Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 288A1130(05)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.20 - Pays du Proche et du Moyen-Orient ]


288A1130(05)
Protocole additionnel à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne - Déclaration commune - Déclaration du représentant de la République fédérale d'Allemagne
Journal officiel n° L 327 du 30/11/1988 p. 0058 - 0063
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 14 p. 191
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 14 p. 191


Modifications:
Adopté par 388D0598 (JO L 327 30.11.1988 p.57)


Texte:

PROTOCOLE ADDITIONNEL à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
d'une part,
LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE,
d'autre part,
VU l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne, signé à Bruxelles le 18 janvier 1977, ci-après dénommé «accord»,
CONSIDÉRANT que la Communauté et la Syrie désirent renforcer encore davantage leurs relations pour tenir compte de la nouvelle dimension résultant de l'adhésion, le 1er janvier 1986, de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, et que l'accord prévoit à son article 44 la possibilité d'une amélioration de ses dispositions;
CONSIDÉRANT qu'il convient de permettre le maintien des courants traditionnels d'exportation de la Syrie vers la Communauté et qu'il est nécessaire, dès lors, de prévoir certaines dispositions,
ONT DÉCIDÉ de conclure à cette fin un protocole fixant les adaptations à apporter à certaines dispositions de l'accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:
Werner Ungerer,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
représentant permanent de la république fédérale d'Allemagne,
président du comité des représentants permanents;
Jean Durieux,
conseiller hors classe à la direction générale des relations extérieures de la Commission;
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE:
Siba Nasser,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
chef de la mission de la République arabe syrienne auprès des Communautés européennes;
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:


Article premier
1. Pour les produits originaires de Syrie et repris à l'annexe du présent protocole, couverts par l'accord, les droits de douane applicables en vertu de l'accord à l'importation dans la Communauté sont supprimés progressivement au cours des mêmes périodes et aux mêmes rythmes que ceux prévus dans l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal pour les mêmes produits importés de ces pays dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985. Cette disposition est appliquée selon les modalités indiquées ci-après au présent article.
Au cours de cette suppression progressive, et lorsque les droits de douane appliqués à l'importation dans la Communauté, dans sa composition au 31 décembre 1985, des produits de l'Espagne et du Portugal sont différents pour les deux pays, le droit de douane le plus élevé des deux est appliqué aux produits originaires de Syrie.
2. Pour les produits repris à l'annexe pour lesquels la Syrie bénéficie de droits de douane moins élevés que l'Espagne ou le Portugal ou ces deux pays, le démantèlement est entamé dès que les droits appliqués aux mêmes produits de l'Espagne et du Portugal atteignent un niveau inférieur à ceux appliqués aux produits originaires de Syrie.
3. Aux fins de suppression des droits de douane pour les légumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou évaporés de la sous-position 07.04 A du tarif douanier commun, originaires de Syrie, il est fixé une quantité de référence de 700 tonnes.
Si les importations d'un de ces produits dépassent la quantité de référence, la Communauté peut, en tenant compte d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, placer le produit en question sous contingent tarifaire communautaire pour un volume égal à la quantité de référence Pour les quantités importées au-delà du contingent, la Communauté applique le droit de douane résultant de l'accord.
4. Pour les produits repris à l'annexe autres que celui visé au paragraphe 3, la Communauté peut fixer une quantité de référence au sens et aux conditions de ce paragraphe si, au vu d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, elle constate que les quantités importées risquent de créer des difficultés sur le marché communautaire.

Article 2
1. En vue d'améliorer le fonctionnement des mécanismes institutionnels de l'accord, il est créé un comité de coopération économique et commerciale.
Ce comité a pour tâche de faciliter:
- les échanges réguliers d'informations sur les données et prévisions relatives aux échanges commerciaux et à la production,
- les échanges réguliers d'informations sur les possibilités de coopération dans les domaines couverts par l'accord.
La présidence du comité est exercée à tour de rôle par un représentant de la Commission des Communautés européennes et par un représentant de la Syrie.
2. Le conseil de coopération détermine dans les meilleurs délais la composition et le fonctionnement du comité, conformément à l'article 38 paragraphe 2 de l'accord. Il peut aussi décider s'il y a lieu pour le comité de lui soumettre des rapports.

Article 3
La Communauté et la Syrie examinent, à partir de 1995, les résultats de la coopération entre les parties contractantes pour apprécier la situation et l'évolution future de leurs relations à la lumière des objectifs fixés dans l'accord.

Article 4
Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne.

Article 5
1. Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation selon les procédures propres aux parties contractantes, lesquelles se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les notifications prévues au paragraphe 1 ont été effectuées.

Article 6
Le présent protocole est rédigé, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.
Åéò ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò óôï ðáñüí ðñùôüêïëëï.
In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Protocolo.
Hecho en Bruselas, el dieciseis de junio de mil novecientos ochenta y ocho.
Udfærdiget i Bruxelles, den sekstende juni nitten hundrede og otteogfirs.
Geschehen zu Brüssel am sechzehnten Juni neunzehnhundertachtundachtzig.
éÅãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá Ýîé Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá ïãäüíôá ïêôþ.
Done at Brussels on the sixteenth day of June in the year one thousand nine hundred and eighty-eight.
Fait à Bruxelles, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-huit.
Fatto a Bruxelles, addì sedici giugno millenovecentottantotto.
Gedaan te Brussel, de zestiende juni negentienhonderdachtentachtig.
Feito em Bruxelas, em dezasseis de Junho de mil novecentos e oitenta e oito.
Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias
Por el Gobierno de la República Árabe Siria
For regeringen for Den Arabiske Republik Syrien
Für die Regierung der Arabischen Republik Syrien
Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÁñáâéêÞò Äçìïêñáôßáò ôçò Óõñßáò
For the Government of the Syrian Arab Republic
Pour le gouvernement de la République arabe syrienne
Per il governo della Repubblica araba siriana
Voor de Regering van de Syrische Arabische Republiek
Pelo Governo da República Árabe Síria



ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>



Déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 1er du protocole additionnel
Les parties contractantes conviennent que, au cas où la date d'entrée en vigueur du protocole additionnel ne coïnciderait pas avec le début de l'année civile ou, le cas échéant, de la campagne, la limite quantitative visée à l'article 1er serait appliquée pro rata temporis.
En outre, les parties contractantes conviennent que la comptabilisation des quantités de produits originaires de Syrie et importés dans la Communauté pour lesquels des limites quantitatives ont été fixées dans le protocole additionnel débutera le 1er janvier de chaque année.



Déclaration du représentant de la république fédérale d'Allemagne relative à la définition des ressortissants allemands
Sont à considérer comme ressortissants de la république fédérale d'Allemagne tous les allemands au sens de la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne.



Déclaration du représentant de la république fédérale d'Allemagne concernant l'application du protocole additionnel à Berlin
Le protocole additionnel est également applicable au land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne n'aura pas fait, aux autres parties contractantes, dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur du protocole, une déclaration contraire.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]