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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 288A0602(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]


288A0602(02)
Accord entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores
Journal officiel n° L 137 du 02/06/1988 p. 0019 - 0032

Modifications:
Adopté par 388R1494 (JO L 137 02.06.1988 p.18)


Texte:

ACCORD entre la Communauté économique européenne et la république fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté»,
et
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ISLAMIQUE DES COMORES, ci-après dénommée «Comores»,
CONSIDÉRANT, d'une part, l'esprit de coopération résultant de la convention ACP-CEE et, d'autre part, les relations de bonne coopération entre la Communauté et les Comores;
CONSIDÉRANT la volonté des Comores de promouvoir l'exploitation rationnelle de ses ressources halieutiques au moyen d'une coopération renforcée;
RAPPELANT que les Comores exercent leur souveraineté ou leur juridiction sur une zone de 200 milles marins au large de leurs côtes, notamment en matière de pêche maritime;
COMPTE TENU de la signature par les deux parties de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;
DÉTERMINÉES à fonder leurs relations sur un esprit de confiance réciproque et de respect de leurs intérêts mutuels dans le domaine de la pêche maritime;
DÉSIREUSES d'établir les conditions et modalités des activités présentant un intérêt commun pour les deux parties,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:


Article premier
Le présent accord a pour objet d'établir les principes et règles qui régiront à l'avenir l'ensemble des conditions d'exercice de la pêche par les navires battant pavillon d'États membres de la Communauté, ci-après dénommés «navires de la Communauté», dans les eaux relevant, en matière de pêche, de la souveraineté ou de la juridiction des Comores, ci-après dénommées «eaux comoriennes», conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et aux autres règles du droit international.

Article 2
Les Comores permettent l'exercice de la pêche dans les eaux comoriennes par les navires de la Communauté conformément au présent accord.

Article 3
1. La Communauté s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord et des lois qui régissent les activités de pêche dans les eaux comoriennes conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et aux autres règles du droit et de la pratique internationaux.
2. Les autorités comoriennes notifient à la Commission des Communautés européennes tout projet de modification desdites lois.

Article 4
1. L'exercice par les navires de la Communauté d'activités de pêche dans les eaux comoriennes aux termes du présent accord est subordonné à la détention d'une licence de pêche délivrée par les autorités comoriennes à la demande de la Communauté.
2. La délivrance d'une licence est subordonnée au paiement du droit de licence par l'armateur intéressé.
3. Les formalités d'introduction des demandes de licences, le montant du droit et les modes de paiement sont indiqués à l'annexe.

Article 5
Sans préjudice de leurs droits respectifs, les parties s'engagent à coordonner leur action, soit directement, soit au sein des organisations internationales, à assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l'océan Indien, notamment en ce qui concerne les espèces hautement migratoires, et à faciliter les recherches scientifiques qui s'y rapportent.

Article 6
En contrepartie des possibilités de pêche accordées au titre de l'article 2, la Communauté verse une contribution
financière aux Comores conformément aux modalités de paiement et de compensation établies au protocole, sans préjudice des financements dont les Comores bénéficient dans le cadre de la convention ACP-CEE.

Article 7
1. Sans préjudice de l'exercice par les Comores de leur souveraineté ou de leur juridiction sur les eaux comoriennes, les parties conviennent de se consulter sur les questions relatives à l'exécution et au bon fonctionnement du présent accord. À cet effet, il est institué une commission mixte. Celle-ci se réunit à la demande d'une partie contractante.
2. Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord fait l'objet de consultations entre les parties.

Article 8
Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge de quelque manière que ce soit le point de vue de chaque partie en ce qui concerne toute question relative au droit de la mer.

Article 9
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la république fédérale islamique des Comores, d'autre part.

Article 10
L'annexe et le protocole joints au présent accord en font partie intégrante et, sauf disposition contraire, toute référence au présent accord constitue une référence à cette annexe et à ce protocole.

Article 11
1. Si les autorités comoriennes décident, par suite de l'évolution de l'état des stocks, de prendre des mesures de conservation qui affectent les activités des navires de la Communauté, des consultations auront lieu entre les parties en vue de l'adaptation du protocole.
2. Toute mesure de conservation prise par les autorités comoriennes est basée sur des critères objectifs et scientifiques et est appliquée également aux navires communautaires et aux navires des autres pays tiers sans préjudice des accords spéciaux conclus entre les pays en développement au sein de la même région géographique, y compris les accords de pêche réciproques.

Article 12
Le présent accord est conclu pour une période initiale de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur. À moins que l'une des parties n'y mette fin par une notification donnée à cet effet au moins six mois avant la date d'expiration de la période de trois ans, il est prorogé de deux ans en deux ans, sauf dénonciation notifiée au moins trois mois avant la date d'expiration de chaque période de deux ans. Au terme de la période initiale de trois ans, puis de chaque période de deux ans, les parties contractantes engagent des négociations en vue de déterminer d'un commun accord les modifications ou additions à porter à l'annexe ou au protocole. Elles engagent également des négociations en cas de dénonciation de l'accord par l'une d'elles.

Article 13
Le présent accord rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chaque texte faisant également foi, entre en vigueur à la date de sa signature.



ANNEXE

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES EAUX COMORIENNES PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ
1. Formalités relatives à la demande et à la délivrance de licences
La procédure de demande et de délivrance des licences autorisant les navires de la Communauté à pêcher dans les eaux comoriennes est la suivante:
a) Par l'intermédiaire de son représentant aux Comores, la Commission des Communautés européennes présente aux autorités de pêche comoriennes une demande de licence pour chaque navire, formulée par l'armateur qui souhaite exercer une activité de pêche au titre du présent accord, au moins vingt jours avant la date du début de la période de validité souhaitée. La demande doit être faite au moyen du formulaire prévu à cet effet par les Comores selon le modèle ci-joint.
b) Toute licence est délivrée à l'armateur pour un navire déterminé. Sur demande de la Commission des Communautés européennes, la licence délivrée pour un navire peut être et, en cas de force majeure, est remplacée par une licence établie pour un autre navire de la Communauté.
c) La licence est délivrée par les autorités comoriennes au représentant de la Commission des Communautés européennes aux Comores.
d) La licence doit être conservée à bord en permanence.
e) Les autorités comoriennes communiquent, avant l'entrée en vigueur de l'accord, les modalités de paiement du droit de licence, et notamment les renseignements relatifs au compte bancaire et à la monnaie à utiliser.
2. Validité et paiement des licences
a) Les licences ont une durée de validité d'un an. Elles sont renouvelables.
b) Le droit de licence est fixé à 20 Écus par tonne de thon capturée dans les eaux comoriennes.
Les licences sont délivrées moyennant paiement anticipatif aux Comores d'une somme forfaitaire de 1 000 Écus par an et par thonier senneur, soit l'équivalent du droit à acquitter pour la capture de 50 tonnes de thon par an dans les eaux comoriennes.
À la fin de chaque année civile, la Commission des Communautés européennes arrête un décompte provisoire des droits dus au titre de la campagne annuelle, en se fondant sur les déclarations de captures établies par les armateurs et communiquées simultanément aux autorités comoriennes et à la Commission des Communautés européennes. Le montant correspondant est versé au Trésor comorien par les armateurs, au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Le décompte définitif des droits dus au titre d'une campagne annuelle est arrêté par la Commission des Communautés européennes, qui tient compte des remarques éventuelles des autorités comoriennes, des avis scientifiques disponibles ainsi que de toutes données statistiques pouvant être recueillies dans l'océan Indien par une organisation internationale de la pêche.
Les armateurs reçoivent notification du décompte de la Commission des Communautés européennes et disposent d'un délai de trente jours pour s'acquitter de leurs obligations financières. Si le montant dû au titre des activités de pêche effectives n'atteint pas le montant du paiement anticipatif, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.
3. Observateurs
Sur demande des autorités comoriennes, les thoniers prennent à bord un observateur désigné par celles-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans les eaux comoriennes. L'observateur dispose de toutes les facilités, y compris l'accès aux locaux et documents, nécessaires à l'exercice de sa fonction. Il ne doit pas rester à bord plus de temps qu'il ne lui faut pour accomplir sa mission. Il est nourri et logé convenablement pendant sa présence à bord. Si un thonier ayant à son bord un observateur comorien sort des eaux comoriennes, toute mesure droit être prise pour assurer un retour aux Comores aussi prompt que possible de l'observateur, aux frais de l'armateur.
4. Communications radio
Pendant leurs activités de pêche dans les eaux comoriennes, les navires communiquent tous les trois jours aux autorités comoriennes leur position et leurs captures, ainsi que, à chaque sortie, le bilan de leurs captures.
Le nom, l'indicatif d'appel ainsi que les fréquences de la station de radio seront communiqués à la Commission des Communautés européennes par les autorités comoriennes.
5. Zones de pêche
Afin de ne pas nuire à la pêche artisanale dans les eaux comoriennes, les thoniers congélateurs océaniques de la Communauté ne sont pas autorisés à pêcher à l'intérieur de 10 milles marins autour de chaque île, ni dans un rayon de 3 milles marins autour des dispositifs d'attraction de poisson qui sont installés par les autorités comoriennes et dont les emplacements ont été communiqués au représentant de la Commission des Communautés européennes aux Comores.
Ces dispositions peuvent être revues par la commission mixte visée à l'article 7 de l'accord.
6. Propriété des espèces rares
Tout coelacanthe (Latimeria chalumnae) qui est capturé par un navire de la Communauté autorisé à opérer dans les eaux comoriennes au titre de l'accord est la propriété des Comores et doit être remis, dans les plus brefs délais et dans le meilleur état possible, sans frais, aux autorités portuaires de Moroni ou de Mutsamudu.

DEMANDE DE LICENCE POUR UN NAVIRE DE PÊCHE ÉTRANGER
Nom du demandeur : ......
Adresse du demandeur : ......
Nom et adresse de l'affréteur du navire, s'il ne s'agit pas de la personne mentionnée : ......
Nom et adresse d'un représentant (agent) aux Comores : ......
Nom du navire : ......
Type du navire : ......
Pays d'immatriculation : ......
Port et numéro d'immatriculation : ......
Indentification extérieure du navire : ......
Indicatif d'appel radio et fréquence : ......
Longueur du navire : ......
Largeur du navire : ......
Type et puissance du moteur : ......
Tonnage de jauge brute du navire : ......
Tonnage de jauge nette du navire : ......
Effectif minimal de l'équipage : ......
Type de pêche pratiquée : ......
Espèces envisagées : ......
Période de validité demandée: .......
Je soussigné, ......, certifie que les renseignements donnés ci-dessus sont corrects.
Date ......
Signature ......



PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la république fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores
Article premier
1. En application de l'article 2 de l'accord et pour une période de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, des licences autorisant l'exercice simultané de la pêche dans les eaux comoriennes seront accordées à quarante thoniers congélateurs océaniques.
2. En outre, à la demande de la Communauté, certaines autorisations pourront être accordées à d'autres catégories de navires de pêche, dans des conditions à définir au sein de la commission mixte visée à l'article 7 de l'accord.
Article 2
1. Dans l'attente d'une connaissance plus approfondie des ressources halieutiques des eaux comoriennes et sans préjudice d'arrangements ultérieurs, la compensation financière visée à l'article 6 de l'accord est soumise aux règles suivantes:
le montant de la compensation financière visée à l'article 6 de l'accord est fixé fortaitairement pour la durée du protocole à 900 000 Écus, payables en trois tranches annuelles égales. Ce montant couvre un poids de captures dans les eaux comoriennes de 6 000 tonnes par an. Si les captures de thonidés effectuées dans les eaux comoriennes par les navires de la Communauté dépassent cette quantité, le montant précité est augmenté en proportion.
2. L'affectation de cette compensation relève de la compétence exclusive du gouvernement de la république fédérale islamique des Comores.
Article 3
1. La Communauté participe en outre, pendant la période visée à l'article 1er, au financement de programmes scientifiques ou techniques comoriens (équipement, infrastructure, renforcement des structures d'administration et de formation dans le domaine de la pêche, etc.) destinés à améliorer les connaissances des ressources halieutiques dans les eaux comoriennes.
2. Cette participation est fixée à 500 000 Écus pour la durée du présent protocole.
3. Les autorités comoriennes communiquent aux services de la Commission un rapport succinct de l'utilisation de ce montant.
4. La participation de la Communauté aux programmes scientifiques ou techniques est versée à un compte indiqué chaque fois par le ministère de la production, du développement rural, de l'industrie et de l'artisanat.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 29/03/1999


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