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Législation communautaire en vigueur
Document 387H0567
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[ 05.20.30.30 - Incitants à l'emploi ]
[ 05.20.30.10 - Programmes et statistiques ]
387H0567
87/567/CEE: Recommandation de la Commission du 24 novembre 1987 concernant la formation professionnelle des femmes
Journal officiel n° L 342 du 04/12/1987 p. 0035 - 0037
Texte:
***** RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 24 novembre 1987 concernant la formation professionnelle des femmes (87/567/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 155 deuxième tiret, considérant que l'article 4 de la directive 76/207/CEE, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail (1) prévoit que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires à l'application du principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne l'accès à tous les types et à tous les niveaux d'orientation professionnelle, de formation, de perfectionnement et de recyclage professionnels; considérant que la communication de la Commission au Conseil transmise le 20 décembre 1985 et concernant l'égalité des chances pour les femmes - programme communautaire à moyen terme 1986-1990 - inclut l'éducation et la formation dans les sept domaines d'action qui y sont définis et qu'il y est indiqué que la Commission proposera des principes directeurs communautaires pour la formation professionnelle des femmes; considérant que, dans sa deuxième résolution du 24 juillet 1986 concernant la promotion de l'égalité des chances pour les femmes (2), le Conseil a apporté son soutien aux grandes orientations de la communication de la Commission mentionnée ci-dessus et a appuyé l'objectif de ce programme qui vise à réaliser l'égalité des chances dans la vie économique, sociale et culturelle; considérant que, dans cette résolution, le Conseil a aussi invité les États membres à mettre en oeuvre les actions appropriées, sur la base, notamment, de la communication de la Commission; considérant que, dans la décision 86/365/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, portant adoption du programme de coopération entre l'université et l'entreprise en matière de formation dans le domaine des technologies (COMETT) (3), dans la décision 87/327/CEE du Conseil, du 15 juin 1987, portant adoption du programme d'action communautaire en matière de mobilité des étudiants (ERASMUS) (4), dans la résolution du Conseil et des ministres de l'éducation réunis au sein du Conseil du 12 juillet 1982, concernant des mesures à prendre en vue d'améliorer la préparation des jeunes à l'activité professionnelle et de leur faciliter le passage de l'éducation à la vie active (5), dans la résolution du Conseil et des ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil du 3 juin 1985, comportant un programme d'action pour l'égalité des chances des jeunes filles et des garçons en matière d'éducation (6), dans les propositions de décision du Conseil portant adoption d'un programme d'action pour la formation et la préparation des jeunes à la vie adulte et professionnelle (7) et la communication de la Commission concernant la formation continue des salariés en entreprise (8), l'accent a toujours été mis sur l'importance que doit revêtir l'égalité des chances; considérant que le Parlement européen a, à plusieurs reprises, souligné la nécessité d'une politique de grande envergure dans le domaine de l'égalité des chances pour les femmes et a préconisé la promotion d'une formation professionnelle adéquate des femmes; considérant que la nécessité d'actions de formation professionnelle bien ciblées se trouve renforcée du fait que la crise structurelle du marché du travail et l'introduction des nouvelles technologies ont fortement affecté les perspectives d'emploi des femmes et que l'évolution démographique et les mutations économiques et sociales exigent une plus grande adéquation des qualifications de tous les travailleurs; considérant que cette situation a conduit à la mise en oeuvre, dans les États membres, d'initiatives diverses visant à promouvoir une qualification plus adéquate des femmes, mais que ce type d'actions est resté souvent limité; que certaines actions ont également été menées au niveau de la Communauté et que le Fond social européen participe au financement d'actions de formation professionnelle; considérant qu'il importe dès lors de fixer des orientations communautaires pour la mise en oeuvre d'une série de mesures spécifiques globales, dans différents domaines, visant à développer une formation professionnelle adéquate des femmes, A FORMULÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION: Article premier Il est recommandé aux États membres d'adopter une politique visant à favoriser la participation des femmes jeunes et adultes aux actions de formation et plus spécialement à celles qui sont liées à des métiers d'avenir et de mettre au point des mesures spécifiques, notamment en ce qui concerne la formation à des métiers où les femmes sont sous-représentées. Article 2 Il est recommandé aux États membres d'instaurer, de poursuivre ou de promouvoir des mesures actives visant à: a) insérer la formation des femmes dans un processus de coopération élargi entre toutes les parties intéressées: les autorités et organismes en matière d'éducation, d'orientation scolaire et professionnelle, les partenaires sociaux, les organismes de formation, les bailleurs de fonds, l'administration centrale, régionale et/ou locale, les organismes chargés de promouvoir l'égalité, les entreprises, les groupements ou associations féminines; b) prévoir, dans les services d'orientation, de formation et de placement, du personnel qualifié pour répondre aux problèmes spécifiques des femmes (par exemple des conseillers en égalité) et assurer la sensibilisation des formateurs; c) aménager les services d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle de façon qu'ils aillent vers les personnes intéressées plutôt que d'être des services auxquels il faut s'adresser; d) faciliter la participation des femmes et des jeunes filles aux cours de formation, par la décentralisation et la démultiplication des lieux d'étude et de formation; e) mettre au point des actions de sensibilisation et d'information afin d'offrir aux femmes et à leur entourage l'image de femmes exerçant des activités non traditionnelles, notamment des activités liées aux métiers d'avenir; f) encourager la participation des jeunes filles à l'enseignement supérieur, en particulier dans les filières techniques et technologiques: - en prévoyant, dans le cadre du système de bourses, des moyens de compenser le double handicap, sexuel et social, qui pèse sur les jeunes filles des milieux défavorisés, - en adoptant des mesures permettant aux jeunes filles de bénéficier, sur un pied d'égalité, des programmes mis en place dans le cadre des liens à développer entre l'université et l'entreprise (programme COMETT, notamment) et d'accords inter-universités favorisant la mobilité des étudiants (programme ERASMUS, notamment), - en s'efforçant de diriger les jeunes filles vers les nouvelles technologies de pointe; g) favoriser la participation des jeunes filles aux différents systèmes de formation professionnelle initiale en dehors du système d'enseignement, notamment à l'apprentissage, dans des domaines autres que certaines spécialités « féminines » et adapter ou supprimer, le cas échéant, les formations féminines ne menant à aucune profession ou à des filières encombrées; h) encourager les jeunes filles et les femmes à créer leur propre entreprise ou des coopératives, en créant des programmes spéciaux de formation et de perfectionnement, en vue notamment: - de les former à la gestion financière, - de les informer sur l'accès aux activités de soutien et aux facilités de financement; i) mettre au point des mesures visant à promouvoir la participation des femmes à la formation continue et notamment: - des actions d'information et la valorisation de la formation, - des actions visant à encourager les femmes à suivre des cours de formation, par exemple en adaptant les conditions des cours de formation (par exemple horaires, durée et modes de formation) aux problèmes spécifiques des femmes et en établissant, au besoin, des objectifs chiffrés, révisés régulièrement, notamment dans les secteurs et les professions où les femmes sont sous-représentées; j) prévoir, pour certaines catégories de femmes, notamment les femmes défavorisées et celles qui reprennent un emploi après une interruption, des formations spécifiques, en particulier dans les phases de mise en confiance, de sensibilisation ou de préformation; k) ouvrir tous les types de formation (en particulier ceux qui sont destinés aux chômeurs) aux femmes souhaitant reprendre un emploi et encourager les partenaires sociaux à mettre au point des projets de « réintégration » offrant une formation qui permette la réintégration de la personne dans l'entreprise au niveau qu'elle avait avant son départ; l) donner la possibilité au conjoint des travailleurs indépendants qui participe à l'activité indépendante de bénéficier des actions de formation dans les mêmes conditions que le travailleur indépendant; m) prévoir des mesures de soutien, telles que des formules flexibles de garde d'enfants et la création d'infrastructures sociales appropriées, afin de permettre aux mères de famille de participer aux actions de formation, des incitations financières ou le versement d'allocations durant la formation; n) reconnaître les compétences acquises dans la gestion d'un foyer (dispense pour certaines matières de formation, etc.); o) assurer le suivi des actions de formation pour les femmes qui en ont bénéficié, notamment dans les métiers où elles sont sous-représentées. Article 3 Les États membres informent la Commission, dans un délai de trois ans à compter de la date de la présente recommandation, des mesures prises en vue de sa mise en oeuvre, afin de permettre à la Commission d'élaborer un rapport sur toutes ces mesures. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente recommandation. Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1987. Par la Commission Manuel MARÍN Vice-président (1) JO no L 39 du 14. 1. 1976, p. 40. (2) JO no C 203 du 24. 7. 1976, p. 2. (3) JO no L 222 du 8. 8. 1986, p. 17. (4) JO no L 166 du 25. 6. 1987, p. 20. (5) JO no L 193 du 28. 7. 1982, p. 1. (6) JO no C 166 du 5. 7. 1985, p. 1. (7) COM (87) 90 final. (8) COM (86) 780.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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