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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 288A0114(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.10.10 - Normes de base ]


288A0114(01)
Protocole d'accession du Royaume du Maroc à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
Journal officiel n° L 010 du 14/01/1988 p. 0028 - 0029
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 230
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 230


Modifications:
Adopté par 388D0022 (JO L 010 14.01.1988 p.27)


Texte:

*****
PROTOCOLE D'ACCESSION
du royaume du Maroc à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
LES GOUVERNEMENTS QUI SONT PARTIES CONTRACTANTES À L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE, ci-après dénommés respectivement « parties contractantes » et « accord général »,
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
et
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC, ci-après dénommé « Maroc »,
EU ÉGARD aux résultats des négociations menées en vue de l'accession du Maroc à l'accord général,
SONT CONVENUS, par l'intermédiaire de leurs représentants, des dispositions suivantes:
PREMIÈRE PARTIE
Dispositions générales
1. À compter de la date à laquelle le présent protocole entrera en vigueur conformément au paragraphe 6 ci-après, le Maroc sera partie contractante à l'accord général au sens de l'article XXXII dudit accord et appliquera aux parties contractantes, à titre provisoire et sous réserve des dispositions du présent protocole:
a) les parties I, III et IV de l'accord général;
b) la partie II de l'accord général dans toute la mesure compatible avec sa législation existant à la date du présent protocole.
Les obligations stipulées au paragraphe 1 de l'article I par référence à l'article III et celles qui sont stipulées au paragraphe 2 point b) de l'article II par référence à l'article VI de l'accord général seront considérées, aux fins du présent paragraphe, comme relevant de la partie II de l'accord général.
2. a) Les dispositions de l'accord général qui devront être appliquées aux parties contractantes par le Maroc seront, sauf disposition contraire du présent protocole, celles qui figurent dans le texte annexé à l'acte final de la deuxième session de la commission préparatoire de la conférence des Nations unies sur le commerce et l'emploi, telles qu'elles auront été rectifiées, amendées ou autrement modifiées par des instruments qui seront devenus effectifs à la date à laquelle le Maroc deviendra partie contractante.
b) Dans chaque cas où le paragraphe 6 de l'article V point d) du paragraphe 4 de l'article VII et point c) du paragraphe 3 de l'article X de l'accord général mentionnent la date dudit accord, la date applicable en ce qui concerne le Maroc sera la date du présent protocole.
DEUXIÈME PARTIE
Liste
3. La liste reproduite en annexe deviendra liste du Maroc annexée à l'accord général dès l'entrée en vigueur du présent protocole.
4. a) Dans chaque cas où le paragraphe 1 de l'article II de l'accord général mentionne la date dudit accord, la date applicable en ce qui concerne chaque produit faisant l'objet d'une concession reprise dans la liste annexée au présent protocole sera la date du présent protocole.
b) Dans le cas du paragraphe 6 point a) de l'article II de l'accord général qui mentionne la date dudit accord, la date applicable en ce qui concerne la liste annexée au présent protocole sera la date du présent protocole.
TROISIÈME PARTIE
Disposition finales
5. Le présent protocole sera déposé auprès du directeur général des parties contractantes. Il sera ouvert à la signature du Maroc jusqu'au 1er août 1986. Il sera également ouvert à la signature des parties contractantes et de la Communauté économique européenne.
6. Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été signé par le Maroc.
7. Le Maroc, étant devenu partie contractante à l'accord général conformément au paragraphe 1 du présent protocole, pourra accéder audit accord, selon les clauses applicables du présent protocole, en déposant un instrument d'accession auprès du directeur général. L'accession prendra effet à la date à laquelle l'accord général entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article XXVI, ou le trentième jour qui suivra celui du dépôt de l'instrument d'accession si cette date est postérieure à la première. L'accession à l'accord général conformément au présent paragraphe sera considérée, aux fins de l'application du paragraphe 2 de l'article XXXII dudit accord, comme une acceptation de l'accord conformément au paragraphe 4 de l'article XXVI dudit accord.
8. Le Maroc pourra, avant son accession à l'accord général conformément aux dispositions du paragraphe 7, dénoncer son application provisoire dudit accord; une telle dénonciation prendra effet le soixantième jour qui suivra celui où le directeur général en aura reçu notification par écrit.
9. Le directeur général remettra sans retard à chaque partie contractante, à la Communauté économique européenne, au Maroc et à chaque gouvernement qui aura accédé à l'accord général à titre provisoire une copie certifiée conforme du présent protocole et une notification de chaque signature dudit protocole conformément au paragraphe 5.
10. Le présent protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations unies.
Fait à Genève, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-sept, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, sauf autre disposition stipulée pour la liste annexée, chaque texte faisant également foi.
ANNEXE
LISTE LXXXI - MAROC
La liste peut être consultée au secrétariat de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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