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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R1553

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.70.60 - Coton ]


Actes modifiés:
387R1964 (Modification)

395R1553
Règlement (CE) n° 1553/95 du Conseil, du 29 juin 1995, portant cinquième adaptation du régime d'aide pour le coton instauré par le protocole n° 4 annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce
Journal officiel n° L 148 du 30/06/1995 p. 0045 - 0047



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1553/95 DU CONSEIL du 29 juin 1995 portant cinquième adaptation du régime d'aide pour le coton instauré par le protocole n° 4 annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment le paragraphe 11 du protocole n° 4 concernant le coton, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2760/94 (1),
vu le règlement (CEE) n° 2052/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant deuxième adaptation du régime d'aide pour le coton instauré par le protocole n° 4 annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce (2), et notamment son article 5,
vu la proposition de la Commission (3),
vu l'avis du Parlement européen (4),
vu l'avis du Comité économique et social (5),
considérant que les résultats de l'examen du fonctionnement du régime instauré par le protocole n° 4, visé à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2052/92, font apparaître la nécessité d'adapter ce régime;
considérant que l'étude sur l'impact de la culture du coton dans les régions où elle est pratiquée démontre l'opportunité d'augmenter la production dans les zones de la Communauté les plus appropriées pour cette culture, compte tenu également des besoins en fibres de coton de la Communauté; que, pour ces raisons, il convient d'augmenter la quantité maximale garantie;
considérant par contre que, dans le but de ne pas provoquer, d'une part, une expansion de cette culture dans les régions moins adaptées pour celle-ci et, d'autre part, un accroissement des dépenses, il convient de diminuer le prix d'objectif proportionnellement à l'augmentation de la quantité maximale garantie ainsi que de supprimer toute limite à la diminution de l'aide en cas de dépassement de la quantité maximale garantie; que, en fixant le prix d'objectif, il est nécessaire de tenir compte de l'ajustement aux prix en écus prévu par le règlement (CE) n° 150/95 du Conseil, du 23 janvier 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 3813/92 relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (6);
considérant que, pour des raisons de facilité budgétaire et d'équité entre opérateurs, il convient de supprimer tout report de la diminution de l'aide;
considérant que l'évolution divergente de la production dans les États membres producteurs a conduit à certains effets inéquitables en ce qui concerne le fonctionnement du système des stabilisateurs; que, en vue d'établir un système plus équitable, il convient de prévoir que la réduction de l'aide en cas de dépassement de la quantité maximale garantie s'applique proportionnellement aux États membres responsables pour le dépassement; que, toutefois, l'effet d'une telle réduction peut être modéré dans la mesure où, compte tenu notamment du niveau moyen du prix du marché mondial, les prévisions budgétaires ne sont pas dépassées; que, au surplus, il convient de prévoir la possibilité, pour les États membres producteurs potentiels de coton, de faire démarrer cette culture en fixant un niveau de production auquel le système de stabilisateurs ne s'applique pas;
considérant que, afin de permettre aux opérateurs de faire des programmes de production et de transformation à plus long terme, il convient de ne plus recourir à la fixation annuelle du prix d'objectif ainsi que du prix minimal à payer au producteur afin de lui garantir le bénéfice de l'aide;
considérant que le régime d'aide aux petits producteurs de coton instauré par le règlement (CEE) n° 1152/90 (7) a eu pour effet de modifier les structures de production au point d'empêcher d'atteindre l'objectif recherché; qu'il convient, par conséquent, de supprimer ledit régime en abrogeant le règlement (CEE) n° 1152/90;
considérant que, compte tenu du problème de sécheresse souffert par un État membre producteur et les conséquences graves pour ses opérateurs, l'introduction d'un système de gestion plus équitable comporte une urgence particulière; que la poursuite des autres objectifs résultant de l'analyse du régime précité nécessite également la mise en oeuvre des adaptations dans les meilleurs délais; que, notamment, la suppression du régime d'aide aux petits producteurs devrait être effectuée le plus rapidement possible afin de mettre fin à l'utilisation inefficace et non souhaitable des fonds communautaires; que les diverses mesures font partie d'un paquet intégral; qu'il y a lieu, par conséquent, de prévoir l'application de ces mesures dans leur ensemble pour la campagne 1995/1996;
considérant que l'expérience pourrait faire apparaître que d'autres adaptations du régime prévu par le protocole susvisé sont nécessaires; qu'il convient, dès lors, de prévoir une procédure permettant au Conseil d'adapter le régime,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le présent règlement établit des adaptations du régime d'aide à la production du coton prévu aux paragraphes 3, 8, 9 et 11 du protocole n° 4 annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce et adapté par le règlement (CEE) n° 1964/87 (1).

Article 2
L'article 2 du règlement (CEE) n° 1964/87 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2 1. Il est institué une quantité maximale garantie pour laquelle l'aide visée au paragraphe 3 du protocole n° 4 concernant le coton est accordée.
Cette quantité est fixée pour chaque campagne de commercialisation à 1 031 000 tonnes de coton non égrené.
2. La quantité maximale garantie est répartie comme suit entre les États membres (quantité nationale garantie):
Espagne: 249 000 tonnes Grèce: 782 000 tonnes.
3. Sans préjudice du paragraphe 4, si au cours d'une campagne de commercialisation la production effective dépasse la quantité maximale garantie, le prix d'objectif pour cette campagne est diminué dans tout État membre dans lequel la production dépasse la quantité nationale garantie d'un pourcentage égal à la moitié de celui du dépassement de sa quantité nationale garantie. Cette réduction est établie, d'une part, en tenant compte du dépassement de la quantité maximale garantie et, d'autre part, proportionnellement à l'écart entre la production effective de chaque État membre et sa quantité nationale garantie.
Les réductions à appliquer sont fixées selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) n° 1308/70(*).
4. Si, au cours d'une campagne de commercialisation:
- les dispositions du paragraphe 3 ont été appliquées,
- la moyenne pondérée du prix du marché mondial retenu en vue de la fixation du montant de l'aide à verser est supérieure à 30,2 écus par 100 kilogrammes et - les dépenses budgétaires totales du régime d'aide sont inférieures à 770 millions d'écus,
l'écart budgétaire visé au troisième tiret est utilisé pour effectuer une majoration du montant de l'aide dans tout État membre pour lequel la production effective est supérieure à sa quantité nationale garantie.
Toutefois, le montant de l'aide, majoré en application du premier alinéa, ne peut dépasser:
- le montant de l'aide calculé sans application du paragraphe 3 ni - le montant de l'aide calculé après l'application du paragraphe 3 sur la base d'une quantité maximale garantie de 1 120 000 tonnes de coton non égrené dont la quantité nationale garantie pour l'Espagne est 270 000 tonnes et la quantité nationale garantie pour la Grèce est 850 000 tonnes.
Les modalités relatives à la détermination de la majoration de l'aide ainsi que les données à fournir par les États membres à la Commission en vue de sa détermination sont fixées selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) n° 1308/70.
5. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux États membres autres que la Grèce et l'Espagne. Toutefois, dans le cas où, dans un de ces États membres, la production effective de coton non égrené dépasse 1 500 tonnes au cours de la campagne et la production effective de la Communauté dépasse la quantité maximale garantie, le prix d'objectif est réduit dans l'État membre concerné par un pourcentage égal à la moitié de celui du dépassement de la quantité de 1 500 tonnes.
(*) JO n° L 146 du 4. 7. 1970, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105).»

Article 3
Le paragraphe 8 du protocole n° 4 est remplacé par le texte suivant:
«8. Le prix d'objectif est fixé à 106,30 écus par 100 kilogrammes de coton non égrené.
Ce prix concerne du coton:
- de qualité saine, loyale et marchande,
- avec 10 % d'humidité et 3 % d'impuretés,
- ayant les caractéristiques nécessaires pour en obtenir, après l'égrenage, 32 % de fibres du grade n° 5 (white middling) et d'une longueur de 28 millimètres (1-3/32″).»

Article 4
Le paragraphe 8 bis suivant est inséré dans le protocole n° 4:
«8 bis. L'aide à la production n'est octroyée qu'aux entreprises qui achètent le coton non égrené à un prix au moins égal à un prix minimal. Le prix minimal est fixé à 100,99 écus par 100 kilogrammes de coton non égrené pour la qualité retenue pour le prix d'objectif et au départ de l'exploitation agricole.»

Article 5
Au paragraphe 9 deuxième alinéa du protocole n° 4, le point a) est supprimé.

Article 6
VLe paragraphe 11 du protocole n° 4 est remplacé par le texte suivant:
«11. Au plus tard avant le début de la campagne 1999/2000, la Commission transmet au Conseil un rapport sur le fonctionnement du régime d'aide pour le coton. Si le rapport en fait apparaître la nécessité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, décide des éventuelles adaptations du régime, compte tenu de l'expérience acquise dans le fonctionnement de ce régime, d'une part, et du régime de soutien pour les cultures arables, d'autre part.»

Article 7
Le règlement (CEE) n° 1152/90 est abrogé avec effet au 1er septembre 1995. Toutefois, il reste applicable aux demandes d'aide relatives à la campagne 1994/1995.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la campagne 1995/1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 29 juin 1995.
Par le Conseil Le président J. BARROT
(1) JO n° L 294 du 15. 11. 1994, p. 1.
(2) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 10.
(3) JO n° C 94 du 14. 4. 1995, p. 4.
(4) JO n° C 151 du 19. 6. 1995.
(5) JO n° C 155 du 21. 6. 1995, p. 21.
(6) JO n° L 22 du 31. 1. 1995, p. 1.
(7) JO n° L 116 du 8. 5. 1990, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 2054/92 (JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 13).
(1) JO n° L 184 du 3. 7. 1987, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2760/94 (JO n° L 294 du 15. 11. 1994, p. 1).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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