenté par la République portugaise en application du règlement (CEE) no 2239/86 du Conseil concernant une action commune spécifique pour l'amélioration des structures viti-vinicoles au Portugal (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.) (88/534/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2239/86 du Conseil (1), et notamment son article 3, considérant que la République portugaise a présenté à la Commission, en date du 11 janvier 1988, un programme de restructuration du vignoble; considérant que ledit programme comporte l'ensemble des opérations de restructuration du vignoble, y compris les actions d'accompagnement telles que décrites à l'article 2 dudit règlement; considérant que, conformément à l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2239/86, la République portugaise est tenue de présenter à la Commission un rapport annuel sur le déroulement de l'action commune; considérant que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) a été consulté sur les aspects financiers; considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le programme de restructuration du vignoble présenté à la Commission par la République portugaise en date du 11 janvier 1988 est approuvé. Article 2 Avant le 1er mai de chaque année, la République portugaise est tenue de présenter à la Commission un rapport permettant de juger des résultats de l'action commune concernant, notamment, la réalisation des opérations de restructuration et l'évolution du secteur viti-vinicole. Article 3 La République portugaise est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 12 octobre 1988. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 196 du 18. 7. 1986, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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