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Législation communautaire en vigueur
Document 487D0456
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.30 - Mesures spécifiques CECA ]
[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]
487D0456
87/456/CECA: Décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 11 août 1987 fixant le régime applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, le Liban et la Tunisie pour les produits relevant du traité CECA
Journal officiel n° L 250 du 01/09/1987 p. 0112 - 0114
Texte:
DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL, du 11 août 1987 fixant le régime applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, le Liban et la Tunisie pour les produits relevant du traité CECA (87/456/CECA) LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL, considérant que des accords ont été conclus entre, d'une part, les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et, d'autre part, l'Algérie, l'Egypte, la Jordanie, le Liban et la Tunisie; considérant que les protocoles aux accords précités qui sont à conclure à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté doivent être approuvés par les parties contractantes conformément à leurs procédures; considérant que, en attendant l'accomplissement de ces procédures, nécessaire à l'entrée en vigueur desdits protocoles, il convient de fixer le régime applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec les pays en question, en remplacement du régime fixé par la décision 86/69/CECA (1), DÉCIDENT: Article premier Le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent aux échanges avec l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie, le Liban et la Tunisie, ci-après dénommés «pays tiers méditerranéens», le régime résultant des accords sous réserve des conditions particulières indiquées ci-après. Article 2 Les produits visés par les accords et originaires de chacun des pays tiers méditerranéens bénéficient, lors de leur importation aux îles Canaries et à Ceuta ou à Melilla, à tous égards, y compris la taxe dite «arbitrio insular - tarifa general» appliquée aux îles Canaries, du même régime douanier que celui appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté, à condition que le pays tiers méditerranéen concerné accorde aux importations des produits visés par les accords et originaires des îles Canaries et de Ceuta ou Melilla le même régime douanier que celui accordé aux produits importés et originaires d'Espagne. Article 3 1. Pour les produits couverts par les accords, le royaume d'Espagne procède au démantèlement des droits de douane applicables aux importations originaires des pays tiers méditerranéens selon le calendrier suivant: - à la date de prise d'effet de la présente décision, chaque droit est ramené à 77,5 % du droit de base, - le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 62,5 % du droit de base, - le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 47,5 % du droit de base, - le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 35,0 % du droit de base, - le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 22,5 % du droit de base, - le 1er janvier 1992, chaque droit est ramené à 10,0 % du droit de base, - la dernière réduction de 10 % est effectuée le 1er janvier 1993. 2. Le droit de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 1 doivent être opérées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1985 par le royaume d'Espagne vis-à-vis de la Communauté. (1) JO no L 75 du 20.3.1986, p. 26. 3. Les taux des droits calculés conformément aux paragraphes précédents sont appliqués en arrondissant à la première décimale par abandon de la deuxième décimale. Article 4 1. Pour les produits couverts par les accords, la République portugaise abolit les droits de douane applicables aux importations des produits originaires des pays tiers méditerranéens à partir de la prise d'effet de la présente décision. 2. Par dérogation au paragraphe 1, pour le produit mentionné au paragraphe 3, originaire des pays tiers méditerranéens, et pour les produits énumérés à l'annexe, originaires d'Égypte, la République portugaise procède au démantèlement des droits de douane selon le calendrier suivant: - à la date de prise d'effet de la présente décision, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base, - le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 65 % du droit de base, - le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base, - le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 40 % du droit de base, - le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 30 % du droit de base, - le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 1993 sont effectuées les deux dernières réductions, de 15 % chacune. 3. Pour le produit figurant ci-dessous, le droit de base appliqué par la République portugaise est de 20 %. >PIC FILE= "T0045940"> 4. Pour les produits énumérés à l'annexe, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 2 doivent être opérées est le droit appliqué par la République portugaise le 1er janvier 1985 vis-à-vis de l'Égypte. 5. Les taux des droits calculés conformément aux paragraphes précédents sont appliqués en arrondissant à la première décimale par abandon de la deuxième décimale. Article 5 Les taxes suivantes, appliquées par la République portugaise dans les échanges avec les pays tiers méditerranéens, sont progressivement supprimées selon le calendrier suivant: a) la taxe de 0,4 % ad valorem, appliquée aux marchandises importées temporairement, aux marchandises réimportées (à l'exception des conteneurs) et aux marchandises importées en régime de perfectionnement actif caractérisé par la ristourne des droits perçus à l'importation des marchandises mises en oeuvre après l'exportation des produits obtenus («drawback»), est réduite à 0,2 % à la date de prise d'effet de la présente décision et supprimée le 1er janvier 1988; b) la taxe de 0,9 % ad valorem, appliquée aux marchandises importées pour la mise à la consommation, est réduite à 0,6 % le 1er janvier 1989, à 0,3 % le 1er janvier 1990 et supprimée le 1er janvier 1991. Article 6 Si le royaume d'Espagne ou la République portugaise suspendent totalement ou partiellement la perception des droits de douane ou les taxes visées aux articles 3 et 4, applicables aux produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, ils suspendent ou réduisent également du même pourcentage les droits ou les taxes applicables aux produits originaires des pays tiers méditerranéens. Article 7 Les modifications des règles d'origine rendues nécessaires à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal et adoptées par les conseils de coopération sont applicables aux produits visés par la présente décision. Article 8 À l'article 1er de la décision 86/69/CECA, les termes «Algérie», «Égypte», «Jordanie», «Liban» et «Tunisie» sont supprimés. Article 9 La présente décision prend effet le 1er septembre 1987. Elle est applicable pour chaque pays tiers méditerranéen jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole le concernant. Les États membres prennent les mesures nécessaires à l'exécution de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 11 août 1987. Le président K.E. TYGESEN
ANNEXE Liste visée à l'article 4 paragraphe 2 >PIC FILE= "T0045941">
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Document livré le: 11/03/1999
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