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Législation communautaire en vigueur

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Document 288A1130(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.20 - Pays du Proche et du Moyen-Orient ]


288A1130(02)
Quatrième protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël - Déclarations communes - Déclaration du représentant de la République fédérale d'Allemagne
Journal officiel n° L 327 du 30/11/1988 p. 0036 - 0048
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 14 p. 169
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 14 p. 169


Modifications:
Adopté par 388D0596 (JO L 327 30.11.1988 p.35)


Texte:

QUATRIÈME PROTOCOLE ADDITIONNEL à l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israel
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
d'une part,
L'ÉTAT D'ISRAËL,
d'autre part,
VU l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël, signé à Bruxelles le 11 mai 1975, ci-après dénommé «accord», ainsi que le protocole additionnel signé à Bruxelles le 8 février 1977,
CONSIDÉRANT que la Communauté et Israël désirent renforcer encore davantage leurs relations pour tenir compte de la nouvelle dimension résultant de l'adhésion, le 1er janvier 1986, de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes et que l'accord prévoit à son article 22 la possibilité d'une amélioration de ses dispositions;
CONSIDÉRANT qu'il convient de permettre le maintien des courants traditionnels d'exportation d'Israël vers la Communauté et qu'il est nécessaire, dès lors, de prévoir certaines dispositions,
ONT DÉCIDÉ de conclure à cet effet un protocole fixant les adaptations à apporter à certaines dispositions de l'accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:
Jakob Esper Larsen,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent du Danemark, président du comité des représentants permanents;
Jean Durieux,
conseiller hors classe à la direction générale des relations extérieures de la Commission;
LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT D'ISRAËL:
Avraham Primor,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire;
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier
1. Pour les produits originaires d'Israël et repris à l'annexe A du présent protocole, couverts par l'accord, les droits de douane applicables en vertu de l'accord à l'importation dans la Communauté sont supprimés progressivement au cours des mêmes périodes et aux mêmes rythmes que ceux prévus dans l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal pour les mêmes produits importés de ces pays dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985. Cette disposition est appliquée selon les modalités indiquées ci-après au présent article.
Au cours de cette suppression progressive, et lorsque les droits de douane appliqués à l'importation dans la Communauté, dans sa composition au 31 décembre 1985, des produits de l'Espagne et du Portugal sont différents pour les deux pays, le droit de douane le plus élevé des deux est appliqué aux produits originaires d'Israël.
2. Pour les produits repris à l'annexe A pour lesquels Israël bénéficie de droits de douane moins élevés que l'Espagne ou le Portugal ou ces deux pays, le démantèlement est entamé dès que les droits appliqués aux mêmes produits de l'Espagne et du Portugal atteignent un niveau inférieur à ceux appliqués aux produits originaires d'Israël.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent dans les limites et dans les conditions particulières auxquelles sont soumises les réductions tarifaires prévues aux articles 9 et 10 du protocole N° 1 de l'accord.
4. La suppression progressive des droits de douane appliqués aux produits originaires d'Israël et repris à l'annexe A pour lesquels des contingents tarifaires communautaires sont indiqués dans ladite annexe s'effectue dans la limite de ces contingents.
Pour les quantités importées au-delà des contingents, la Communauté applique les droits de douane résultant de l'accord.
5. Aux fins de suppression des droits de douane pour certains produits originaires d'Israël et repris à l'annexe A, il est fixé une quantité de référence indiquée dans ladite annexe.
Si les importations d'un de ces produits dépassent la quantité de référence, la Communauté peut, en tenant compte d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, placer le produit en question sous contingent tarifaire communautaire, au sens du paragraphe 4, pour un volume égal à cette quantité de référence.
6. Pour les produits repris à l'annexe A autres que ceux visés aux paragraphes 4 et 5, la Communauté peut fixer une quantité de référence au sens et aux conditions du paragraphe 5 si, au vu d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, elle constate que les quantités importées risquent de créer des difficultés sur le marché communautaire.

Article 2
1. Pour les produits originaires d'Israël et repris à l'annexe B du présent protocole, les droits de douane à l'importation dans la Communauté sont supprimés selon les mêmes modalités que celles indiquées aux paragraphes 1 et 4 à 6 de l'article 1.
Toutefois, pour les quantités importées au-delà des contingents tarifaires communautaires au sens du paragraphe 4 de l'article 1er, la Communauté applique les droits de douane du tarif douanier commun.
2. Pour les fleurs et boutons de fleurs coupés frais de la sous-position 06.03 A du tarif douanier commun, la suppression progressive des droits de douane est subordonnée au respect de certaines conditions convenues par échange de lettres.

Article 3
1. Pour la campagne 1990, ainsi que pour chaque campagne suivante, sur la base des bilans et analyses visés au paragraphe 2, la Communauté décide, en fonction des éléments pertinents au regard de l'objectif du maintien des courants traditionnels d'exportation dans le contexte de l'élargissement, s'il convient de moduler le prix d'entrée visé dans le règlement (CEE) N° 1035/72 pour les produits suivants originaires d'Israël, dans les limites indiquées ci-après:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. Dès 1987 et à l'issue de chaque campagne, la Communauté établit, sur la base d'un bilan statistique, une analyse de la situation des exportations desdits produits originaires d'Israël vers la Communauté.
Pour ces mêmes produits, dès 1989 et chaque année, la Communauté procède également à une analyse prévisionnelle des productions et livraisons avec Israël.
3. La modulation éventuelle visée au paragraphe 1 porte sur le montant à déduire, au titre des droits de douane, des cours représentatifs constatés dans la Communauté pour le calcul du prix d'entrée de chaque produit, dans les limites prévues à l'article 152 paragraphe 2 point c) de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.

Article 4
Pour les produits originaires de la Communauté et indiqués ci-après, les droits de douane à l'importation en Israël sont supprimés progressivement au cours d'une période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1995. Les modalités seront fixées dans le cadre d'un échange de lettres à effectuer avant le 1er janvier 1990.
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 5
1. En vue d'améliorer le fonctionnement des mécanismes institutionnels de l'accord, il est créé un comité de coopération économique et commerciale. Ce comité a pour tâche de faciliter:
- les échanges réguliers d'informations sur les données et prévisions relatives aux échanges commerciaux et à la production,
- les échanges réguliers d'informations sur les possibilités de coopération dans les domaines couverts par l'accord.
La présidence du comité est exercée à tour de rôle par un représentant de la Commission des Communautés européennes et un représentant d'Israël.
2. Le conseil de coopération détermine dans les meilleurs délais la composition et le fonctionnement du comité en application de l'article 12 paragraphe 2 du protocole additionnel à l'accord signé le 8 février 1977. Il peut aussi décider s'il y a lieu pour le comité de lui soumettre des rapports.

Article 6
La Communauté et Israël examinent, à partir de 1995, les résultats de la coopération entre les parties contractantes pour apprécier la situation et l'évolution future de leurs relations à la lumière des objectifs fixés dans l'accord.

Article 7
Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord entre la Communauté économique européenne et l'État d'Israël.

Article 8
1. Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation selon les procédures propres aux parties contractantes, lesquelles se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les notifications prévues au paragraphe 1 ont été effectuées.

Article 9
Le présent protocole est rédigé, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et hébraïque, chacun de ces textes faisant également foi.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.
Åéò ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò óôï ðáñüí ðñùôüêïëëï.
In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente protocolo.
Hecho en Bruselas, el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y siete.
Udfærdiget i Bruxelles, den femtende december nitten hundrede og syvogfirs.
Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Dezember neunzehnhundertsiebenundachtzig.
éÅãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá ðÝíôå Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá ïãäüíôá åðôÜ.
Done at Brussels on the fifteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-seven.
Fait à Bruxelles, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-sept.
Fatto a Bruxelles, addì quindici dicembre millenovecentottantasette.
Gedaan te Brussel, de vijftiende december negentienhonderdzevenentachtig.
Feito em Bruxelas, em quinze de Dezembro de mil novecentos e oitenta e sete.
Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias
Por el Estado de Israel
For Israel
Für den Staat Israel
Ãéá ôï êñÜôïò ôïõ ÉóñáÞë
For the State of Israel
Pour l'État d'Israël
Per lo Stato d'Israele
Voor de Staat Israël
Pelo Estado de Israel



ANNEXE A
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE B
>EMPLACEMENT TABLE>



Déclaration commune des parties contractantes relative aux articles 1, 2 et 3 du protocole additionnel

Les parties contractantes conviennent que, au cas où la date d'entrée en vigueur du protocole additionnel ne coïnciderait pas avec le début de l'année civile ou, le cas échéant, de la campagne, les limites quantitatives visées aux articles 1, 2 et 3 seraient appliquées pro rata temporis.
En outre, les parties contractantes conviennent que la comptabilisation des quantités de produits originaires d'Israël et importés dans la Communauté pour lesquels des limites quantitatives ont été fixées dans le protocole additionnel débutera le 1er janvier de chaque année, à l'exception des produits suivants pour lesquels les dates indiquées ci-dessous s'appliquent:
- 08.02 ex A. Oranges, fraîches: 1er juillet
- 08.02 ex B. Mandarines, y compris tangerines et satsumas; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes, frais: 1er juillet
- 06.03 ex A. Fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais: 1er novembre



Déclaration commune des parties contractantes relative aux pommes de terre de primeurs de la sous-position 07.01 A II ex a) du tarif douanier commun

Afin d'éviter des perturbations sur le marché communautaire, les parties contractantes conviennent de se réunir au sein d'un groupe consultatif chargé d'examiner la situation des marchés des pommes de terre (état des récoltes et situation d'approvisionnement) existant à la fois dans les pays importateurs communautaires et dans les pays exportateurs méditerranéens. Les membres de ce groupe seront désignés par les gouvernements des principaux pays exportateurs méditerranéens et importateurs communautaires.
Ce groupe, présidé par la Commission des Communautés européennes, devra se réunir au moins trois fois par an, notamment avant les emblavages des pays exportateurs et au moment des livraisons.
Ces réunions permettront aux principaux pays méditerranéens exportateurs de pommes de terre d'être informés tant sur les marchés destinataires que sur les marchés concurrentiels et auront pour objectif l'élaboration de calendriers indicatifs visant à éviter une concentration des livraisons sur des périodes sensibles pour le marché de la Communauté.



Déclaration du représentant de la république fédérale d'Allemagne relative à la définition des ressortissants allemands

Sont à considérer comme ressortissants de la république fédérale d'Allemagne tous les allemands au sens de la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne.



Déclaration du représentant de la république fédérale d'Allemagne concernant l'application du protocole additionnel à Berlin

Le quatrième protocole additionnel est également applicable au land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne n'aura pas fait, aux autres parties contractantes, dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur du protocole, une déclaration contraire.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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