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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 387R3158

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


Actes modifiés:
381R1940 (Modification)

387R3158
Règlement (CEE) n° 3158/87 du Conseil du 19 octobre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1940/81 concernant un programme de développement intégré pour le département de la Lozère
Journal officiel n° L 301 du 24/10/1987 p. 0004 - 0004
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 24 p. 169
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 24 p. 169




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3158/87 DU CONSEIL
du 19 octobre 1987
modifiant le règlement (CEE) no 1940/81 concernant un programme de développement intégré pour le département de la Lozère
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1940/81 (3), modifié par le règlement (CEE) no 797/85 (4), prévoit pour l'action commune une durée de cinq ans à compter de la date de notification de l'avis de la Commission visé à l'article 4 paragraphe 3 dudit règlement; que ce délai a expiré le 5 avril 1987;
considérant que les travaux prévus par le programme concerné n'ont pu s'achever dans les délais initialement prévus; qu'il convient, par conséquent, de proroger de deux ans la durée de ladite action commune;
considérant que, sur la base de l'expérience acquise, les coûts prévisionnels fixés à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1940/81 sont supérieurs au rythme prévisible des remboursements à réaliser; qu'il convient, par conséquent, de les réduire à 8 millions d'Écus,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1940/81 est modifié comme suit:
1) À l'article 6, les paragraphes 1 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
« 1. La durée de l'action commune est limitée à sept ans à compter de la date de notification de l'avis visé à l'article 4 paragraphe 3. »
« 3. Les coûts prévisionnels de l'action commune à la charge du Fonds sont estimés à 8 millions d'Écus pour la période envisagée au paragraphe 1. »
2) À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Sont éligibles au Fonds les dépenses effectuées par la République française concernant les mesures visées à l'article 5 paragraphe 1 dans la limite d'un montant maximal de 20 millions d'Écus pour la période visée à l'article 6 paragraphe 1, dont au maximum 604 500 Écus des coûts réels d'élaboration du programme, à l'exclusion des frais de personnel appartenant à l'administration publique. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 1987.
Par le Conseil
Le président
L. TOERNAES
(1) JO no C 175 du 3. 7. 1987, p. 6.
(2) Avis rendu le 16 octobre 1987 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO no L 197 du 20. 7. 1981, p. 9.
(4) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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