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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 381R1940

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


381R1940
Règlement (CEE) n° 1940/81 du Conseil, du 30 juin 1981, concernant un programme de développement intégré pour le département de la Lozère
Journal officiel n° L 197 du 20/07/1981 p. 0009 - 0012
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 22 p. 167
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 22 p. 167
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 170
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 13 p. 170


Modifications:
Modifié par 387R3158 (JO L 301 24.10.1987 p.4)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1940/81 DU CONSEIL du 30 juin 1981 concernant un programme de développement intégré pour le département de la Lozère
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que la situation socio-économique générale dans le département de la Lozère est particulièrement défavorable et que l'amélioration de cette situation nécessite une concentration des moyens et mesures disponibles et leur mise en oeuvre en vue d'une application intégrée;
considérant que la Communauté dispose de moyens d'action découlant des possibilités de financement propres, notamment du Fonds social européen et du Fonds européen de développement régional ; qu'il convient, compte tenu de la situation existant dans cette région, de compléter ces moyens par l'intervention du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, dans le cadre d'une action commune au sens du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3509/80 (3);
considérant que, pour réaliser l'action commune, il convient de combiner, suivant les procédures adéquates, les divers moyens disponibles dans le cadre d'un programme de développement intégré;
considérant que le programme est à préparer par la République française;
considérant que la préparation et la mise en oeuvre du programme au niveau de la région en question nécessitent une aide financière communautaire.
considérant qu'il est à prévoir la participation financière de la Communauté à certaines mesures indispensables pour la réalisation du programme et visant à l'amélioration de structures agricoles, particulièrement déficitaires dans la région concernée,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. En vue d'améliorer les conditions de travail et de vie dans le département de la Lozère, il est institué une action commune au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 destinée à contribuer à la réalisation d'un programme de développement intégré pour cette région.
2. L'action commune comporte la participation financière du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «orientation», ci-après dénommé «Fonds», dans les conditions et selon les modalités prévues au titre III, aux mesures agricoles visées au titre II, qui sont nécessaires à la mise en oeuvre du programme de développement intégré visé au titre 1er ayant reçu un avis favorable selon l'article 4 paragraphe 3.
3. Les conditions et limites prévues à l'article 13 paragraphe 2 et à l'article 19 paragraphes 2 et 3 de la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (4), modifiée en dernier lieu par la directive 81/528/CEE (5), ainsi qu'à l'article 15 de la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (6), ne s'appliquent pas aux mesures qui font l'objet de l'action commune.
(1) JO no C 85 du 8.4.1980, p. 53. (2) JO no L 94 du 28.4.1970, p. 13. (3) JO no L 367 du 31.12.1980, p. 87. (4) JO no L 96 du 23.4.1972, p. 1. (5) Voir page 41 du présent Journal officiel. (6) JO no L 128 du 19.5.1975, p. 1.
TITRE PREMIER Programme de développement intégré
Article 2
Le programme de développement intégré, ci-après dénommé «programme», concerne non seulement les mesures d'amélioration de l'agriculture et les opérations d'amélioration de la commercialisation et de la transformation des produits agricoles, mais également les actions d'amélioration de l'infrastructure, de développement du tourisme, de l'artisanat et de l'industrie et d'autres activités complémentaires indispensables à l'amélioration de la situation socio-économique générale de la région.

Article 3
1. Le programme comporte: - la description de la situation existante,
- la description des objectifs à atteindre et l'indication des priorités,
- la description des actions et mesures déjà existantes dans chacun des secteurs d'activité concernés et des moyens financiers disponibles à cet effet,
- la description des actions complémentaires indispensables à la réalisation du programme,
- l'estimation prévisionnelle des coûts et des moyens financiers indispensables avec indication du rythme des dépenses prévues,
- l'indication des mesures prises afin d'assurer une utilisation d'autres instruments financiers communautaires à finalité structurelle,
- l'indication du délai envisagé pour la réalisation du programme qui ne devrait pas, en principe, dépasser une période de cinq ans.


2. L'ensemble des mesures visées à l'article 2 doit s'inscrire dans le cadre du programme de développement régional lorsque la République française est tenue de le communiquer à la Commission au titre de l'article 6 du règlement (CEE) no 724/75 du Conseil, du 18 mars 1975, portant création d'un Fonds européen de développement régional (1), modifié par le règlement (CEE) no 214/79 (2),

Article 4
1. Le programme est transmis à la Commission par la République française.
2. À la demande de la Commission, la République française fournit les éléments supplémentaires d'appréciation relatifs aux données requises en vertu de l'article 3.
3. La Commission émet un avis relatif au programme et à ses adaptations éventuelles.

TITRE II Mesures agricoles
Article 5
1. Le Fonds finance les mesures agricoles qui s'inscrivent dans le programme et qui concernent: - l'amélioration foncière et pastorale,
- le remembrement et les travaux connexes,
- l'adaptation et la promotion de la structure de l'élevage bovin et ovin, à l'exclusion des primes octroyées par unité de production,
- la reconstitution de la châtaigneraie destinée à la production de châtaignes,
- la lutte contre l'isolement hivernal des exploitations agricoles,
- les éclaircies forestières nécessaires à l'amélioration structurelle de l'agriculture.


2. La République française transmet à la Commission une description détaillée des mesures agricoles envisagées, laquelle indique notamment: - les conditions et les critères des mesures d'aides prévues ; lorsque des mesures d'aides aux investissements dans les exploitations agricoles sont prévues, elles ne peuvent pas être octroyées à des conditions plus favorables que celles octroyées en application de l'article 8 de la directive 72/159/CEE, compte tenu de l'article 9 de la directive 75/268/CEE,
- les moyens budgétaires annuels prévus pour la réalisation des mesures agricoles et la répartition de ces moyens entre les différentes mesures prévues.


(1) JO no L 73 du 21.3.1975, p. 1. (2) JO no L 35 du 9.2.1979, p. 1. 3. La Commission décide de l'approbation des mesures agricoles et de leurs adaptations éventuelles, selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 72/159/CEE, après que le comité permanent des structures agricoles a eu connaissance du programme.

TITRE III Dispositions financières et générales
Article 6
1. La durée de l'action commune est limitée à cinq ans à compter de la date de notification de l'avis visé à l'article 4 paragraphe 3.
2. Au cours de la quatrième année, la Commission présente un rapport sur le déroulement de l'action commune. Avant l'expiration de la période de cinq ans, le Conseil décide, sur proposition de la Commission, s'il y a lieu de prolonger l'action.
3. Les coûts prévisionnels de l'action commune à la charge du Fonds sont estimés à 12 millions d'Écus pour la période envisagée au paragraphe 1.
4. L'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 729/70 s'applique au présent règlement.

Article 7
1. Sont éligibles au Fonds les dépenses effectuées par la République française concernant les mesures visées à l'article 5 paragraphe 1 dans la limite d'un montant maximal de 30 millions d'Écus (A) pour la période visée à l'article 6 paragraphe 1, dont au maximum 604 500 Écus (A) des coûts réels d'élaboration du programme, à l'exclusion des frais de personnel appartenant à l'administration publique.
2. Le Fonds rembourse à la République française 40 % des dépenses éligibles.
3. Les dépenses visées au paragraphe 1 qui peuvent bénéficier d'une contribution financière communautaire dans le cadre des règlements (CEE) no 1361/78 (1), (CEE) no 1760/78 (2) et (CEE) no 269/79 (3), ou qui bénéficient d'une aide au titre du Fonds européen de développement régional, n'entrent pas dans le cadre du présent règlement.

Article 8
Lors de l'appréciation du programme, la Commission fixe, en accord avec la République française, les modalités de son information périodique sur le déroulement du programme, notamment en ce qui concerne le déroulement des actions et mesures extra-agricoles visées par le programme. La République française désigne en même temps les organismes chargés d'en assurer l'exécution technique.

Article 9
1. Les demandes de remboursement portent sur les dépenses effectuées par la République française dans le courant d'une année civile et sont présentées à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante ; elles sont accompagnées de l'information périodique visée à l'article 8 qui prouve qu'il y a parallèlement une réalisation des actions extra-agricoles prévues par le programme.
2. Le concours du Fonds est décidé conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70.
3. Des avances peuvent être accordées par le Fonds en fonction des modalités de financement arrêtées par la République française et selon l'avancement de la réalisation des projets.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.

Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
(1) JO no L 166 du 23.6.1978, p. 9. (2) JO no L 204 du 28.7.1978, p. 1. (3) JO no L 38 du 14.2.1979, p. 1.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 30 juin 1981.
Par le Conseil
Le président
G. BRAKS


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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